Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252cba731fad7dd35580
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/169 N° RG 24/00348 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBYU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise BERNARD, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Juillet 2024 à 14H42 par : M. [B] [T] né le 01 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2024 à 18H09 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 Juillet 2024 ; En présence du représentant du préfet d' Ille et Vilaine, dûment convoqué (mandat a été donné le 21 août 2023 par M. Le Préfet de région Bretagne à M. [W]) En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis reçu du procureur le 30 juillet 2024) En présence de [B] [T], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [I], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Juillet 2024 à 16h00, avons statué comme suit : M. [T], ressortissant de nationalité algérienne, a été placé en détention provisoire au Centre pénitentiaire de [4] le 27 octobre 2022 et condamné le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de deux années d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol par ruse, effraction, escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une circonstance. La cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement par un arrêt rendu le 31 janvier 2024. Par arrêté du 31 janvier 2024 notifié le 7 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi. A la suite de la levée d'écrou, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté le 29 juin 2024 plaçant M. [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Cet arrêté était notifié le même jour à l'intéressé. M. [T] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2024, confirmée le 3 juillet 2024 par ordonnance du magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête en date du 28 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention. Par ordonnance rendue le 29 juillet 2024 et notifiée ce même jour à 18h45, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour un délai maximum de trente jours. M. [T] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2024 à 14h43. Il fait valoir en substance que: - La copie du registre prévu par l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas actualisée puisqu'elle ne fait pas mention de la décision de la cour d'appel en date du 6 juillet 2024 ; la requête en prolongation de la rétention est donc irrégulière; - Il n'est pas justifié de ce que le signataire de l'arrêté ait eu délégation de signature, que celle-ci soit publiée au bulletin et transmise au juge des libertés et de la détention alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile ; il s'agit également d'une irrégularité justifiant l'annulation de la procédure et la remise en liberté ; - Les diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger sont insuffisantes ; il est impossible, au vu des éléments joints à la requête, de s'assurer de l'accomplissement et de la réception des éléments sollicités par les autorités consulaires algériennes ; le juge des libertés et de la détention n'a donc pu vérifier que les diligences utiles aient bien été accomplies. A l'audience, M. [T], assisté de son avocat et en présence d'un interprète en langue arabe, a fait soutenir oralement les termes de sa requête en appel. Selon avis en date du 30 juillet 2024 à 15h14, le Procureur général a indiqué qu'il sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le Préfet d'Ille-et-Vilaine, dûment représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. MOTIFS DE LA DECISION L'appel formé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable. 1- Sur le moyen tiré du défaut de pièce utile et de l'absence de registre actualisé: L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. M. [T] relève qu'une ordonnance rendue par la cour d'appel le 6 juillet 2024 n'est pas mentionnée au registre prévu à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la décision du 6 juillet 2024 rendue par la Cour d'Appel de Rennes est inexistante, puisque l'ordonnance confirmative de la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes autorisant une première prolongation de la rétention date du 3 juillet 2024 et que la convocation à l'audience qui s'est tenue devant la conseiller délégué à cette date est expressément mentionnée au registre, qui s'il n'indique pas expressément le résultat du recours dans la case dédiée, permet bien de comprendre que la première phase procédurale devant le juge des libertés et de la détention, dont la décision a été frappée d'appel, s'est traduite par une prolongation de la mesure. Au demeurant, l'absence de mention au registre prévu à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du sens de la décision rendue par le conseiller délégué ne fait pas grief, dans la mesure où cette information résulte des autres pièces de la procédure et que M. [T] à qui l'ordonnance du 3 juillet 2024 a été régulièrement notifiée et qui en a donc pleinement connaissance a pu effectivement exercer les droits qui lui sont reconnus par la loi. Le moyen sera donc rejeté. 2- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte: En vertu de l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police. L'article R743-2 alinéa 1er du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements a prévu une possibilité pour l'autorité préfectorale de déléguer sa signature. En l'espèce, la seconde demande de prolongation en date du 28 juillet 2024 est signée de M. [E] [U] 'pour le préfet et par délégation, le secrétaire général', tandis que l'arrêté du 4 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs n°35 2024-165 indique: ' Délégation de signature est donnée à M. [E] [U], à l'effet de signer, dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire : les saisines, les mémoires en défense et tous autres mémoires, les requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'llle-et-Vilaine', étant ici observé que la signature des demandes de prolongation de rétention administrative n'entre pas dans le champ des actes réservés à la signature du préfet tels qu'il sont énumérés à l'article 3 de l'arrêté susvisé. M. [U] avait donc qualité pour signer la seconde demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] et le moyen doit être écarté. 3- Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration: L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il est constant que l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par des diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, ainsi qu'a pu le relever le premier juge, dès avant la levée d'écrou de M. [T], une demande de laisser-passer consulaire était adressée par la préfecture aux autorités algériennes le 11 juin 2024. Le 25 juin 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 1] sollicitait différentes pièces pour lui permettre d'instruire le dossier (arrêté préfectoral portant OQTF, arrêté de placement en rétention, notification des droits, empreintes au format NIST, quatre photos non scannées en couleur, procès-verbal d'audition). S'il est produit par la préfecture une pièce n°9 intitulée 'envoi docs' représentant le dos d'une enveloppe kraft sur laquelle a été collé un bordereau d'envoi en recommandé avec avis de réception portant l'adresse du consulat d'Algérie à [Localité 1], sans que ne soit produite la copie du courrier joint, il est cependant joint à la requête une relance adressée au consulat d'Algérie le 23 juillet 2024 faisant expressément référence à 'l'envoi du dossier papier de M. [T] [B] à vos services (...)' en vue de l'obtention d'un laisser passer-passer consulaire, ce qui ne laisse pas de doute sur le sens et la portée de la correspondance précédemment adressée au consulat d'Algérie. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, alors de surcroît qu'une relance a été effectuée. Ainsi, est-il justifié en l'espèce de diligences concrètes et effectives réalisées aussi bien pendant la détention pénale de M. [T] qu'à compter de son placement en rétention, de telle sorte que le moyen tiré d'un défaut de diligences ne peut qu'être rejeté. Enfin, le premier juge a utilement relevé que M. [T] était dépourvu de document de voyage. M. [T] n'a pas de domicile stable sur le territoire français et il ne justifie d'aucune insertion familiale et/ou professionnelle en France. Il est manifestement dépourvu de toutes garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise. La demande de l'avocat de M. [T] fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 juillet 2024 ; Rappelle à M. [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 31 juillet 2024 à 16 heures. La greffière Le président de chambre délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [T], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
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- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252cba731fad7dd35580
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