Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252dba731fad7dd35582
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/32 N° RG 24/00349 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VB2Z JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 30 Juillet 2024 à 11 heures 06, notifiée le même jour à Monsieur [W] [H], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [W] [H] né le 30 Octobre 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] Ayant pour conseil Maître Charles-Alexis GARO, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [H] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 30 Juillet 2024 à 18 heures 36 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu l'avis de Monsieur DELPERIE, avocat général, transmis par écrit déposé le 31 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Vu les observations de Maître Charles-Alexis GARO, avocat, adressées par écrit déposé le 31 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Vu le dossier de la procédure ; EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Sur la base du certificat médical du Dr [U], M. [W] [H] a été admis le 16 juillet 2024 en hospitalisation sous contrainte au Centre Hospitalier [2] de [Localité 3]. M. [H] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 Juillet 2024 à 15 h. M.[W] [H] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 26 juillet 2024 à 11 h 19 ce qui a conduit le directeur du Centre Hospitalier [2] de [Localité 3] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 29 juillet 2024 réceptionnée à 11 h 20, d'une autorisation de maintien de M. [H] à l'isolement. Par ordonnance du 30 juillet 2024 à 11 h 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[W] [H]. Par déclaration du 30 juillet 2024 à 18 h 36, M.[W] [H] a fait appel de cette ordonnance. Il sollicite la mainlevée de son isolement. Son conseil dans ses observations a fait état des irrégularités suivantes : -la reprise d'une mesure d'isolement moins de 48 h après la mainlevée de de la mesure dont il faisait précédemment l'objet ne pouvait intervenir qu'en présence d'éléments nouveaux dans la situation du patient de nature à justifier la nouvelle mesure, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. - l'incompétence des auteurs d'une décision de renouvellement de la mesure en ce que les personnes ayant décidé des renouvellements de la mesure n'étaient pas psychiatres mais internes en psychiatrie. Le ministère public a indiqué s'en rapporter. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification . En l'espèce, M.[H] a formé le 30 juillet 2024 à 18 h 36 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 11h 06. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité Sur le grief tiré de l'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement : Le conseil de M.[H] estime que le juge devait être informé des motifs de la première décision de mise à l'isolement du patient afin de vérifier l'existence de moyens nouveaux. L'article L 3222-5-1 II al. 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. » Les conditions prévues au I sont la prévention d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, or la précédente mesure d'isolement a été levée suite à une irrégularité procédurale et non du fait du non respect des conditions de fond de sorte que comme l'a souligné le premier juge, il n'était pas exigé de vérifier si ces conditions de fond avaient changé ou évolué pour légitimer et valider la reprise de la mesure. Il ressort de la prescription ayant conduit à la reprise d'une mesure d'isolement que M. [H] souffrait d'une instabilité du comportement, d'un état d'agitation non dirigée et avait commis un passage à l'acte hétéro-agressif. Ces considérations circonstanciées rendaient impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, au sens des dispositions susvisées et doivent être regardées en tout état de cause comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient, dans la mesure où ils étaient d'actualité au moment de la reprise de la mesure. La reprise de la mesure d'isolement répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encouru de sorte que le moyen sera écarté. Sur l'absence d'évaluations et de renouvellements de la mesure faites par un psychiatre Le conseil de M. [H] soutient que les évaluations postérieures à celle de la période des 12 premières heures n'ont pas été réalisées par un psychiatre, le logiciel ne mentionnant pas la qualité de docteur et les recherches internet démontrant qu'ils sont internes en psychiatrie. Toutefois ces évaluations et renouvellements , réalisées soit par des psychiatres, soit par des personnes (internes en psychiatrie.) dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire, en l'espèce le Dr [T], doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017 et répondant à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté s'agissant des internes ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient. Le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu. Sur le fond : D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.' S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[H], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du Dr [T] en date du 28 juillet 2024 que ce dernier souffre toujours d'un état d'agitation non dirigée et avait commis un passage à l'acte hétéro-agressif. Ces constatations sont corroborées par les observations de l'équipe soignante laquelle notait un état clinique similaire à celui des jours précédents avec une attitude de toute puissance, d'exigence et de provocation ce qui traduit l'existence d'un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant toujours pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement, les alternatives à celui-ci étant tentées sans succès. Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes et comportements encore présents. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M.[W] [H] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 31 Juillet 2024 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252dba731fad7dd35582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel