Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252dba731fad7dd3558c
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/794 N° RG 24/00791 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMTZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 juillet à 9h00 Nous, M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [R] [C] né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 30 juillet 2024 à 14 h 09 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 juillet 2024 à15h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [R] [C] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [C], né le 5 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), également connu sous les alias X se disant [I] [B], né le 16 octobre 1986, même lieu, ou X se disant [Y] [G], né le 5 octobre 1990 au même lieu, de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 14 septembre 2021 d'un arrêté de la préfecture de l'Aude portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans sur le territoire français, notifié le même jour à 15h15. Le 29 juin 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié à 9h53, suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Par ordonnance du 1er juillet 2024, confirmée par la cour d'appel le 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [R] [C]. Sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne reçue le 28 juillet 2024 à 12h09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 29 juillet 2024 à 15h42. M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 30 juillet 2024 à 14h09. À l'audience, Maître RAYNAUD DE LAGE a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation en précisant qu'il le limitait à l'insuffisance des diligences opérées par la préfecture. M. [R] [C], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a dit avoir une fille en bas-âge non reconnue sur le territoire français et vouloir rester pour elle bien qu'il admette ne plus avoir de ses nouvelles ou de celle de sa mère depuis son incarcération. Le préfet de la Haute-Garonne, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la deuxième prolongation, les diligences et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. La préfecture indique que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA. La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 18 juin 2024. Une relance a été opérée le 12 juillet 2024, après que son audition ait été réalisée par le SIPF, étant précisé que M. [R] [C] a dû être extrait du centre pour comparaître à l'audience devant le tribunal correctionnel de Toulouse dans une affaire de vol pour laquelle il a été relaxé. La préfecture a indiqué aux autorités consulaires tenir à leur disposition les photographies et les empreintes au format NIST qui leur seraient remises lors de la réalisation de l'audition. A ce stade, aucune proposition de date n'est intervenue. Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Ainsi donc les diligences, entreprises dès le placement en rétention administrative, lui étant même antérieures pour une partie, présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que M. [R] [C] ne sera pas reconnu par les autorités consulaires ou que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours. Le moyen sera donc écarté. La prolongation de la rétention apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [R] [C] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide et de la non délivrance du laissez-passer dans le temps de la première prolongation. M. [R] [C] ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation. Il est sans profession, sans réel domicile. Ainsi, à l'audience d'appel, il a produit une attestation d'hébergement à titre gratuit par un ami sur [Localité 2]. Ceci ne peut constituer une résidence stable. S'il dit être père d'une fille née en France de sa relation avec son épouse (mariage religieux), il ne l'a pas reconnue et de son propre aveu, n'a plus aucune nouvelle ni de l'une, ni de l'autre depuis son entrée en prison. A l'audience, il n'a pas pu dire où résidait la mère de sorte qu'il apparaît évident qu'à ce stade, il ne joue pas de rôle dans l'éducation de cet enfant. Ses frères et s'urs sont toujours en Algérie. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019. Il est noté que son casier mentionne une condamnation pénale pour conduite sans permis pour des faits du 28 novembre 2022 outre la condamnation récemment exécutée de 5 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention suite à sa condamnation en comparution immédiate prononcée le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d'usage illicite de produits stupéfiants et vol par effraction dans un local d'habitation et vols aggravés par deux circonstances commis. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 juillet 2024 à 15h42, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M.QUASHIE M.NORGUE
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA.article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252dba731fad7dd3558c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel