Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252eba731fad7dd35590
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/798 N° RG 24/00793 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMUI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 31 juillet à 14H00 Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [U] né le 10 Mars 1998 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 30 juillet 2024 à 15 h 32 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 31 juillet 2024 à 09h45, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [S] [U] assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE [S] [U], né le 10 mars 1998 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision judiciaire en date du 28 décembre 2022 portant interdiction du territoire français. Par décision en date du 23 juillet 2024, dument notifiée le 24 juillet 2024 à 8h25, [S] [U] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Hérault, à sa levée d'écrou. Par requête en date du 27 juillet 2024, enregistrée par le greffe à 10 heures, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête en date du 26 juillet 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h43, [S] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 29 juillet 2024, enregistrée à 15h39, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de [S] [U] pour une durée de vingt six jours. [S] [U] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 30 juillet 2024 à 15h32. Selon conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [S] [U] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose un défaut de motivation et d'instruction du dossier ainsi qu'un défaut de prise en compte des observations préalables à l'adoption de la décision critiquée, par référence aux dispositions de l'article L211-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il soutient par ailleurs que la décision porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'appelant, sur le fondement de l'article 8 de la CEDH et qu'elle comporte une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du retenu. Il fait état à cet égard de la grave maladie dont la mère de l'intéressé, qui vit en Belgique, est atteinte. Le représentant du préfet n'était pas présent à l'audience. [S] [U] a eu la parole en dernier et s'engage à quitter le territoire pour rejoindre sa mère, gravement malade. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur la régularité du placement Aux termes de l'article L 741-1 du Ceseda modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Sur le premier moyen, le conseil de la personne soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter de manière effective des observations en amont de la décision querellée, ce qui constitue un défaut d'instruction du dossier assimilable à un défaut de motivation. Des pièces versées au dossier, il résulte que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure contradictoire, prévue par le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L 120-1 et L 211-1 et suivants, relative à la décision fixant le pays de destination, notifiée le 24 juillet 2024. Dès lors, la défense ne justifie pas d'un grief ou d'une irrégularité de procédure dans le recueil préalable des observations de l'intéressé s'agissant du pays de renvoi, l'appréciation portée que le délai de 4 heures imparti à l'intéressé serait trop court ou rendu inutile n'étant pas de nature à affecter la régularité de la procédure. Le moyen sera rejeté. S'agissant du moyen tiré d'une atteinte disproportionnée aux droits de [S] [U], le conseil de l'appelant argue de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles - domiciliation en Belgique de sa mère gravement malade - constitutives d'une erreur manifeste d'appréciation par l'autorité administrative de la situation du retenu. Il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce, il résulte que [S] [U] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Toulouse le 28 décembre 2022 à un emprisonnement délictuel de deux ans pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, ladite décision lui faisant interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Il est en situation irrégulière, démuni de tout document d'identité et de voyage et a refusé de passer en borne Sbna afin d'empêcher son identification auprès des autorités consulaires marocaines. Enfin, il est sans adresse sur le territoire. Ainsi, l'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale. Dès lors, la défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [S] [U] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte, par référence aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de sorte que le moyen sera rejeté. [S] [U] faisant l'objet d'une interdiction du territoire pendant une durée de cinq ans ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et la promesse d'embauche produite à l'audience est inopérante à cet égard. Ainsi, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné en fonction des renseignements disponibles lorsque la mesure a été décidée, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français. La décision critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [S] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.DUBOIS.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L 741-1 du Ceseda modifié par le décret narticle 8 de la CEDH et quarticle L 741-6 du Cesedaarticle L211-1 du code des relations entre le public
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252eba731fad7dd35590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel