Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252eba731fad7dd35595
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04889 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVUH Du 30 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [B] né le 09 Août 1974 à [Localité 1], PHILIPPINES de nationalité Philippine actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office, et de Mme [Z] [T], interprète en langue tagalog, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : Le préfet des [Localité 3] représenté par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 3] le 24 juillet 2024 à M. [M] [B] ; Vu l'arrêté du préfet des [Localité 3] en date du 24 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 24 juillet 2024 à 17h15 ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 25 juillet 2024 par M. [M] [B] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 29 juillet 2024 à 13h47, M. [M] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 28 juillet 2024 à 11h45, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1903 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1902, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en rétention - La durée excessive de son transfert au centre de rétention de [Localité 2] - L'absence de diligence de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [M] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de celui tiré de la durée excessive de son transfert au centre de rétention de [Localité 2] et de l'absence de diligence de l'administration. Il fait valoir que ses droits ne lui ont pas été notifiés au moment de son arrivée en rétention. En outre, il fait valoir qu'il travaille, est inséré, a une adresse stable et a remis une copie de son passeport. Il soutient en conséquence l'erreur d'appréciation de la préfecture pour son placement. Il fait valoir également qu'il souffre de diabète et ne bénéficie pas d'une prise en charge optimale au centre de rétention. Il indique qu'il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence et rappelle que l'infraction qui lui a été reprochée a été classée. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir sur le moyens soulevé in limine litis que la notification des droits au centre de rétention administrative n'est que la réitération de la notification des droits au moment du placement en rétention et que cette dernière s'était déroulée avec un interprète assermentée. Il soutient qu'aucun grief n'est constitué, dès lors que M. [M] [B] a pu contester son placement dans les délais. Enfin, s'agissant de l'erreur d'appréciation, il expose que M. [M] [B] ne justifie pas de son insertion. M. [M] [B] a indiqué que son passeport était valide jusqu'en 2030 et qu'il continuait à travailler chez ses employeurs, ses bulletins de paie étant chez lui, et que faute de connexion au centre de rétention il ne pouvait y accéder pour en fournir ceux de 2024 SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en rétention Il résulte de l'article L744-6 du CESEDA qu' " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1 ". L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète dès son arrivée au lieu de rétention (1ère Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566) et l'interprétariat peut être téléphonique le cas échéant (article L.141-3 du CESEDA). Lorsque les dispositions du CESEDA prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Ainsi, à son arrivée au centre de rétention, l'étranger devait recevoir notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il pouvait bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Devaient lui être notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1. En l'espèce, si l'interprète a bien été présent pour la notification de l'obligation de quitter le territoire français à 16h50 et du placement en rétention administrative à 17h15à l'issue de sa garde-à-vue, force est de constater que le texte suscité mentionne que la notification des droits doit avoir lieu à l'arrivée au centre de détention à 19h20. Or, une notification deux heures plus tôt après plusieurs heures de garde-à vue et différentes notifications de décisions administratives ne permettent pas de considérer que cette notification prévue par l'article L744-6 du CESEDA a été effectuée. En outre, alors même que ce dernier parle peu l'anglais, et a bénéficié d'un interprète en tagalog pendant toute la procédure pénale, il y a lieu de constater que des documents en français et en anglais ont été signés par lui sans qu'il ne soit assisté d'un interprète. Aucune nécessité de procéder de la sorte ou circonstance insurmontable n'est rapportée par la préfecture. Cette irrégularité tenant à l'absence d'interprète pour lui permettre de connaître ses droits en matière de demande d'asile lui cause nécessairement grief dès lors que la procédure est encadrée par un délai court de 5 jours. Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet des [Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [M] [B]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative en date du 24 juillet de M. [M] [B] régulière Infirme pour le surplus Et statuant à nouveau Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [M] [B] Rejette la requête du préfet des [Localité 3] aux fins de prolongation de la rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [M] [B] Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français Rappelle qu'il a été fait interdiction à M. [M] [B] d'entrée en contact avec Mme [N] à l'issue de sa garde-à-vue ; Fait à VERSAILLES le 30 juillet 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252eba731fad7dd35595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel