Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252eba731fad7dd35597
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04896 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVU3 Du 30 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [C] né le 24 Juin 1995 à [Localité 1], CONGO de nationalité congolaise actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office DEMANDEUR ET : Le préfet des YVELINES représenté par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 24 juillet 2024 à M. [S] [C] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 24 juillet 2024, notifiée le même jour portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours; Vu la requête en contestation du 26 juillet 2024 à 12h50 de la décision de placement en rétention par M. [S] [C] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 29 juillet 2024 à 11h47, M. [S] [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 28 juillet 2024 à 12h46, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1904 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1905, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - la violation de l'article 8 de la convention européenne de droits de l'homme (ci-après CEDH) et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant (ci-après CIDE) - l'erreur manifeste d'appréciation - la notification simultanée des décisions préfectorales - l'absence de diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [S] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de la notification simultanée des décisions préfectorales et de l'absence de diligences de l'administration. Il fait valoir qu'il s'occupe de son enfant et que sa fille, âgée de 5 ans, qu'il n'arrive pas à joindre, ne comprend pas les raisons qui le conduisent à devoir retourner en République démocratique du Congo. Il expose qu'une rétention de 90 jours a un impact sur un enfant de cet âge et demande une assignation à résidence chez un ami qui peut l'héberger. Il ajoute que la nationalité de M. [S] [C] ne lui facilite pas les choses et qu'il faudrait aller en Belgique pour que les démarches administratives puissent se faire ; Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'aucun élément ne permet de confirmer que M. [S] [C] contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Il expose que la rétention administrative, qui est d'une durée limitée dans le temps ne viole pas l'article 8 de la CEDH. Il fait valoir que M. [S] [C] ne présente aucune garantie de représentation, qu'il n'a pas fourni l'original de son passeport et qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement car M. [S] [C] a indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français. En outre, il soutient que ce dernier ne dispose ni de passeport valide ni de justificatif de domicile, dont les attestations ont été produites après la mesure de rétention, et qu'en conséquence l'assignation à résidence n'est pas possible. M. [S] [C] a indiqué qu'il a une fille de 5 ans dont il s'occupe et qu'il n'avait jamais frappé la mère de l'enfant. Il précise que sa rétention est compliquée pour sa fille et sa mère qui travaille de 12h à minuit et qu'il a l'habitude de s'occuper d'elle quand sa mère est absente. Il dit s'investir car il n'a lui-même pas connu ses parents et ne souhaite pas que sa fille connaisse la même situation. Il indique s'inquiéter pour la mère et sa fille au regard de ce qu'il entend à la télévision concernant les agressions sexuelles sur les enfants. Il veut la protéger et précise qu'il sait que la mère de son enfant a le droit de refaire sa vie avec un autre homme que lui. Il précise enfin avoir fait des démarches en 2015 pour régulariser sa situation administrative mais ne pas avoir eu de réponse des autorités congolaises. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant M. [S] [C] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif (CEDH 4 avr. 2017, Muzamba Oyaw c/ Belgique, n° 23707/15 et 1ère Civ., 27 septembre 2017, Cassation, 16-50.062). En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de M. [S] [C], interpellé pour des faits de menaces de mort réitérée sur son ancienne compagne et mère de leur enfant commun chez qui il habite toujours, est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention. Ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Si l'intéressé fournit devant la juridiction des documents pour attester d'une adresse d'hébergement chez M. [R] [E] [T], il ne peut qu'être observé qu'il s'agit d'un hébergement chez une personne à [Localité 2] dont on ignore les liens avec l'intéressé, alors même que, malgré la séparation souhaitée par la mère de son enfant, il s'est maintenu à son domicile depuis plusieurs mois, rappelant même à l'audience qu'il s'inquiétait pour elle. En outre, il n'a pas non plus fourni de passeport valide, n'a plus sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis 2015, attendant une réponse sans faire d'autres démarches auprès des autorités de son pays : il convient donc de constater qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant, en l'absence totale de volonté de quitter le territoire français depuis près de 10 années. C'est donc à bon droit que le préfet a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager, l'assignation à résidence ne pouvant être ordonnée sans passeport valide, En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie et le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare irrecevable le moyen tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant Rejette le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 30 juillet 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 3-1 de la convention internationale relatarticle L.744-2 du code de larticle 8 de la CEDH. Il fait valoir que M.article 8 de la convention européenne de droitsarticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252eba731fad7dd35597
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