Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252eba731fad7dd35599
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04903 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVM Du 30 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [P] né le 22 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de Plaisir comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office et de M. [Y] [V], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Le préfet de la SEINE SAINT DENIS représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet ADAM CAUMEIL, avocat au barreau PARIS, vestiaire : D0830 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 décembre 2024 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [T] [P] le 2 décembre 2023 ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 28 juin 2024 portant placement en rétention de M. [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour 2024 à 17h05 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 30 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [T] [P] pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] en date du 27 juillet 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 27 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [T] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 28 juillet 2024 ; Le 29 juillet 2024 à 14h24, M. [T] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 juillet 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 17h45. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [T] [P] a soutenu son appel. Il a précisé qu'une assignation à résidence était envisageable pour permettre à M. [T] [P] de suivre des soins de kinésithérapie. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la prolongation était justifiée par l'absence de délivrance du laissez-passer. Il a précisé qu'une audition avait été faite par les autorité consulaires algériennes. Il rappelle que des soins d'urgence sont mis en place au centre de rétention, mais qu'aucune incompatibilité n'a été constatée pour M. [T] [P] et que l'Algérie dispose d'un système de soins pouvant le prendre en charge. M. [T] [P] a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation de rétention administrative En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. " En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, la saisine des autorités consulaires sont dépend M. [T] [P] a été faite et un rendez-vous consulaire effectué. En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence, alors que le consulat a été saisi et l'intéressé entendu par les autorités consulaires le 10 juillet2024, ne peut qu'être rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 30 juillet 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252eba731fad7dd35599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel