Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252eba731fad7dd3559b
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04905 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVQ Du 30 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [S] né le 25 Octobre 1992 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité Algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi DEMANDEUR ET : Le préfet des HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet Des Hauts-de-Seine le 24 juillet 2024 à M. [X] [S] ; Vu l'arrêté du préfet Des Hauts-de-Seine en date du 24 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 10H40 ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention par M. [X] [S] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 29 juillet 2024 à 13h47, M. [X] [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 28 juillet 2024 à 15h22, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/1907 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/1908, a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l' absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité avec sa rétention - l'incompatibilité de son état de santé avec sa rétention administrative - l'absence de diligences de l'administration Dans un complément à sa déclaration d'appel, adressé quelques minutes après par son conseil il soulève - l'absence d'information relative à l'ensemble des infractions présumées en garde-à-vue - l'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie actualisée et régulière du registre du Centre de rétention administrative - l'irrecevabilité de la requête en prolongation au regard de l'incompétence du signataire Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [X] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'absence de diligences de l'administration. Il a indiqué qu'il s'en rapportait à la cour s'agissant de l'irrecevabilité de la requête au regard de l'incompétence du signataire, n'ayant pas vérifié les pièces. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir - In limine litis que l'appel complémentaire adressé par le conseil de l'intéressé n'était pas recevable car trop tardif - Sur le fond, qu'aucun moyen d'irrégularité n'a été soulevé en première instance et qu'ils doivent être déclarés irrecevables en appel - Que l'heure d'arrivée au centre de rétention est bien indiquée sur le registre même si la copie papier dont dispose la cour est peu lisible - Le signataire de la requête est bien titulaire d'une délégation de signature par le préfet des Hauts-de-Seine dans son arrêté n°2024-31 du 2 juillet 2024 (article 2) M. [X] [S] a indiqué qu'il avait demandé à voir un médecin et qu'en attendant, il a vu une infirmière au centre de rétention. Il a précisé qu'il était handicapé à la suite d'une fusillade dont il a été victime et qu'il a un rendez-vous avec un chirurgien pour une éventuelle greffe de peau en septembre. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens nouveaux Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile, " Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. " En l'espèce, M. [X] [S] a contesté la régularité de la procédure de placement en rétention pour différents motifs et maintient cette prétention d'irrégularité. Les moyens nouveaux au soutien de cette prétention sont donc recevables. - l'absence d'information relative à l'ensemble des infractions présumées en garde-à-vue M. [X] [S] fait valoir qu'il n'a pas été placé en garde-à-vue pour des faits " d'infraction à la législation étrangère ", mentionnée dans le procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue. Il résulte : - du procès-verbal du 23 juillet à 15 heures, que la notification du début de garde à vue mentionne une garde-à-vue pour des faits de " viol par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, vol commis à [Localité 2] le 7/06/2019 . Lui notifions qu'il sera également entendu sur sa situation irrégulière sur le sol français et qu'il bénéficie des mêmes droits " - du procès verbal 24 juillet 2024 à 9h05, que le procureur de la république de [Localité 2] a ordonné la fin de la garde à vue dès le retour de la décision administrative. Ces éléments démontrent que la décision administrative et sa teneur n'était pas connue lors du placement en garde-à-vue, de sorte qu'aucune irrégularité n'a été commise lors du placement, quand bien même le procès-verbal de notification de garde-à-vue mentionne une " infraction à la législation étrangère ", expression qui ne constitue pas une infraction spécifique claire poursuivable en tout état de cause. Dès lors, le moyen d'irrégularité tirée de l'irrégularité de la garde-à-vue est rejeté. - l'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie actualisée et régulière du registre du Centre de rétention administrative M. [X] [S] fait valoir que le registre du LRA ne permet pas de connaître l'heure à laquelle il a quitté le LRA de [Localité 2]. A l'audience, la copie actualisée produite à l'audience devant le juge des libertés et de la détention mentionne une heure lisible (14h), quoique les minutes ne soient pas très lisibles en revanche. M. [X] [S] ne fait valoir aucun grief tiré du caractère illisible des minutes de cette fiche, étant précisé que l'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] a été notée à 14h45, soit moins d'une heure après. Dès lors le moyen d'irrégularité est rejeté. - l'irrecevabilité de la requête au regard de l'incompétence du signataire M. [X] [S] fait valoir que le signataire de la requête en prolongation de rétention n'a pas été signé par une personne habilitée. Contrairement à ce que soutient M. [X] [S], cette compétence résulte de l'arrêté du préfet du 2 juillet 2024 dans lequel est donné délégation de signature à Mme [I] [J] pour les décisions relevant de la section éloignement dont font partie les saisines de prolongation des placements en rétention. Dès lors le moyen d'irrégularité est rejeté. Sur l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité avec sa rétention L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La décision de placement mentionne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [X] [S] est suivi pour une greffe de peau, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. En outre, il sera relevé que durant sa garde à vue il a également fait l'objet d'un examen médical ayant conclu à la compatibilité de se garde-à-vue. La cour n'estime donc pas nécessaire, à ce stade de la procédure et dans la mesure où une infirmière l'a vue et que l'appel du médecin est attendu à la suite de sa demande, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l'étranger, d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical, avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ du territoire français. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens tirés de l'absence d'information relative à l'ensemble des infractions présumées en garde-à-vue, de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de copie actualisée et régulière du registre du Centre de rétention administrative, de l'irrecevabilité de la requête en prolongation au regard de l'incompétence du signataire, de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité avec sa rétention et l'incompatibilité de son état de santé avec sa rétention administrative, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 30 juillet 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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- 30 juillet 2024
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66ab252eba731fad7dd3559b
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