Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 30 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252fba731fad7dd3559f
- Date
- 30 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/04917 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVWL Du 30 JUILLET 2024 ORDONNANCE LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [B] [K] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1], MAROC de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, commis d'office, et de M. [W] [J], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : Le préfet du VAL D'OISE représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 mars 2024 notifiée par le préfet du Val d'Oise à M. [B] [K] ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 27 juin 2024 portant placement en rétention de M. [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 27 juin 2024 à 15h ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 29 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [B] [K] pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K] en date du 27 juillet 2024 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 27 juillet 2024 notifiée le même jour à 15h35 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 27 juillet 2024 ; Le lundi 29 juillet 2024 à 14h38, M. [B] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [B] [K] a soutenu son appel en indiquant que les diligences effectuées auprès du consulat du Maroc ont été faites au mauvais service, de sorte que cette erreur de la préfecture a privé de liberté l'intéressé jusqu'au moment où les démarches ont été de nouveau effectuées et même si les autorités marocaines ont répondu le 16 juillet qu'elles avaient 15 jours pour apporter une réponse. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la cour était saisie du moyen d'une absence de diligence et non d'une erreur sur les diligences. Or la relance aux autorités consulaires a bien été faite le 25 juillet. Il rappelle que l'administration française n'ont pas d'autorité sur les autorités marocaines. M. [B] [K] a indiqué qu'il avait conscience de ne pas avoir de passeport, mais qu'il voulait continuer à vivre en France et continuer à travailler dans le bâtiment en particulier la peinture. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. " En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, la saisine des autorités consulaires dont dépend M. [B] [K] a été faite et une relance effectuée. Les autorités marocaines ont répondu à la saisine du 16 juillet, qu'elles avaient 15 jours pour apporter une réponse et ce délai n'a pas même expiré à ce jour. En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence, alors que le consulat a été saisi et relancé, ne peut qu'être rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 30 juillet 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 30 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252fba731fad7dd3559f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel