Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ab252fba731fad7dd355a1
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/04983 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV22 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Min. Public Mme M. [C] Hop. [8] Mme L. [C] Me RUELLAN ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF Le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, Nous Madame Isabelle CHABAL, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE, greffier avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 4] APPELANT ET : Madame [P] [C] née le 13 Janvier 1978 à HAITI actuellement hospitalisée au centre Hospitalier de [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696 CENTRE HOSPITALIER DE [8] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté Madame [H] [C], tiers [Adresse 2] [Localité 6] non représentée INTIMEES Mme [P] [C], née le 13 janvier 1978 à [Localité 7] (Haïti) fait l'objet depuis le 19 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [H] [C], sa s'ur, Le 24 juillet 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [8] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique afin qu'il soit statué sur la mesure. Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète à effet différé de 24 heures. Par déclaration du 30 juillet 2024 faite par courriel à 17h21, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles le 30 juillet 2024, à la personne de Mme [H] [C] par courrier, à la personne de Mme [P] [C] par courriel du 30 juillet 2024 à 16 h 41, dont elle a eu connaissance le 31 juillet 2024 à 10h00, au directeur de l'hôpital par courriel du 30 juillet 2024 à 16 h 41, et à l'avocat de Mme [P] [C], Maître Tanguy RUELLAN par courriel du 30 juillet 2024 à 16 h 43, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Versailles toutes observations en réponse ; Vu l'absence d'observations reçues'; SUR QUOI L'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [P] [C] à effet différé de 24 heures au motif que la procédure est irrégulière, rien n'indiquant que l'établissement d'accueil a pris acte de la décision de levée prononcée le 18 juillet 2024 et a respecté les dispositions légales en cas de mise en oeuvre d'une nouvelle mesure de soins contraints. Il convient toutefois de souligner que Mme [P] [C] a été admise en soins psychiatriques le 19 juillet 2024 en raison de ses troubles du comportement à type d'errance et de collectionnisme, avec incurie, discours inadapté par moment, étant, sur le plan de l'humeur, tantôt euthymique tantôt irritable avec refus de soins, dans la toute-puissance. Il existait un risque important de rupture de soins et un risque grave d'atteinte à son intégrité. Il ressort du certificat médical établi le 24 juillet 2024 que Mme [P] [C] est tendue et présente un discours incohérent, une bizarrerie du comportement, qu'elle est de plus en plus virulente avec un risque majeur de passage à l'acte hétéroagressif, dans un contexte délirant à thématique persécutive et à mécanismes interprétatif et intuitif. Il s'ensuit un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui, justifiant d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Versailles et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle CHABAL délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, Ordonnons le maintien de Mme [P] [C] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du jeudi 1er août 2024 à 9 heures 30 devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience n°8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience. Fait à Versailles le 31 juillet 2024 à h La Greffière La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ab252fba731fad7dd355a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel