Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcd819c59f43650013b64
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 61A PPP Contentieux général N° RG 24/00419 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZB7 [M] [F] épouse [B] C/ [N] [O] - Expéditions délivrées à Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS - FE délivrée au demandeur Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Madame [M] [F] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Présente DEFENDEUR : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1978 à [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS DÉBATS : Audience publique en date du 1 Juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Les 30 décembre 2022, 09 et 29 janvier 2023, Mme [M] [F] épouse [B] a consulté son médecin traitant pour des griffures et morsures de chat au niveau des deux mollets survenus le 30 décembre 2022 qu’elle attribue au chat de ses voisins, M. [O] et Mme [L], prénommé Nougat et qui se trouvait sur sa propriété. Une réunion de conciliation s’est tenue entre les parties le 21 septembre 2023 sans succès et, par requête en date du 29 janvier 2024, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de M. [O] en indemnisation de ses préjudices. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 avril 2024, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2024 où elle a été débattue. A l’audience, Mme [B] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais médicaux restés à sa charge. Elle fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur la responsabilité du fait des animaux édictée par l’article 1243 du code civil et estime que la responsabilité civile de M. [O] est engagée du fait de Nougat dont il est le propriétaire. Elle fait valoir que M. [O] ne saurait s’exonérer en contestant la participation matérielle de Nougat dans la survenance du dommage et indique établir la matérialité du sinistre par les documents médicaux produits aux débats. M. [O], représenté par son Conseil, reprenant ses écritures, sollicite que Mme [B] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, M. [O] soutient à titre principal que les conditions de la responsabilité édictée à l’article 1243 du code civil ne sont pas réunies. S’il ne conteste pas que le préjudice de Mme [B] soit le fait d’un chat, il conteste en revanche l’intervention matérielle de Nougat dans la survenance du dommage. Si la participation matérielle de Nougat était retenue, M. [O] fait valoir ensuite trois causes d’exonération de responsabilité tenant à la faute d’un tiers, à la faute de Mme [B] et à la force majeure. Subsidiairement, M. [O] conteste le préjudice invoqué par Mme [B]. Il indique tout d’abord que le défaut de mise en cause de la CPAM qui a procédé à la prise en charge des frais médicaux fait obstacle au remboursement du reste à charge sollicité. Il indique ensuite que le quantum des demandes indemnitaires n’est pas justifié. MOTIFS : Sur la demande indemnitaire de Mme [B] Selon l’article 1243 du code civil « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». Il est constant par ailleurs que, s’il y a eu mobilité de l’animal et contact avec la victime, le rôle actif est présumé, la victime n'ayant à établir que la participation matérielle de l'animal. Il ressort enfin des dispositions de l’article 1358 du code civil que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen. Sur le fait de l’animal dans la survenance du dommage Au cas d’espèce Mme [B], qui allègue avoir été griffée et mordue aux mollets par Nougat le 30 décembre 2022 alors qu’elle se tenait dans sa propriété à l’intérieur de laquelle l’animal avait pénétré, produit de nombreux clichés photographiques d’un chat roux à poils courts conforme au descriptif mentionné sur le carnet de vaccination de Nougat communiqué par son propriétaire M. [O]. Sur ces nombreux clichés, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été pris au domicile de Mme [B], le chat roux à poils courts incriminé est porteur d’un collier tout comme l’est Nougat, ce que ne conteste pas M. [O]. Il ne fait pas de doute à la vue des clichés photographiques que le chat roux à poils courts porteur d’un collier dont il est question cherche à pénétrer dans le domicile de Mme [B] par les portes et fenêtres ce dont celle-ci, âgée de plus de 78 ans au moment des faits et souffrant de problème de vue, s’est plaint craignant qu’il la fasse chuter. La présence régulière au domicile de Mme [B] de ce chat roux à poils courts porteur d’un collier est établie par les attestations des voisins immédiats de Mme [B] qui affirment l’avoir vu et entendu à de nombreuses reprises miauler devant la porte d’entrée de Mme [B], ce qui a amené l’un d’eux à intervenir à deux reprises pour le chasser et permettre à Mme [B] d’entrer dans son domicile. L’agressivité de ce chat roux à poils courts porteur d’un collier, liée semble-t-il au manque d’attention et de nourriture durant les périodes d’absence de son propriétaire, est établie par ces mêmes attestations, leurs auteurs ayant tous eu à se plaindre des intrusions de l’animal dans leur propriété et, pour l’un d’entre eux plus particulièrement, de son agressivité à l’égard des membres de sa famille et de son chat. Il est à relever également que ce sont ces mêmes voisins qui, grâce au coordonnées gravées sur le collier de l’animal, ont pu identifier son propriétaire en la personne de M. [O] et l’informer des désagréments subis, sans que la situation ne change. M. [O] du reste ne démontre pas avoir pris quelque mesure que ce soit des suites des plaintes de ses voisins pour que son chat Nougat soit pris en charge lors de ses périodes d’absences et éviter qu’il ne dérange ses voisins et n’inquiète Mme [B]. Il convient encore de souligner que les déclarations de Mme [B] à ses voisins des suites immédiates des faits dont elle a été victime le 30 décembre 2022 ont été faites spontanément et en dehors de tout cadre contentieux, dans le but d’obtenir une aide pour rentrer à son domicile en toute sécurité alors qu’elle revenait de chez son médecin, et aucun élément n’entache la crédibilité de ses déclarations qui sont demeurées constantes. Si a été évoquée la présence épisodique dans la propriété de la requérante de deux autres chats ne lui appartenant pas, rien dans les déclarations de Mme [B] ne démontre qu’elle les a confondus avec Nougat et ne permet de leur imputer les griffures et morsures dont elle a été victime le 30 décembre 2022. Il sera relevé enfin que M. [O], qui conteste l’intervention matérielle de Nougat dans la survenance du dommage le 30 décembre 2022, n’apporte aucun élément ni aucune explication sur la prise en charge de Nougat ce jour-là par ses soins ou par une personne qu’il se serait substituée durant son absence ce qui, compte tenu des éléments produits aux débats par Mme [B], est insuffisant pour faire échec à la responsabilité édictée à l’article 1243 du code civil. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir l’intervention matérielle de Nougat dans la survenance du dommage souffert par Mme [B] le 30 décembre 2022. Enfin, le contact survenu entre la victime et Nougat, caractérisé par les plaies découlant des morsures et griffures décrites aux certificats médicaux rédigés par le docteur [K] et illustrées par les photographies produites aux débats, établi par le jeu des présomptions le rôle actif de l’animal dans la survenance du dommage. Il apparait ainsi que la responsabilité civile de M. [O], propriétaire de Nougat, est engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil, sous la réserve de l’absence de cause d’exonération. Sur les causes d’exonération soulevées par M. [O] Si M. [O], pour échapper à son obligation de réparation, évoque tour à tour la force majeure et le fait d’un tiers, il ne précise pas en quoi aurait consisté l’évènement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure ni davantage l’identité du tiers et le fait qui lui serait imputable en relation avec le dommage. Ces deux causes d’exonération ne pourront par conséquent être retenues. Par ailleurs, le comportement de Mme [B] qui a spontanément reconnu avoir fait usage d’un balai pour repousser Nougat et se frayer un passage mais dont il n’est pas établi par M. [O] qu’elle l’a blessé ni même touché, ne caractérise pas une faute de nature à exonérer la responsabilité du propriétaire de l’animal. Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de M. [O] du fait de Nougat sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Sur les préjudices Sur le remboursement des frais médicaux demeurés à charge Mme [B] produit les décomptes détaillés établis par la pharmacie lui ayant délivré les dispositifs médicaux sur prescription du docteur [K] des suites des morsures et griffures de Nougat le 30 décembre 2022 qui font apparaître un reste à charge total de 25,49 euros . M. [O] sera par conséquent condamné à payer à Mme [B] la somme de 25,49 euros au titre des dépenses de santés non prises en charge par l’organisme de sécurité sociale et la mutuelle, sans qu’il soit besoin d’appeler dans la cause la CPAM au contraire de ce que prétend le civilement responsable. Sur le préjudice extrapatrimonial Mme [B] produit aux débats les certificats médicaux qui établissent la réalité des lésions corporelles et les complications survenues du fait d’un phénomène de surinfection ; elle produit également le détail des dispositifs médicaux qui démontrent la réalité et la durée du traitement mis en place et expose être restée dans l’incertitude de la bonne vaccination de Nougat, ce qui a nécessairement engendré une inquiétude supplémentaire. Ella a entamé des démarches auprès de M. [O] dès le 1er janvier 2023 sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée hormis la communication d’une attestation d’assurance « vie privée » souscrite postérieurement à la survenance du sinistre et donc insusceptible de l’indemniser de son préjudice. Les faits du 30 décembre 2022 ont ainsi engendré un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros Il y a lieu par conséquent de condamner M. [O] à payer à Mme [B], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande de M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce Mme [B] ne forme aucune demande chiffrée à ce titre. M. [O], partie perdante, sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [M] [F] épouse [B] la somme de 25,49 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique ; Condamne Monsieur [N] [O] à payer à Madame [M] [F] épouse [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Rejette la demande de Monsieur [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1243 du code civilarticle 1358 du code civil que la preuve darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1243 du code civil et estime que la responarticle 1243 du code civil ne sont pas réunies. S
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcd819c59f43650013b64
Données disponibles
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