Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcd829c59f43650013ba9
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 56F PPP Contentieux général N° RG 24/00413 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY5F [M] [B] C/ S.A.R.L. BOUE C PRO 33 Copie au défendeur -FE délivrée à Me Jeanne RENIER Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [M] [B] né le 13 Novembre 1981 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jeanne RENIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.R.L. BOUE C PRO 33 RCS Bordeaux 901 708 552 [Adresse 5] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis des 30 mars 2022 et 22 mai 2022 d'un montant respectif de 6.875 euros et 11.137,50 euros TTC qu’elle a acceptés, Mme [M] [B] a confié à la SARL BOUE C PRO 33 des travaux de rénovation de son appartement. Un devis complémentaire ne comportant pas la mention "accepté" a été établi par la SARL BOUE CE PRO 33 le 07 juillet 2022 pour un montant de 4.900 euros TTC et plusieurs factures ont été émises durant les travaux relatives aux fournitures non comprises dans les devis pour un montant total de 1.009,29 euros. Mme [M] [B] a fait constater les malfaçons et l'inachèvement des travaux selon acte d'huissier du 20 juillet 2022, en refusant pour ce faire l’accès au chantier à la SARL BOUE C PRO le 25 juillet 2022. Elle a également mandaté le Cabinet EXATIS 33 pour une mission d'expertise technique et l'expert, qui s'est rendu sur le chantier le 05 août 2022, a constaté selon son rapport des malfaçons et non-conformités nécessitant des reprises. Une réunion de conciliation s'est tenue le 26 octobre 2022 sans succès. Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [B] a fait assigner la SARL BOUE C PRO 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir, à titre principal, la résolution du contrat et la condamnation de la SARL BOUE C PRO 33 au paiement des sommes suivantes : - 2.428 euros au titre de la restitution d'une partie des acomptes perçus, - 4.000 euros au titre des travaux réparatoires, - 1.130 euros au titre des frais avancés, - 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 1.000 euros au titre de son préjudice moral Subsidiairement elle sollicite que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d'expertise. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 16 février 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 13 mai 2024, le défendeur ayant indiqué qu’il formulait une demande d'aide juridictionnelle. A l'audience du 13 mai 2024 Mme [B], représentée par son Conseil, reprenant oralement son assignation valant conclusions, maintient ses demandes. Elle expose tout d'abord que les travaux ont pris du retard au regard du calendrier convenu et que la SARL BOUE C PRO 33, qui ne respectait pas les termes des devis acceptés, a sollicité des appels de fonds supplémentaires injustifiés qui augmentaient le coût total des travaux auxquels elle s'est opposé. Elle soutient ensuite que les travaux comportent des non-finitions, des non conformités et des malfaçons constatées par commissaire de justice et par l'expert mandaté à son initiative qui justifient la résolution du contrat. La SARL BOUE C PRO 33, qui a comparu à l'audience du 26 février 2024, n'a pas comparu le 13 mai 2024. Il convient dès lors en application de l'article 469 du code de procédure civile de statuer par jugement contradictoire. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la résolution du contrat En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L'article 1194 du même code prévoit en outre que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l’article 1224 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Il résulte des pièces produites par Mme [M] [B] qu’elle a confié à la SARL BOUE C PRO 33 des travaux de rénovation et réaménagement d’un appartement situé [Adresse 1], qui ont donné lieu tout d’abord à deux devis des 30 mars 2022 et 22 mai 2022, acceptés par Mme [M] [B], d'un montant respectif de 6.875 euros et 11.137,50 euros TTC, puis qu’un devis complémentaire ne comportant pas la mention "accepté" a été établi par la SARL BOUE CE PRO 33 le 07 juillet 2022 pour un montant de 4.900 euros TTC, lequel apparaît correspondre à des travaux électriques. L’examen des courriels et courriers échangés entre les parties, établit qu’un désaccord est survenu entre elles lorsque la SARL BOUE C PRO 33 a demandé le versement d’un acompte sur travaux que Mme [M] [B] a refusé au motif que l’avancement des travaux ne le justifiait pas. Á la suite la SARL BOUE C PRO 33 a adressé à Mme [M] [B] un courrier le 2 août 2022 auquel elle a joint un devis dit fictif du 31 juillet 2022 pour établir que le coût des travaux au prix du marché au métrage et non forfaitaire qu’elle avait exécuté ou étaient en cours de finition, s’élevait à 12.394,80 euros, hors travaux électriques, elle y indiquait qu’elle avait perçu à ce titre 10.675 euros, soit une différence de 1.719,10 euros, et précisait “Si vous l’acceptez un delta de 1.061,8€ seras souhaité comme paiement pour la reprise et fin de ma partie travaux pour le vendredi 19 août 2022 a 18h. (il me reste toutes la partie lissage enduit et mise en peinture Blanc mur et plafond)”. Or les devis étant forfaitaires, la SARL BOUE C PRO 33 ne pouvait modifier les conditions contractuelles en établissant à posteriori un devis au métrage. De plus Madame [B] produit un procès-verbal de constat établi le 30 juillet 2022 par Maître [G] [S], huissier de justice, dont il ressort, d’une part que les travaux relatifs aux cloisons n’étaient pas achevés (avec certaines bandes non faites, celles faites non poncées, la salle de bains restant à achever), d’autre part des malfaçons concernant les plafonds dans le séjour et la chambre qui n’étaient pas droits et l’impossibilité d’intervenir sur le volet roulant dans le séjour car il est englobé dans le BA 13 du plafond. En outre Mme [M] [B] produit un rapport d’expertise réalisé à sa demande par Monsieur [R] [H] du cabinet EXATIS le 05 août 2022 qui confirme les défauts de planimétrie constatés par Maître [G] [S] et précise que : - dans la pièce principale le plafond a tendance à remonter aux abords du mur et de la fenêtre donnant sur l’extérieur, qu’il devra être modifié pour une mise de niveau pour prévoir un caissonnage pour le volet roulant, le plafond ne devant pas empêcher l’intervention et l’entretien du volant roulant - les joints des différents plafonds, hors reprise des niveaux, ne sont pas conformes et doivent être repris dans les règles de l’art. L’expert a par ailleurs relevé d’autres malfaçons concernant la salle de bains et les travaux électriques qui n’ont pas été réalisés entièrement. Néanmoins, les autres malfaçons ne sont pas corroborées par les constatations de l’huissier de justice ou d’autres éléments de preuve alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, une expertise réalisée à la demande d’une seule partie, ne peut suffire à établir la preuve des faits devant être démontrés au soutien d'une prétention, mais constitue un simple commencement de preuve. En outre, il ressort des conclusions de la demanderesse qu’elle a procédé à la réalisation des travaux réparatoires et d’achèvement par elle-même, et en tous les cas ne produit aucune pièce permettant d’établir les travaux ainsi réalisés, circonstances qui font obstacle à l’organisation de l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire, même sur pièces. Pour autant, le procès-verbal de constat et le rapport d’expertise établissent la réalité des inachèvements et malfaçons, alors que la SARL BOUE C PRO 33 voulait procéder à un nouveau calcul du coût des travaux malgré son engagement sur une base forfaitaire. Il s’ensuit que la rupture des relations contractuelles résulte de l’inexécution de ses obligations, ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat aux torts de la SARL BOUE C PRO 33. Sur les conséquences de la résolution du contrat Sur la demande en restitution du fonds Mme [M] [B] demande le remboursement d’une somme de 2.428 euros au titre de la restitution d’un trop-versé au titre des acomptes. Au vu des devis, des tableaux récapitulatifs des travaux réalisés et des acomptes versés, du procès-verbal de constat et de l’expertise, les travaux réalisés par la SARL BOUE C PRO 33 peuvent être chiffrés, électricité incluse à 10.147 euros tandis que Mme [M] [B] a versé au total 12.575 euros. Elle est donc fondée à réclamer la restitution de la somme de 2.428 euros versée en trop par rapport aux travaux réalisés. La défenderesse sera condamnée à lui payer cette somme. Sur les demandes en dommages et intérêts L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice. Mme [M] [B] demande les indemnisations suivantes : - 4.000 euros au titre des travaux réparatoires, - 1.130 euros au titre des frais avancés, - 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 1.000 euros au titre de son préjudice moral. S’agissant des travaux réparatoires, Mme [M] [B] ne produit pas de justificatifs permettant d’étayer son affirmation concernant leur montant. En effet si l’existence de malfaçons relatives aux travaux de pose des cloisons en BA13 résulte du procès-verbal de constat et de l’expertise, le chiffrage des travaux de reprise n’est pas étayé par ces pièces, étant observé que Monsieur [R] [H] n’a fourni aucune précision sur l’évaluation de la valeur des travaux exécutés et qu’aucun devis n’est produit. L’absence de pièces probantes ne permettant pas au tribunal de se prononcer, Mme [M] [B] sera déboutée en sa demande de ce chef. Pour établir le manquement de la SARL BOUE C PRO 33 à ses obligations contractuelles, Mme [M] [B] a, d’une part fait établir un procès-verbal de constat le 30 juillet 2022 qui lui a été facturé au prix de 350 euros, d’autre part exposé les frais d’une expertise amiable selon rapport en date du 10 août 2022 qui lui a été facturé au prix de 780 euros. L’obligation d’exposer ces frais découlant directement des manquements de la SARL BOUE C PRO 33, Mme [M] [B] est fondée à voir réparer son préjudice matériel à hauteur de 1.130 euros que la SARL BOUE C PRO 33 sera condamnée à lui payer. Il ressort par ailleurs des débats que la SARL BOUE C PRO 33, prétextant à tort une créance à l’encontre de Mme [M] [B], a cessé d’intervenir sur le chantier, ce qui a nécessairement retardé son achèvement alors que la demanderesse souhaitait s’y installer et escomptait un achèvement des travaux fin août 2022. De plus les travaux présentaient des défauts constatés par l’huissier de justice et l’expert qui n’ont pas été repris, ce dont il résulte aussi un trouble à la jouissance des lieux. En réparation de ce poste de préjudice, au vu des pièces produites, il y a lieu d’allouer à Mme [M] [B] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts que la SARL BOUE C PRO 33 sera condamnée à lui payer. S’agissant du préjudice moral, il convient de constater que contrairement à ses obligations la SARL BOUE C PRO 33 n’avait pas mentionné le calendrier de ses travaux, qu’elle a par ailleurs reporté la responsabilité des difficultés de gestion du chantier sur Mme [M] [B], alors qu’elle avait l’obligation d’informer et conseiller le maître de l’ouvrage sur les travaux à exécuter et de se conformer à ses engagements contractuels s’agissant du chiffrage des travaux, et enfin qu’elle a menacé la demanderesse de représailles pour tenter d’obtenir son accord sur la modification du coût des travaux. Mme [M] [B] est ainsi fondée à invoquer un préjudice moral qui justifie l’octroi d’une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les dépens seront supportés par la SARL BOUE C PRO 33, qui succombe. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la SARL BOUE C PRO 33 à payer à Mme [M] [B] : - la somme de 2.428 euros au titre de la restitution d’une partie des acomptes - la somme de 1.130 euros à titre de réparation des frais avancés - la somme de 1.000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance - la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice moral - les intérêts légaux sur ces sommes à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande au titre des travaux réparatoires et en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL BOUE C PRO 33 aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1224 du code civil la résolution darticle 1228 du code civil prévoit quant à lui quearticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 469 du code de procédure civile de statuearticle 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcd829c59f43650013ba9
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