Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb69c59f43650013e61
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 762 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 24/01130 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCSA [X], [V] [B] C/ [W] [G] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 01/07/2024 Avocats : Me Anaïs XAVIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Madame [X], [V] [B] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004946 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représentée par Me Anaïs XAVIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Arguant de plusieurs prêts consentis au bénéfice de M. [W] [G] durant la période de juillet 2021 à novembre 2021 pour un montant total de 8 .335 euros dont elle n’a obtenu qu’un remboursement partiel, Mme [X] [V] [B] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 à laquelle elle a été débattue. A l’audience Mme [B], représentée par son Conseil, reprenant oralement ses conclusions, sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 7.625 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1200 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 19191 ains qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions elle expose, au visa des articles 1353 et 1376 du code civil, que M. [G] lui est redevable de la somme de 8.335 euros au titre de 21 prêts consentis à compter du mois de juillet 2021 jusqu’au 08 novembre 2021 M. [G], régulièrement assigné par acte de de commissaire de justice délivré à domicile avec avis de dépôt en l’étude, n’a pas comparu. Au soutien de ses prétentions Mme [B] expose, au visa des articles 1353 et 1376 du code civil, que M. [G] lui est redevable de la somme de 8.335 euros au titre de 21 prêts consentis à compter du mois de juillet 2021 jusqu’au 08 novembre 2021 listés ci-après et numérotés par le tribunal dans un souci de clarté : Date mentionnée de la remise des fonds Somme en euros que Mme [B] prétend avoir remis Forme de la remise de fonds que Mme [B] prétend avoir fait 1 Juillet 2021 2 500 Espèces 2 Semaine du 12 juillet 2021 600 Virement [V] 3 Semaine du 12 juillet 2021 300 Virement [V] 4 Semaine du 15 juillet 2021 700 Virement PayPal 5 Semaine du 19 juillet 2021 500 Virement [V] 6 Semaine du 19 juillet 2021 500 Virement [V] 7 Semaine du 19 juillet 2021 1000 Virement [V] 8 Semaine du 09 août 2021 50 Virement [V] 9 Semaine du 09 août 2021 100 Virement [V] 10 Semaine du 09 août 2021 700 Virement [V] 11 Semaine du 23 août 2021 100 Virement [V] 12 Semaine du 23 août 2021 100 Virement [V] 13 Semaine du 30 août 2021 20 Virement [V] 14 Semaine du 30 août 2021 65 Virement [V] 15 Semaine du 13 sept 2021 120 Virement [V] 16 Semaine du 13 sept 2021 30 Virement [V] 17 Semaine du 13 sept 2021 120 Virement [V] 18 Semaine du 13 sept 2021 30 Virement [V] 19 Semaine du 20 sept. 2021 100 Virement [V] 20 Semaine du 04 oct. 2021 580 Virement [V] 21 Semaine du 08 nov. 2021 120 Virement [V] Elle indique que, des suites de la plainte qu’elle a déposée auprès du commissariat de police de [Localité 7] le 16 octobre 2021 pour abus de confiance à l’encontre de M. [G], celui-ci s’est engagé à lui rembourser le tout et qu’il a, à cette occasion, régularisé une reconnaissance de dette pour un montant de 8.120 euros. Elle fait valoir que, toutefois, M. [G] n’a procédé en dépit de son engagement qu’à des paiements partiels les 06 novembre 2022, 03 février 2023, 15 février 2023 et 11 septembre 2023 pour un montant total de 710 euros de sorte qu’il reste lui devoir la somme de 7 625 euros. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Ainsi, il incombe au prêteur, puisqu'il est le seul à pouvoir déduire du prêt une créance, de prouver l'existence du prêt. Sur la preuve du prêt et aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Afin de déterminer si le seuil des 1500 euros est atteint ou non il doit être tenu compte de la valeur de l'obligation, objet de l'acte, au jour de la naissance de l'obligation, et non lors de la demande en justice. (Civ. 1re, 17 nov. 2011, no 10-25.343). Le prêt étant un contrat unilatéral, l'écrit doit comporter, ainsi qu'il est dit à l'article 1376 du même code, la signature et la mention, écrite par celui qui s'engage, du montant du prêt, en toutes lettres et en chiffres. La règle précitée reçoit toutefois exception, en application de l'article 1361 du code civil, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1362 du code civil, tout écrit qui, émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable le fait allégué. Sur la remise de 2.500 euros en numéraires au mois de juillet 2021. En l’espèce, Mme [B] expose avoir remis à M. [G] au cours du mois de juillet 2021 une somme en numéraires de 2.500 euros déposée dans sa boite aux lettres sise [Adresse 5]. Mme [B] toutefois ne produit aucun écrit de nature à démontrer la réalité de la remise des fonds qu’elle invoque comme l’exige l’article 1359 du code civil et la reconnaissance de dette produite aux débats qu’elle attribue à M. [G], qui n’est ni datée ni manuscrite, est insuffisante à faire la preuve du prêt de 2.500 euros en espèces. En effet, si la mention dans la reconnaissance de dette de la somme en toutes lettres et en chiffres ne doit plus nécessairement être manuscrite, elle doit en revanche, si elle ne l’est pas, être conforme à l’un des procédés d’identification prévus par les règles qui gouvernent la signature électronique ou tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si un acte irrégulier au sens de l’article 1376 du code civil peut valoir commencement de preuve par écrit, c’est sous la réserve qu’il réponde aux exigences de l’article 1362 du code civil. L’acte, pour valoir commencement de preuve par écrit doit ainsi émaner de la personne à laquelle il est opposé. Rien au cas d’espèce ne permet d’établir que cet écrit est l’œuvre de M. [G] de sorte qu’il ne saurait valoir commencement de preuve par écrit. Dans ces conditions la demande en remboursement de la somme de 2500 euros formée par Mme [B] ne pourra qu’être rejetée. Sur les remises d’argent de moins de 1.500 euros Mme [B] expose avoir encore consenti 20 prêts sur la période du 12 juillet 2021 au 08 novembre 2021 pour un montant total de 5 835 euros. S’agissant de remises d’argent inférieures à 1 500 euros, la preuve de celles-ci peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, Mme [B] produit un historique d’activité [V] sur la période considérée qui fait apparaître en débit chacun des versements allégués et qui mentionne l’identité du bénéficiaire en la personne de « [W] [G] ». Elle produit également un justificatif d’envoi PayPal daté du 15 juillet 2021 correspondant au versement d’un montant de 700 euros qui mentionne l’identité du bénéficiaire en la personne de « [W] [G] ». Elle produit également des échanges intervenus entre elle et M. [G] aux termes desquels elle le relance régulièrement afin qu’il procède à des remboursements qu’il ne conteste pas devoir. Tout au contraire il ressort de ces extraits d’échanges que M. [G] multiplie les demandes de délais et les propositions de remboursement par échéances dont le montant qu’il fixe unilatéralement varie selon les époques mais qui oscillent entre 500 euros et 2 000 euros par mois, sans tenir toutefois ses engagements. Il est à relever que ces messages, bien que non datés, ne sont pas contestés dans leur principe. Ces éléments sont corroborés en outre par un message de M. [G] qui porte mention de la date du 20 décembre 2021 particulièrement explicite en ce que celui-ci explique à Mme [B] qu’il a pour projet d’aller travailler en SUISSE afin d’être en mesure de procéder au remboursement demandé « en 3 mois » et évoque à cet effet des versements qu’il pourra faire variant de 1.500 euros à 3.000 euros. Ces éléments enfin sont corroborés par les remboursements partiels opérés par M. [G] via l’application « Revolut » les 06 novembre 2022, 03 février 2023, 15 février 2023 et 11 septembre 2023 pour un montant total de 710 euros dont le caractère spontané illustre la reconnaissance par celui-ci de sa qualité de débiteur de Mme [B]. Ainsi, il est établi que les parties se trouvaient effectivement dans les liens d’un rapport financier propre à justifier l’obligation de remboursement au titre d’un prêt. Les remboursements partiels opérés par M. [G] les 06 novembre 2022, 03 février 2023, 15 février 2023 et 11 septembre 2023 pour un montant total de 710 euros doivent être déduits de la somme totale de 5.835 euros et M. [G] sera condamné au remboursement de la somme de 5.125 euros au titre des 20 prêts consentis sur la période du 12 juillet 2021 au 08 novembre 2021. Sur la demande de condamnation aux intérêts légaux L’article 1231-6 du code civil dispose que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Il ressort en outre de l’article 1344 du code civil que Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En l’espèce Mme [B], qui sollicite que la condamnation à intervenir soit assortie des intérêts au taux légal sans autre précision, ne justifie pas de la délivrance d’une mise en demeure. Aussi, et à défaut de mise en demeure, les intérêts légaux seront dus à compter de l’assignation. 2 – Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code civil, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». M. [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Maître Anaïs XAVIER, avocate de Mme [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Condamne Monsieur [W] [G] à payer à Madame [X] [B] avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2024 la somme de 5.125 euros ; Condamne Monsieur [W] [G] aux dépens ; Condamne Monsieur [W] [G] à payer à Maître Anaïs XAVIER, avocate de Madame [X] [B] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ; Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Anaïs XAVIER dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb69c59f43650013e61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA