Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb69c59f43650013e6d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 56 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 88H PPP Contentieux général N° RG 24/00649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3HR Etablissement public POLE EMPLOI C/ [W] [M] - Expéditions délivrées au défendeur - FE délivrée à Me Alexis GARAT Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Etablissement public POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : Madame [W] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Absente Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Article R. 5426-22 du code du travail EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2023, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Mme [W] [M] d’un montant total de 2.560,58€, signifiée par acte de commissaire de justice le 25 septembre 2023. Par courrier en date du 15 février 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 21 février 2024, Mme [W] [M] a formé opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX. A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du litige en faisant valoir qu’il relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Subsidiairement il conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée plus de 15 jours après la signification du la contrainte. Mme [W] [M], qui a accusé réception de sa convocation ce qui vaut citation à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a fait connaître ne pas pouvoir se déplacer en raison d’une formation professionnelle, mais n’a pas sollicité le report de l’examen du dossier. En l’absence de Mme [W] [M] il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Selon l’article L. 5312-12 du code du travail " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution”. En l’espèce les allocations dont le remboursement est demandé sont des allocations de solidarité spécifique, qui sont versées par POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL pour le compte de l'Etat. Il s’ensuit que le tribunal adminstratif est seul compétent pour connaître du litige, le tribunal judiciaire n’étant compétent quant à lui que pour les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation relevant du régime conventionnel d'assurance chômage. L’article 81 du code procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. Il convient donc en l’espèce de renvoyer Mme [W] [M] à mieux se pourvoir. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les dépens seront supportés par Mme [W] [M], dès lors qu’elle a saisi une juridiction incompétente pour statuer sur le litige, alors que tant la contrainte que l’acte de signification de celle-ci lui précisait que le recours relevait de la compétence du tribunal administratif. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le litige : RENVOIE Mme [W] [M] à mieux se pourvoir ; CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 5312-12 du code du travailarticle 81 du code procédure civile prévoit quearticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la pa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb69c59f43650013e6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA