Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb89c59f43650013e88
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 50D PPP Contentieux général N° RG 24/01121 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRQ [B], [P], [K] [X] C/ [V] [I] - FE délivrée à Me Marie-josé DEL REY Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [B], [P], [K] [X] né le 16 Mars 1984 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marie-josé DEL REY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [V] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession en date du 7 octobre 2023 M. [V] [I] a vendu à M. [B] [X] une motocyclette Yamaha, modèle FJR 1300, immatriculée [Immatriculation 6], au prix de 2.650 euros. Par courrier en date du 12 octobre 2023 M. [B] [X], faisant valoir la découverte d’un vice caché rendant la motocyclette dangereuse, a demandé à M. [V] [I] l’annulation de la vente et la restitution du prix versé. Après échec de la tentative de conciliation qu’il a demandée auprès d’un conciliateur de justice, par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2024 M. [B] [X] a fait assigner à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux M. [V] [I] en résolution de la vente. M. [B] [X], représenté par avocat à l’audience, demande : - le prononcé de la résolution de la vente pour vices cachés - la condamnation de M. [V] [I] au paiement, * de la somme de 2.650 euros correspondant au prix de vente de la motocyclette * d’une somme de 335,70 euros correspondant au remboursement des frais inutilement engagés * de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral * de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi * de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile * des entiers dépens. M. [B] [X] expose que la motocyclette s’est avérée atteinte d’un vice caché et inutilisable seulement trois jours après la vente, alors qu’elle apparaissait à l’achat en bon état apparent. Il soutient que M. [V] [I] ne pouvait ignorer le vice et le danger qu’il représentait et en conséquence demande la réparation de l’ensemble des préjudices subis. Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, M. [V] [I] n'a pas comparu. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [V] [I] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes excédant 5.000 euros. Sur la résolution de la vente et la restitution du prix Suivant l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus. L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En outre l’article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose. En l’espèce M. [B] [X] a acquis le 7 octobre 2023 auprès de M. [V] [I] une motocyclette Yamaha immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 2.650 euros. Il justifie l’envoi au vendeur, le mardi suivant l’achat, d’un message pour lui indiquer avoir rencontré un souci avec la moto, avec le voyant ABS qui dès le lundi clignotait en rouge tandis que l’ABS ne fonctionnait plus. En réponse M. [V] [I] lui a indiqué n’avoir jamais rencontré ce problème qui n’a pas été constaté lors de la vente. M. [B] [X] produit par ailleurs la facture n° 54/2310/102761 du 11 octobre 2023 du concessionnaire YAMAHA [C] PONS DIFFUSION qui a examiné la motocyclette en raison de ce problème d’ABS et de son voyant aléatoire et mentionne : “VOYANT ABS ALEATOIRE PROBLEME DE FONCTIONNEMENT PEDALE FREIN ARRIERE (GRIPPEE) = ATTENTION FEU STOP TOUJOURS ALLUME + RISQUE DE SURCHAUFFE DU SYSTEME DE FREIN ARRIERE A PREVOIR DEMONTAGE ET LE GRAISSAGE DE LA PEDALE DE FREIN SHUINT DU SYSTEME ABS POUR DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT CENTRALE ABS NON FONCTIONNELLE ATTENTION VEHICULE DANGEREUX A LA CIRCULATION = RISQUE DE BLOQUAGE ROUES ALEATOIRE A PREVOIR REMPLACEMENT DE LA CENTRALE ABS (3034E TTC) AINSI QUE CES DURITES”. Il ressort des SMS précités et de l’avis technique du garagiste que dans les 3 jours suivants la vente un dysfonctionnement touchant le voyant de l’ABS et le système d’antiblocage des roues lui-même est survenu, ce dysfonctionnement touchant un élément de sécurité essentiel, le coût de la réparation excédant la valeur de la motocyclette. N’ayant pas été révélé lors de l’essai de la moto le jour de la vente et apparaissant dans les trois jours suivants celle-ci, ce défaut anormal inhérent à la chose, préexistait nécessairement à la vente et ne pouvait être connu de l’acquéreur, dès lors fondé à faire ordonner la résolution de la vente motocyclette Yamaha immatriculée [Immatriculation 6] conclue le 7 octobre 2023 ainsi que la restitution du prix de cession, à savoir la somme de 2.650 euros que le défendeur sera condamné à lui verser. Sur les demandes de dommages et intérêts L’article 1645 du Code Civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 du même Code prévoit quant à lui, que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix au remboursement des frais occasionnés par la vente. Le vendeur professionnel est présumé de façon irréfragable avoir connu le vice dont le véhicule est affecté. En l’espèce, le vendeur n’est pas un professionnel et n’est donc pas présumé avoir eu connaissance du vice. Il incombe donc à M. [B] [X] de démontrer que M. [V] [I] connaissait l’existence du vice. Or les éléments produits sont insuffisants pour établir que M. [V] [I] connaissait l’existence du vice, le caractère aléatoire du fonctionnement du voyant de l’ABS et le dysfonctionnement de l’ABS, s’il était nécessairement en germe au jour de la vente, pouvant ne pas être apparu antérieurement. En tous les cas l’analyse technique produite ne se prononce pas sur ce point et M. [B] [X] ne peut, pour prouver la connaissance du vice par le vendeur, uniquement alléguer que “il serait extrêmement curieux qu’il ne soit apparu pour la première fois que quelques heures (72h) après le transfert de propriété”. Dès lors, en application de l’article 1646 du Code Civil, le vendeur ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Ces frais sont les dépenses directement occasionnées par la conclusion du contrat et aucune des demandes de M. [B] [X] ne porte sur ces frais. En conséquence, M. [B] [X] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [V] [I], qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la résolution de la vente de la motocyclette Yamaha, modèle FJR 1300, immatriculée [Immatriculation 6] conclue le 7 octobre 2023 entre M. [V] [I] et M. [B] [X] ; CONDAMNE M. [V] [I] à restituer à M. [B] [X] le prix de la vente, soit la somme de 2.650 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ORDONNE la restitution à M. [V] [I] du véhicule susvisé, aux frais de M. [V] [I] ; DÉBOUTE M. [B] [X] de ses demandes en dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1646 du Code Civilarticle 1648 du code civil prévoit que larticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1641 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile sera fixéarticle 1645 du Code Civil dispose que si le vendearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb89c59f43650013e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA