Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb89c59f43650013ea1
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 76 169 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 88H PPP Contentieux général N° RG 24/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3G7 Etablissement public POLE EMPLOI C/ [G] [Y] - Expéditions délivrées à la demanderesse - FE délivrée à Me Alexis GARAT Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Etablissement public POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX) Défendeur(s) à l'opposition DEFENDERESSE : Madame [G] [Y] née le 31 Janvier 1969 à [Localité 5] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 3] Présente Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Article R. 5426-22 du code du travail EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 février 2024, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de Mme [G] [Y] d’un montant total de 761,69€, signifiée par acte de commissaire de justice le 9 février 2024. Par courrier en date du 12 février 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 16 février 2024, Mme [G] [Y] a formé opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 13 mai 2024 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX. A cette audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner Mme [G] [Y]: - à lui payer la somme de 761,69€ au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre le 10 et le 30 septembre 2020 (dont 10,31 euros au titre des frais) *aux dépens. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il indique que pour la période considérée Mme [G] [Y] a perçu des rémunérations qu’elle ne pouvait cumuler avec les allocations et qu’elle n’a pas déclaré son activité salariée. Il précise que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont été versés le 13 octobre 2020. En défense, Mme [G] [Y] fait valoir sa bonne foi en indiquant avoir effectué ses déclarations et ne pas s’être aperçue du virement. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 40 à 50 euros par mois. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte en date du 6 février 2024 a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024. L’opposition a été formée par Mme [G] [Y], par lettre datée du 12 février 2024 et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 16 février 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification. Elle est donc recevable. La contrainte est ainsi mise à néant, il convient, en conséquence, de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la demande principale en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L’article L.5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2". En l’espèce le POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a notifié à Mme [G] [Y] un trop-perçu d’allocation d’un montant de 751,38 euros pour la période du 10 au 20 septembre 2023, et après relance, l’a mise en demeure de régler cette somme par lettre recommandée du 30 janvier 2023 avec accusé de réception du 3 février 2023 à la suite de laquelle une contrainte a été émise le 6 février 2024. Selon l’article 30 du réglement annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le salarié privé d'emploi “peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au § 1er de l'article 28 et à l'article 32 bis” et l’article 31 précise que “Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : - 70761,69 des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence”. En l’espèce il ressort des pièces produites que pour la période du 10 au 30 septembre 2020, Mme [G] [Y] a perçu une somme de 751,38 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, alors qu’au titre de ses activités professionnelles elle a perçu pour le même mois la somme de 1.577,51 euros. Or compte tenu de la rémunération perçue, elle ne pouvait bénéficier d’aucune allocation au titre de cette période. La demande d’effacement de dette sollicitée par Mme [G] [Y] ayant été refusée, le demandeur est fondé à obtenir restitution de la somme de 751,38 euros indûment versée, à laquelle s’ajoutent les frais de mise en demeure d’un montant de 10,31 euros. Mme [G] [Y] sera donc condamnée à payer ces sommes au demandeur. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Mme [G] [Y] précise qu’elle perçoit un revenu de 1.800 à 2.000 euros par mois, règle un loyer de 650 euros par mois et qu’elle a un enfant de 11 ans à charge. La situation économique de Mme [G] [Y] justifie l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités définies au dispositif. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les dépens seront supportés par Mme [G] [Y], qui succombe. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [G] [Y] à l’encontre de la contrainte délivrée par EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL,le 6 février 2024 ; MET A NEANT la contrainte délivrée le 6 février 2024; DÉCLARE FRANCE TRAVAIL recevable en ses demandes ; CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 751,38 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée, et la somme de 10,31 euros au titre des frais de mise en demeure ; ACCORDE à Mme [G] [Y] des délais de paiement ; L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 17 mois, par versements mensuels de 50 euros ; DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier étant réduit ou majoré à concurrence de la dette en principal, intérêts, indemnité et frais de procédure ; DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ; CONDAMNE Mme [G] [Y] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-5 du code civil selon les modalités déf
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb89c59f43650013ea1
Données disponibles
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