Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb89c59f43650013ecc
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 98 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 56B PPP Contentieux général N° RG 23/03910 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQJF S.A.S. STAVI AQUITAINE C/ [D] [W] [K] [X] - Expéditions délivrées à Me Marie-françoise LASSERRE - FE délivrée à la STAVI Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A.S. STAVI AQUITAINE [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par M. [H] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial Défendeur à l’opposition DEFENDERESSE : Madame [D] [W] [K] [X] née le 16 Décembre 1998 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-françoise LASSERRE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Demandeur à l’opposition DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Rappel des faits et de la procédure La société SAS STAVI AQUITAINE a procédé, le 7 septembre 2022 sur demande de la police nationale, à l’enlèvement d’un véhicule léger, de type scooter VESPA, qui avait au préalable fait l’objet d’une plainte pour vol de son propriétaire, Madame [D] [W] [K] [X]. Le 18 janvier 2023, la société SAS STAVI AQUITAINE a mis en demeure Madame [K] [X] de lui régler une somme de 2.544,82 euros en principal au titre de frais de gardiennage et de remorquage de ce véhicule, ainsi que 5,84 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception. La société SAS STAVI AQUITAINE a obtenu une ordonnance du 10 mai 2023 faisant injonction à Madame [K] [X] de payer ces sommes, outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée au domicile de Madame [D] [W] [T] [X] avec avis de dépôt de l’acte en étude de l’huissier de justice le 19 juillet 2023. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, sur requête de la société SAS STAVI AQUITAINE et Madame [K] [X] ayant comparu à l’audience, autorisé la destruction du véhicule litigieux. Madame [K] [X] a régularisé une opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer précitée par lettre simple du 8 novembre 2023 reçue par le greffe le 9 novembre 2023. L’audience de plaidoirie s’est tenue sur renvoi le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. Prétentions et moyens des parties À l’audience, la société SAS STAVI AQUITAINE demande au tribunal de : condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 2.544,82 euros en principal,condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme totale de 557,19 euros à titre d’indemnisation des frais accessoires, condamner Madame [K] [X] aux dépens.La société SAS STAVI AQUITAINE fait valoir que la somme réclamée en principal correspond à des frais d’enlèvement et des frais de gardiennage d’un scooter appartenant à Madame [K] [X], auxquels s’ajoutent les frais de recouvrement, notamment les frais d’huissier et de courrier postal. Elle ajoute que le véhicule a été pris en charge par la société SAS STAVI AQUITAINE à la suite d’une réquisition par les forces de police, ledit véhicule ayant été déclaré volé et retrouvé sur la voie publique. La société SAS STAVI AQUITAINE soutient que Madame [K] [X] a été informée des frais de gardiennage bien avant son courrier recommandé du 18 janvier 2023, d’abord par les forces de police à la suite de sa plainte (la police devant lui remettre un récépissé de restitution de véhicule léger pour la suite de la procédure), ou encore par la société SAS STAVI AQUITAINE elle-même quand elle a expliqué à Madame [K] [X] les démarches à effectuer en amont de la destruction du véhicule. Madame [K] [X], représentée par son avocat à l’audience de plaidoiries, demande au tribunal de : rejeter les demandes de la société SAS STAVI AQUITAINE à son encontre,à titre subsidiaire, débouter la société SAS STAVI AQUITAINE de sa demande au titre des frais de gardiennage,lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.Au soutien du rejet des demandes de la société SAS STAVI AQUITAINE, Madame [K] [X] fait valoir que les frais facturés sont particulièrement onéreux au regard de la valeur du véhicule concerné et caractérisent, pour elle étant une jeune femme étrangère et ne maîtrisant pas les formalités à accomplir et se trouvant, de ce fait, dans une situation particulièrement déséquilibrée par rapport à la société SAS STAVI AQUITAINE, un abus de position dominante et un comportement léonin et abusif. Elle ajoute avoir effectué les formalités nécessaires, dès qu’elle en a eu connaissance, telle la déclaration de vol et ensuite pour limiter les coûts et permettre la destruction de son véhicule léger qu’elle a abandonné. S’agissant des frais de gardiennage, Madame [K] [X] soutient qu’elle n’en a été informée par la société SAS STAVI AQUITAINE que le 18 janvier 2023, alors que 132 jours de gardiennage étaient déjà facturés par la société SAS STAVI AQUITAINE et que cette dernière aurait pu l’informer bien avant. Elle ajoute que la société SAS STAVI AQUITAINE, qui soutient qu’elle aurait informé Madame [K] [X] en amont de sa mise en demeure du 18 janvier 2023, ne produit aucun justificatif à l’appui de cette argumentation. S’agissant des frais d’enlèvement et de remorquage, Madame [K] [X] demande qu’ils soient rejetés même si la société SAS STAVI AQUITAINE a agi sur demande de la police. Enfin, elle s’en remet sur les frais d’huissier qui sont considérables. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition formée en l’espèce plus d’un mois après la signification de l’ordonnance en date du 10 mai 2023 est recevable, dès lors que l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne (mais à étude le 19 juillet 2023) et qu’il n’est pas justifié d’un acte ultérieur de signification effectué à personne ou de mesure d’exécution sur les biens de Madame [K] [X], cette dernière ayant, en tout état de cause, régularisé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le 9 novembre 2023, soit dans le mois ayant suivi le procès-verbal de saisie-vente de son véhicule du 12 octobre 2023. L’opposition de Madame [K] [X] sera en conséquence déclarée recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes en paiement. Sur la demande de paiement des frais de gardiennage Il résulte des dispositions de l’article 1915 du code civil que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge pour le dépositaire de la garder et de la restituer en nature. Aux termes de l’article 1920 de ce code : « le dépôt est volontaire ou nécessaire ». À cet égard, l’article 1949 du même code dispose que « le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu ». Aux termes de l’article 1917 du même code : « le dépôt proprement dit est un acte essentiellement gratuit ». Si le contrat de dépôt auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux, de sorte qu’il appartient au déposant de rapporter la preuve de son caractère gratuit, il n’en est pas ainsi en l’absence de contrat d’entreprise accessoire à ce dépôt, hypothèse où le dépôt est présumé fait à titre gratuit. Dans ce cas, il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux, étant précisé, en outre, que l’existence d'une rémunération doit être prouvée par écrit lorsque son montant dépasse 1.500 euros et qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SAS STAVI AQUITAINE a reçu le véhicule léger appartenant à Madame [K] [X] en dépôt et que ce dépôt a découlé de la demande d’enlèvement effectuée par la police nationale le 7 septembre 2022, tel qu’il résulte de la fiche d’enlèvement de véhicule produite aux débats, sans que Madame [K] [X] ait expressément consenti à ce dépôt en amont de l’enlèvement de son véhicule déclaré volé. Il en résulte que le dépôt, dans de telles circonstances caractérisant un « autre événement imprévu », s’analyse en un dépôt nécessaire et non volontaire. En outre, dans ces mêmes circonstances, aucun contrat d’entreprise n’a été conclu entre la société SAS STAVI AQUITAINE et Madame [K] [X], de sorte que le dépôt est présumé effectué à titre gratuit, sauf pour la société SAS STAVI AQUITAINE, en qualité de dépositaire, à rapporter la preuve de son caractère onéreux. À cet égard, la seule émission d'une facture par le dépositaire lui-même est impuissante à démontrer le caractère onéreux du dépôt. De plus, si la société SAS STAVI AQUITAINE produit un courrier de mise en demeure adressé à Madame [K] [X] en date du 18 janvier 2023, ainsi que sa facture du même jour faisant déjà état de 4 jours de gardiennage au tarif unitaire de 16,67 euros HT et de 132 jours supplémentaires au tarif unitaire de 14,50 euros HT, soit la somme totale de 1.980,88 euros HT (outre une TVA à 20%), cet avertissement auprès de Madame [K] [X] permet de considérer que le caractère onéreux du dépôt n’est acquis qu’à compter de cette date. À l’inverse, il n’est pas justifié par la société SAS STAVI AQUITAINE que Madame [K] [X] ait été informée, et ait dûment accepté, la facturation et la tarification des frais de gardiennage par la société SAS STAVI AQUITAINE en amont de son courrier de mise en demeure du 18 janvier 2023. Il en résulte que la société SAS STAVI AQUITAINE ne rapporte pas la preuve permettant de faire échec à la présomption de gratuité du dépôt du véhicule litigieux jusqu’au 18 janvier 2023. Or, c’est à cette date qu’a été établie la facture ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer dont opposition, pour la période de gardiennage s’étant écoulée jusqu’au 18 janvier 2023. Partant, la demande de paiement de la société SAS STAVI AQUITAINE sera rejetée s’agissant des frais de gardiennage à hauteur de 2.376,82 euros TTC. Sur la demande de paiement des frais de remorquage À l’inverse du gardiennage en cas de dépôt nécessaire non associé à un contrat d’entreprise, le remorquage n’est pas présumé être une prestation effectuée à titre gratuit. De plus, la découverte, sur la voie publique, d’un véhicule volé (ou présumé volé) et détérioré implique, conformément à l’article L. 325-9 du code de la route, son retrait de la circulation et son remorquage par la société d’enlèvement requise et les frais y afférents doivent être supportés par le propriétaire du véhicule. En l’espèce, Madame [K] [X], qui ne conteste pas avoir été la propriétaire du véhicule litigieux lors de son enlèvement le 7 septembre 2022, ne développe aucun moyen à l’appui du rejet de la facturation de ces frais par la société SAS STAVI AQUITAINE, étant rappelé que cette dernière a agi sur réquisition de la police nationale et n’a pas à supporter la charge de ces frais. Par conséquent, Madame [K] [X] sera condamnée à payer à la société SAS STAVI AQUITAINE la somme de 168 euros TTC au titre des frais de remorquage de son véhicule. Sur la demande d’indemnisation au titre des frais accessoires Les frais postaux et de recouvrement, non inclus dans les dépens, sont, en tant que frais de recouvrement amiable, en principe à la charge du créancier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à la société SAS STAVI AQUITAINE des dommages-intérêts couvrant ces frais accessoires. Sur les frais du procès et les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société SAS STAVI AQUITAINE, qui perd le procès au principal sur les frais de gardiennage, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire Il sera fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Madame [K] [X]. En outre, compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu de dispenser le demandeur du remboursement au Trésor Public de l’indemnité d’aide juridictionnelle versée au conseil de Madame [K] [X]. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en dernier ressort, Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [W] [K] [X] ; Déclare Madame [D] [W] [K] [X] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23 /001804 en date du 10 mai 2023 ; Condamne Madame [D] [W] [K] [X] à payer à la société SAS STAVI AQUITAINE la somme de 168 euros TTC ; Déboute la société SAS STAVI AQUITAINE de sa demande en paiement des frais de gardiennage à l’encontre de Madame [D] [W] [K] [X] et d’indemnisation au titre des frais accessoires ; Condamne la société SAS STAVI AQUITAINE aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ; Dispense la société SAS STAVI du remboursement au Trésor Public de l’indemnité d’aide juridictionnelle versée au conseil de Madame [D] [W] [K] [X] ; Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb89c59f43650013ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA