Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb99c59f43650013ed2
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 56Z PPP Contentieux général N° RG 23/03310 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKG4 [R] [J] C/ S.A.R.L. AUTO ECOLE COTE ROUTE, S.E.L.A.R.L. EKIP copie aux défendeurs FE délivrée à Me Emilie HIBERT Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [R] [J] né le 21 Juin 2003 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006788 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représenté par Me Emilie HIBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSES : S.A.R.L. AUTO ECOLE COTE ROUTE RCS BORDEAUX 850 459 256 [Adresse 5] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. EKIP RCS BORDEAUX 453 211 393 mandataire liquidateur de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE [Adresse 2] [Localité 3] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon contrat en date du 27 août 2019, M. [R] [J] alors mineur et représenté par sa mère, a conclu avec la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE un contrat de formation dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, le coût de la formation étant fixé à la somme de 1.422 euros réglée à hauteur de 1.200 euros par le recours à un prêt amortissable dit “PERMIS A UN EURO PAR JOUR”. Par courrier du 29 novembre 2022, M. [R] [J] et sa mère, se référant aux conditions générales du contrat, et faisant valoir que M. [R] [J] n’avait pu suivre les cours de conduite et que son déménagement sur [Localité 8] ne lui permettait pas de les suivre, ont demandé la résiliation du contrat et la restitution sans pénalités de sommes non consommées au titre des prestations. Après de nouvelles démarches amiables et constat de carence en date du 21 mars 2023 du conciliateur de justice qui avait été saisi en vue d’une tentative préalable de conciliation, par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, M. [R] [J] a fait assigner la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE à l’audience du 16 octobre 2023 de la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir, sa condamnation au remboursement de la somme de 1.050 euros. La SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 novembre 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux, l’affaire a fait l’objet de report pour mise en cause du liquidateur. Par acte du 9 avril 2024 M. [R] [J] a fait assigner la SELARL EKIP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE à l’audience du 13 mai 2024 pour : - faire fixer sa créance au passif de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE à la somme de 1.050 euros - qu’il soit dit que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution - faire fixer sa créance au passif de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - faire condamner la SELARL EKIP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE en tous les dépens et qu’il soit dit et jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. À l’audience du 13 mai 2024, M. [R] [J], représenté par avocat, a maintenu les demandes formées dans l’assignation délivrée le 9 avril 2024. Il soutient qu’il n’a pu poursuivre les séances du code de la route, et suivre les cours de conduite notamment en raison de son déménagement, que durant les deux dernières années l’auto-école n’a jamais pris contact avec lui et qu’il a donc, en application des dispositions contractuelles, demandé la résiliation du contrat, sans aucune suite donnée par la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE. Il invoque le non respect des dispositions contractuelles par la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE qui n’a dispensé aucun cours théorique ou pratique, ni effectué ou proposé aucun des rendez-vous préalables, ce qui justifie de prononcer la résiliation du contrat et d’ordonner la restitution du coût des prestations qui n’ont jamais été assurées. La SELARL EKIP, citée à personne morale, n’a pas comparu. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. La SELARL EKIP ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros. Il convient en outre de constater que M. [R] [J], qui a mis en cause le liquidateur judiciaire de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE à la suite de la liquidation judiciaire prononcée par jugement en date du 5 novembre 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux, justifie avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL EKIP par courrier recommandé du 20 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre 2023. M. [R] [J] est en conséquence recevable à demander la fixation de sa créance à l’encontre de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE. Sur la résiliation du contrat En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l’article 1224 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Par application combinée des articles 1227 et 1229 du code civil, la résolution d'un contrat, qui peut être demandée en justice même en l'absence de clause contractuelle résolutoire, met fin au contrat. Au surplus, “lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”. L’article 1228 du code civil prévoit quant à lui que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce selon le devis accepté le 27 août 2019 M. [R] [J] et la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE ont conclu un contrat de formation au permis B dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, dont le coût s’élevait à 1.422 euros. M. [R] [J] justifie que la somme de 1.200 euros a été virée pour son compte le 4 décembre 2019 au profit de l’auto-école, qui quant à elle s’est obligée à : - Effectuer une évaluation de départ et indiquer le nombre d'heures minimum que l’établissement estime nécessaire à une bonne formation - Etablir un calendrier prévisionnel des séances de formation et à le communiquer à l’élève - Dispenser des cours théoriques et pratiques - Organiser un rendez-vous préalable d'une durée de 2 heures minimum en présence d'un accompagnateur. En outre le paragraphe intitulé “Modification ou résiliation du contrat” des conditions générales du contrat prévoit que : “L'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière s'engage à examiner à tout moment sur demande de l'élève, la possibilité de résilier ou de prolonger tout contrat signé, notamment dans les situations suivantes : - En cas de déménagement de l'élève (sur présentation de justificatif) - En cas de maladie [...] Dans les cas de résiliation du contrat ou en cas de fin normale du contrat, l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière s'engage à restituer à l'élève sans pénalité les sommes qui n'ont pas été consommées au titre des prestations fournies et telles qu'indiquées dans le contrat de formation. Ces sommes sont alors calculées au prorata du prix forfaitaire du présent contrat.” M. [R] [J] indique que l'AUTO ECOLE COTE ROUTE ne lui a jamais dispensé le moindre cours théorique ou pratique, qu’aucun des rendez-vous préalables n'a été effectué, ni même proposé, qu’il a uniquement assisté seul à des séances de code lors desquelles il a regardé des vidéos et fait des exercices en ligne, et ce durant deux années. Il a donc bénéficié de cours théoriques et du matériel pédagogique fourni. Pour le reste, l'AUTO ECOLE COTE ROUTE ne justifie d’aucun cours pratique ou rendez-vous pédagogique. M. [R] [J] justifie en outre avoir déménagé à plus de 30 km de l'AUTO ECOLE après deux années, ce qui a été notifié à la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE par courrier du 29 novembre 2022. En outre par courrier du 13 décembre 2022 il a été demandé pour le compte de M. [R] [J] la résiliation du contrat et la restitution des sommes versées sans pénalité. La SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE n’établit, ni avoir répondu à ces courriers, ni tenté de mettre en place la formation à laquelle elle s’était engagée envers M. [R] [J]. Il ressort en outre d’un courriel en date du 25 mai 2023 émanant de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE, adressé à l’ensemble de ses élèves, dont M. [R] [J], que le fonctionnement de l’auto-école était compliqué depuis plusieurs mois, et que ses responsables avaient décidé de mettre un terme à leur activité. Il s’ensuit, d’une part que la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE était dans l’incapacité de faire face à ses obligations, d’autre part qu’en raison de son déménagement, M. [R] [J] lui-même était fondé à demander la résiliation du contrat. Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation du contrat et de statuer sur les restitutions. Selon le contrat, le prix se décomposait comme suit : Frais administratifs : 60€ Kit pédagogique : 40€ Séances de code (illimités) : 150€ 20 H de conduite : 930€ 2 H de rdv préalable : 93€ 6H de rdv pédagogique conduite :100€ Frais accompagnement pratique 49€. Sont justifiés la conservation par la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE des frais administratifs, Kit Pédagogique et les séances de code, soit un montant total de 250 euros, alors qu’il a été versé pour M. [R] [J] la somme de 1.200 euros. La créance de M. [R] [J] à l’encontre de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE sera donc fixée à la somme de 950 euros au titre de la restitution de l’acompte. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui la rend exigible. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE, représentée par son liquidateur judiciaire. M. [R] [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Á l’inverse compte tenu de son impécuniosité, il y a lieu de la dispenser de rembourser au trésor public les frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, PRONONCE la résiliation du contrat de formation dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite en date du 27 août 2019 conclu avec la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE ; FIXE la créance de restitution de M. [R] [J] à l’encontre de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE à la somme de 950 euros ; MET les dépens à la charge de la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE, représentée par son liquidateur la SELARL EKIP ; DÉBOUTE M. [R] [J] en sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPENSE la SARL AUTO ECOLE COTE ROUTE, représentée par son liquidateur la SELARL EKIP, de rembourser au Trésor Public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; CONSTATE l’exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 1224 du code civil la résolution darticle 1228 du code civil prévoit quant à lui quearticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code procédure civile.article 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb99c59f43650013ed2
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