Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb99c59f43650013ee4
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 70E PPP Contentieux général N° RG 23/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4UP [U] [O] C/ [R] [W], [D] [W], [I] [W] copies délivrées aux parties Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Madame [U] [O] née le 19 Avril 1967 ”[Adresse 5]” [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par [B] [O] muni d’un pouvoir DEFENDEURS : Monsieur [R] [W] né le 13 Avril 1963 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [D] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Après constat d’échec le 6 février 2023 d’une tentative de conciliation par le conciliateur de justice qu’elle avait saisi, par requête réceptionnée le 11 avril 2024, Mme [U] [O] a saisi la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande ayant pour objet la somme de 2.500 euros correspondant à des travaux d’abattage ou d’élagage dont elle réclamait l’exécution par M. [R] [W], représentant de l’indivision successorale [W]. Mme [U] [O] et M. [R] [W] ont été convoqués à l’audience du 3 juillet 2023, l’affaire faisant l’objet d’un report au 6 novembre 2023 pour citation du défendeur non comparant qui n’avait pas accusé réception de sa convocation. À l’audience du 6 novembre 2023, l’affaire a été examinée et Mme [U] [O], régulièrement représentée, a demandé qu’il soit enjoint à M. [R] [W] de réaliser des travaux d’abattage et élagage des arbres situés sur la propriété [W] qui déversent continuellement leurs branches mortes, feuilles et glands sur sa propriété et ce sous astreinte et sous la surveillance d’un expert ou organisme qualifié. Le tribunal a rouvert les débats à l’audience du 8 janvier 2024 et enjoint à Mme [U] [O] de faire citer l’ensemble des indivisaires dont elle allègue qu’ils sont propriétaires de la parcelle sur laquelle se trouvent les arbres en litige. Á l’audience du 13 mai 2024, Mme [U] [O], régulièrement représentée, a demandé qu’il soit enjoint aux frères [W] de réaliser des travaux d’abattage et élagage des arbres situés sur leur propriété, sous astreinte et sous la surveillance d’un expert ou organisme qualifié et a demandé leur condamnation à payer les frais qu’elle a dû exposer. Elle a précisé que le coût des travaux dont l’exécution est demandée est évaluée à 2.500 euros. Le tribunal a observé que la voie de la requête n’est pas ouverte pour demander l’exécution de travaux, ce qui est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête. Les défendeurs, messieurs [R] [W], [D] [W] et [I] [W] cités à domicile avec dépôt de l’acte en étude de l’huissier de justice, n’ont pas comparu. MOTIFS Sur la recevabilité de la saisine par requête L’article 750 alinéa 2 du code procédure civile prévoit que le tribunal judiciaire peut être saisi par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. La saisine du tribunal par voie de requête en dehors des cas où elle est autorisée par la loi est irrecevable et emporte que la juridiction n’est pas saisie, ce qui ne permet aucune régularisation postèrieure dans le cadre de la même instance. En l’espèce si Mme [U] [O] a chiffré le montant de l’obligation dont elle demande l’exécution à la valeur de 2500 euros, elle réclame la condamnation des défendeurs à une obligation de faire. Il s’ensuit que le requête est irrecevable, et qu’il appartiendra à Mme [U] [O] de faire assigner les consorts [W] dans le cadre d’une nouvelle instance aux fins d’exécution de travaux d’abattage et élagage d’arbres. Surabondamment il convient de relever qu’elle n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir (elle revendique être propriétaire de la parcelle sur laquelle se déverseraient continuellement les branches mortes, feuilles et glands provenant de la propriété voisine sans en justifier). Sur les dépens et frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Mme [U] [O], irrecevable en ses demandes. Elle conservera dès lors la charge des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable la requête initiée par Mme [U] [O] ; DÉCLARE en conséquence les demandes formées par voie de requête irrecevables ; CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle 750 alinéa 2 du code procédure civile prévoit que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb99c59f43650013ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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