Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdb99c59f43650013ee7
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 50C PPP Contentieux général N° RG 24/00301 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQ4 [Y] [I] C/ [M] [R] FE délivrée au demandeur Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEUR : Monsieur [Y] [I] né le 05 Avril 1985 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Présent DEFENDEUR : Monsieur [M] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Rappel des faits et de la procédure Monsieur [Y] [I] et Monsieur [M] [R] sont convenus, en mai 2023, de la vente d’un arc de chasse au prix de 650 euros que Monsieur [R] adresserait, par colis postal, à Monsieur [I]. Le colis a été remis à La Poste le 2 mai 2023 par Monsieur [R] mais n’est jamais parvenu à Monsieur [I]. Après une vaine tentative de conciliation ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 9 décembre 2023, Monsieur [I] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX par requête du 15 janvier 2024 en vue de son indemnisation par Monsieur [R]. Monsieur [R] a accusé réception, le 30 janvier 2024, de la convocation à la première audience du 11 mars 2024 adressée par le greffe par courrier recommandé, cette convocation valant citation à personne conformément aux articles 758 et 670 du code de procédure civile, mais n’a pas comparu ni n’a été représenté. L’affaire a ensuite été reportée au 25 mars 2024 à la demande du défendeur sollicitant ce report par courrier, puis au 13 mai 2024 en l’absence des parties le 25 mars 2024, Monsieur [R] ayant été dûment avisé par le greffe des dates successives de report. L’audience de plaidoiries s’est ainsi tenue le 13 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. Prétentions et moyens des parties Dans sa requête et selon confirmation lors de l’audience, Monsieur [I] demande au tribunal de : condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 650 euros à titre de restitution du prix de vente,condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 180 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de remboursement du prix de vente, Monsieur [I] fait valoir qu’il a versé le prix de 650 euros au vendeur mais n’a pas reçu le colis qui a été confirmé comme perdu par La Poste. Il ajoute que Monsieur [R] a refusé de lui restituer le prix alors qu’il a souscrit une assurance auprès de La Poste, indiquant que Monsieur [R] n’est certainement pas en mesure de justifier de la valeur de l’arc vendu et perdu. Au soutien de sa demande en indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir les démarches effectuées en amont de sa requête. MOTIFS Sur la demande de restitution du prix de vente En application de l’article 1583 du code civil, « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Il en résulte que, conformément à l’article 1196 du code civil et sauf convention contraire entre les parties, l’acheteur supporte les risques de la perte de la chose vendue dès la conclusion de la vente. Par ailleurs, en application de l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Enfin, il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement. En l’espèce, la vente entre Messieurs [I] et [R] est intervenue le 2 mai 2023, selon la date figurant sur le bordereau d’expédition du colis litigieux produit (qui a été nécessairement photographié par Monsieur [R] lors de son dépôt à La Poste), le paiement du prix ayant été effectué par Monsieur [I] le 3 mai 2023 selon son relevé bancaire produit. Les éléments émanant de La Poste produits aux débats confirment que le colis litigieux n’est jamais parvenu à Monsieur [I] : la réclamation effectuée par Monsieur [R] mentionne « motif : objet non parvenu ni trouvé » et le suivi dudit colis s’arrête à « colis en transit dans un site postal » sans confirmer in fine sa livraison au destinataire. Dans la mesure où il n’est pas établi que Monsieur [R] soit un vendeur professionnel, Monsieur [I], même s’il est considéré être un acheteur consommateur, ne peut bénéficier de la présomption de responsabilité du vendeur prévue à l’article L. 216-2 du code de la consommation en cas de perte d’un colis, laquelle est inapplicable en cas de vente entre deux particuliers. Cela étant, il ressort de la mention d’une somme de « 700,00 euros » en haut à droite du colis litigieux sur la photographie produite, somme qui correspond à la valeur de l’arc ainsi expédié (arrondi à la centaine d’euros supérieure), que Monsieur [R], en qualité de vendeur expéditeur, a souscrit une assurance spéciale auprès de La Poste. Il en résulte que les parties ont nécessairement entendu faire échec au principe du transfert des risques à la charge de l’acheteur dès la conclusion de la vente, pour convenir que le vendeur, expéditeur, continuerait de supporter le risque de perte du colis jusqu’à sa réception par l’acheteur, charge au vendeur, en cas de perte, de se retourner vers le service de La Poste conformément à l’article L.7 du code des postes et des communications électroniques et aux conditions de l’assurance souscrite. La demande de Monsieur [I] de restitution du prix de vente payé s’analysant en une demande de résolution de la vente litigieuse, il sera fait droit à cette demande en raison du défaut de délivrance de l’objet vendu à Monsieur [I], inexécution d’une gravité telle que la vente est dépourvue de tout intérêt pour l’acheteur qui a payé le prix convenu. Partant, Monsieur [R] sera condamné à rembourser à Monsieur [I] le prix payé à hauteur de 650 euros. Sur les frais du procès et les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [R], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [I], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 180 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononce la résolution judiciaire de la vente d’un arc de chasse conclue le 2 mai 2023 entre Monsieur [Y] [I] et Monsieur [M] [R] ; Condamne Monsieur [M] [R] à restituer à Monsieur [Y] [I] la somme de 650 euros ; Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens ; Condamne Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 180 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Au soutiearticle 514 du Code de procédure civilearticle 1583 du code civilarticle L.7 du code des postes et des communicatiarticle 1196 du code civil et sauf convention contarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 216-2 du code de la consommation en cas dearticle 1604 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdb99c59f43650013ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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