Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66abcdba9c59f43650013ef9
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 419 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 juillet 2024 50B PPP Contentieux général N° RG 24/00425 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZEG [F] [H] C/ S.A.S.U. RECYCLE AUTO PIECES - Expéditions délivrées à Me Xavier DAUSSE - FE délivrée à SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Le 01/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 01 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Monsieur [F] [H] né le 10 Novembre 1950 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Défendeur à l’opposition DEFENDEUR : S.A.S.U. RECYCLE AUTO PIECES RCS MELUN 789 523 990 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Xavier DAUSSE avocat au Barreau de Paris Demandeur à l’opposition DÉBATS : Audience publique en date du 13 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 novembre 2022, Monsieur [F] [H] a cédé à la SASU RECYCLE AUTO PIECES son véhicule de marque MAZDA modèle CX-5 immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 4198 euros. La SASU RECYCLE AUTO PIECES, qui a fait procéder à l’enlèvement du véhicule, n’en a pas réglé le prix en invoquant, après relance du vendeur, un problème moteur qui n’était pas signalé lors de la vente. Par assignation en date du 18 juillet 2023, Monsieur [H] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1112 et suivants, 1217 et suivants, 1344-1, 1343-2 afin de : -condamner la SASU RECYCLE AUTO PIECES à lui payer la somme de 4198 euros au titre du prix du véhicule vendu, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, et ce jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts échus par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner la SASU RECYCLE AUTO PIECES à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - débouter la SASU RECYCLE AUTO PIECES de toutes demandes plus amples ou contraires. Par jugement en date du 30 octobre 2023, rectifié par jugement du 16 novembre 2023, rendu par défaut en dernier ressort, le tribunal a : - condamné la SASU RECYCLE AUTO PIECES à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 4198 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la SASU RECYCLE AUTO PIECES à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la SASU RECYCLE AUTO PIECES aux dépens de l'instance - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à personne le 8 décembre 2023. Par acte délivré à Monsieur [F] [H] le 8 janvier 2024, la SASU RECYCLE AUTO PIECES a formé opposition à l’encontre de ce jugement et l’a fait assigner à l’audience du 26 février 2024 de la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir la rétractation du jugement et la résolution de la vente. Après un report de l’affaire à la demande des parties, elle a été examinée à l’audience du 13 mai 2024. Monsieur [F] [H], représenté par avocat, demande au tribunal de : - confirmer le jugement du 30 octobre 2023 (n° RG 23/02660), rectifié par jugement rectificatif du 16 novembre 2023 (n° RG 23/03760), dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SASU RECYCLE AUTO' PIECES à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en conséquence, - condamner la SASU RECYCLE AUTO PIECES à lui payer la somme de 4.198 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, et ce jusqu’au parfait paiement. - ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil - condamner la SASU RECYCLE AUTO PIECES à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires - condamner la SASU RECYCLE AUTO PIECES aux entiers dépens de l”instance - dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, en tout état de cause, - débouter la SASU RECYCLE AUTO PIECES de toutes demandes plus amples ou contraires. Il soutient qu’il est fondé à obtenir le paiement du prix de vente. Il observe que la SASU RECYCLE AUTO PIECES est un professionnel présumé avoir connaissance du vice, sauf à rapporter la preuve qu’il était indécelable, et que si les désordres allégués existaient, il aurait pu les découvrir et se devait de le faire. Au demeurant il fait valoir que la SASU RECYCLE AUTO PIECES ne démontre pas l’existence du défaut de conformité allégué et que le véhicule n’était en tout état de cause antérieurement à la vente affecté d’aucun vice le rendant non conforme. La SASU RECYCLE AUTO PIECES , représentée par avocat, demande au tribunal de : - la juger recevable et bien fondée en son opposition en conséquence et statuant à nouveau, au visa des articles 1224 et suivants du code civil - juger que Monsieur [F] [H] a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à son usage - ordonner la résolution judiciaire de la vente - condamner Monsieur [F] [H] à reprendre possession du véhicule MAZDA modèle CX-5 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais * subsidiairement - juger qu’elle sera autorisée à conserver le véhicule à défaut de reprise de possession par le vendeur, ainsi qu’à faire procéder le cas échéant à sa destruction aux frais du vendeur - condamner la SASU RECYCLE AUTO PIECES au remboursement des frais de transport (330 eurso HT) et de procès-verbal de constat (350 euros) - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner Monsieur [F] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que selon expertise et procès-verbal de constat il est établi que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule comportant des dysfonctionnements majeurs le rendant impropre à sa destination. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition au jugement du 9 janvier 2023 Aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En l'espèce, le jugement du 30 octobre 2023, rectifié par jugement du 16 novembre 2023, a été rendu par défaut en dernier ressort. Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’opposition est d’un mois à compter de la notification du jugement. Le jugement litigieux a été signifié le 8 décembre 2023 et l’opposition a été formée par voie de citation le 8 janvier 2024, soit dans le mois de sa signification. L'opposition est donc recevable. Dès lors en application de l’article 572 du code procédure civile l'opposition remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Il convient donc de réexaminer en fait et en droit la demande en paiement formée par Monsieur [F] [H] afin de vérifier s’il y a lieu de le rétracter. Sur la demande en rétractation du jugement Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1582 du code civil dispose quant à lui que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer et l’article 1650 du même code précise que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. Selon l’article 1603 du code civil le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. En l’espèce, il est établi Monsieur [F] [H] a vendu à la SASU RECYCLE AUTO PIECES un véhicule MAZDA CX-5 au prix de 4.198 euros. Ce véhicule avait été endommagé par la grêle le 20 juin 2022, et selon le rapport en date du 26 août 2022 de l’expertise diligentée par l’assureur de Monsieur [F] [H], considéré comme techniquement réparable mais économique irréparable. C’est dans ces conditions que dans le cadre d’un appel d’offre, la SASU RECYCLE AUTO PIECES s’en est porté acquéreur au prix de 4.198 euros le 25 août 2022. Le vendeur établit que le véhicule était roulant lorsqu’il a fait l’objet de cette expertise pour déterminer s’il était économiquement réparable. Selon courriel du 2 novembre 2022 l’acquéreur a informé Monsieur [F] [H] des pièces devant lui parvenir avant l’enlèvement, la carte grise devant être barrée le jour de l’enlèvement, l’acquéreur précisant “Dès que le véhicule est retiré et la carte grise récupérée nous procédons au règlement du véhicule”. L’enlèvement et la vente sont ainsi intervenus le 10 novembre 2022, ceci entraînant donc l’obligation pour la SASU RECYCLE AUTO PIECES de régler le prix convenu. Néanmoins le prix n’a jamais été réglé et en réponse à un courriel en date du 9 décembre 2022 s’inquiétant de ne toujours pas avoir reçu le prix, l’acquéreur a répondu : “ Suite à l’enlèvement du véhicule en date du 10/11/2022. Nous avons constaté un problème moteur ce qui n’est pas indiqué sur l’appel d’offre. Nous demandons une contre expertise sur le véhicule. Et nous ne pouvons pas vous régler le montant de 4198 avec ce problème moteur”. La SASU RECYCLE AUTO PIECES pour s’opposer au paiement du prix, demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme. Pour le démontrer la SASU RECYCLE AUTO PIECES produit : - un courriel du cabinet [S] EXPERTISE en date du 16 mars 2023 accompagné de « relevés au banc de diagnostic », de la même date, expliquant que des dysfonctionnements majeurs rendent le véhicule impropre à sa destination première, avoir « examiné le véhicule à titre probatoire et réalisé des tests et essais pour déterminer son état d’avarie or il appert que ce dernier n’est pas en état de fonctionner et qu’il présente plusieurs désordres moteurs et différent boîtier électronique» - un courrier du cabinet [S] EXPERTISE en date du 20 mars 2023 adressé à Monsieur [F] [H] rappelant les anomalies et un défaut de conformité constaté et l’invitant à une réunion d’expertise contradictoire le 31 mars 2023 à 14 heures - un procès-verbal de constat du 31 mars 2023 constatant notamment, en présence de Monsieur [S] que le véhicule ne démarre pas, et que le démarreur du véhicule est bloqué. Cependant, outre le fait que le rapport du cabinet [S] EXPERTISE n’est pas un rapport d’expertise judiciaire et ne peut à lui seul établir la preuve des faits allégués, fût-il complété par le constat par commissaire de justice que le véhicule ne démarre pas et le relevé du banc technique, ce rapport ne permet en rien d’établir que les désordres constatés étaient antérieurs à la vente ou d’en situer l’origine avant la vente. Il y a lieu à cet égard de relever que ce n’est qu’en réponse à la réclamation du vendeur et un mois après l’enlèvement du véhicule que la SASU RECYCLE AUTO PIECES a allégué d’un dysfonctionnement du véhicule, et que les premières constatations n’ont été faites qu’en mars 2023, alors que le véhicule avait parcouru 4129 Km depuis la vente (181287 Km au jour de la vente, 186416 Km le 16 mars 2023), ce qui contredit l’allégation selon laquelle il ne fonctionnait pas. Á l’inverse, Monsieur [F] [H] verse aux débats l’attestation en date du 4 février 2024 des époux [D] qui indiquent avoir passé des vacances avec M. Et Mme [H] sur la période du 22 octobre au 5 novembre 2022, soit dans les jours précédents la vente et que le véhicule n’avait aucun problème. M. [J] atteste quant à lui le 6 février 2024, que le véhicule a parfaitement roulé en montagne en août 2022. De plus la SASU RECYCLE AUTO PIECES est un professionnel, et lors de l’enlèvement du véhicule, n’a relevé aucun dysfonctionnement ni émis aucune réserve, alors que sa qualité de professionnel la mettait en mesure de déceler un dysfonctionnement moteur. Il en résulte que Monsieur [F] [H] a bien délivré le véhicule, objet de la vente, tandis que la SASU RECYCLE AUTO PIECES ne démontre pas que ce véhicule au jour de la vente présentait des dysfonctionnements majeurs le rendant impropre à sa destination ou qu’un dysfonctionnement est apparu après la vente dont l’origine était antérieure à la vente. En conséquence sa demande en résolution de la vente et ses demandes accessoires ne peuvent qu’être rejetées, alors que le défaut de paiement du prix est avéré. Dès lors il n’y a pas lieu de rétracter le jugement en ce qu’il a : - condamné la SASU RECYCLE AUTO PIECES à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 4198 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la SASU RECYCLE AUTO PIECES à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité alors justement appréciée ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la SASU RECYCLE AUTO PIECES aux dépens de l'instance - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance en rétractation Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la SASU RECYCLE AUTO PIECES qui succombe en sa demande en rétractation et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, REJETTE les moyens d’opposition ; REJETTE les demandes de la SASU RECYCLE AUTO PIECES ; DIT n’y avoir lieu de rétracter le jugement du 30 octobre 2023, rectifié par jugement du 16 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23-02660 ; CONFIRME en conséquence ce jugement en toutes ses dispositions, à savoir : - condamne la SASU RECYCLE AUTO PIECES à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 4198 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamne la SASU RECYCLE AUTO PIECES à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité alors justement appréciée ; - rejette toute demande plus ample ou contraire ; - condamne la SASU RECYCLE AUTO PIECES aux dépens de l'instance - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SASU RECYCLE AUTO PIECES aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 572 du code procédure civile larticle 700 du Code de procédure civilearticle 1582 du code civil dispose quant à lui quearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile et aux entiearticle 1343-2 du Code civilarticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 700 du Code de Procédure Civile sera fixéarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 9 du Code de Procédure Civile il incombarticle 571 du code de procédure civilearticle 1603 du code civil le vendeur a deux oblig
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66abcdba9c59f43650013ef9
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