Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66abcea69c59f43650014c2a
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00469 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD2U SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDEURS : Association Ecole de Musique de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE M. [Y] [R] agissant en qualité de président de l’association Ecole de musique de [Localité 7] [5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR M. [H] [B] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Agathe DELESCLUSE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte du 8 mars 2024, Monsieur [Y] [R], agissant en qualité de président de l’association Ecole de musique de [Localité 7] ([5]) et l’ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 7] ([5]), association issue de la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président ont fait assigner Monsieur le Maire de [Localité 7], [H] [B], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, afin que soit ordonné au défendeur de publier sous trois jours un droit de réponse à la lettre ouverte publiée sur le site internet de la Commune, le 11 décembre 2023, outre sa condamnation au paiement des dépens et d’une indemnité pour frais irrépétibles. Par acte du 8 mars 2024, cette assignation a été dénoncée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LILLE. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que depuis le début de l’été 2023, les relations entre le Maire de la commune et l’association [5], ayant pour objet l’enseignement de la musique, sont conflictuelles du fait de la décision de diminuer drastiquement les subventions municipales allouées à l’association, laissant craindre des suppressions de postes dans l’équipe pédagogique. Un article intitulé « Lettre ouverte/mise au point sur la question de l’[5] » a été publié le 11 décembre 2023 sur le site internet officiel de la Mairie de [Localité 7] et le 12 décembre 2023 sur la page Facebook. [Y] [R] a répondu le 14 décembre 2023 au Maire et sollicité la publication de cette réponse sur les mêmes canaux de diffusion, ce qui lui a été refusé. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 juin 2024, pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [Y] [R] et l’[5] représentés par leur conseil, développent oralement leurs dernières conclusions déposées à l’audience aux fins de : Vu l'article 31 du code de procédure civile Vu l'article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique Vu le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative a la liberté de la presse Vu les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 relative a la liberté de la presse Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile DEBOUTER Monsieur le Maire, [H] [B] de l'intégralité de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur le Maire, [H] [B] à publier sous trois jours la réponse de Monsieur [Y] [R] à la même place et en mêmes caractères que la lettre ouverte, et sans aucune intercalation, à savoir sur le site Internet de la Commune de [Localité 7] et sur la page Facebook de celle-ci, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;CONDAMNER Monsieur le Maire, [H] [B] à verser la somme de 1.500 € à Monsieur [Y] [R] et 1.500 € à l'association ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur le Maire, [H] [B] aux entiers dépens. Monsieur [H] [B], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et forme les prétentions suivantes : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile Vu les articles 32 et 125 du Code de procédure civile Vu l’article 6 IV de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 Vu l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 Vu le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique DECLARER Monsieur [R] dépourvu d’intérêt à agir et lui opposer une fin de non-recevoir ; Pour le surplus, DIRE n’y avoir lieu à référé ;DEBOUTER l'association ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 7] de ses demandes ; En conséquence, Condamner les demandeurs à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur fin de non-recevoir Monsieur [H] [B] fait valoir que la demande d’insertion du 16 décembre 2023 a été régularisée pour le seul compte de l’association [5] par son président, de sorte que l’assignation en insertion forcée ne peut être délivrée qu’à la requête de l’association représentée par son président. Il souligne qu’en l’espèce, l’assignation a été rédigée à la requête de Monsieur [Y] [R] et de l’association [5] prise en la personne de son président. Il considère donc que Monsieur [Y] [R] n’a pas d’intérêt à agir. Monsieur [Y] [R] et l’association [5] rappellent qu’ils ont tous deux intérêt à agir car l’écrit du maire ayant provoqué la demande d’insertion d’un droit de réponse met en cause non seulement l’association [5] mais aussi son président. Ils font valoir qu’en tout état de cause, l’association [5] a un intérêt à agir. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. En application des dispositions de l’article 6 IV de la LCEN, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse électronique, adressé dans un délai de trois mois au directeur de la publication, lequel est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, la réponse. A défaut, la personne nommée ou désignée dispose d’une action en insertion forcée, régie par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, qui incrimine le délit de refus d’insertion, qui constitue un délit de presse, sans qu’il soit fait de distinction entre le droit de réponse de presse imprimée et le droit de réponse électronique. Il est constant que Monsieur [Y] [R] n’a pas fait précéder sa demande d’insertion forcée devant le juge des référés d’une demande préalable, ce qu’il ne conteste pas puisque seule l’association [5] a formulé une demande d’insertion le 16 décembre 2023. Or, il est nécessaire pour que soit caractérisée la contravention de refus d’insertion, que la personne qui dispose du droit de réponse ait préalablement requis le directeur de la publication d’insérer la réponse qu’elle entend voir publier. La demande de publication du droit de réponse présentée par Monsieur [Y] [R] sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de droit de réponse L’association [5] fait valoir que l'article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. Elle estime qu’il ne peut être sérieusement contesté que l'[5] est non seulement nommée mais également désignée par la lettre ouverte diffusée par Monsieur le Maire, [H] [B], sur le site Internet de la municipalité, ainsi que sur sa page Facebook. Elle considère que la requête en insertion du droit de réponse répond aux exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Elle indique que contrairement aux affirmations de Monsieur le Maire, [H] [B], la réponse rédigée par l’[5] ne porte pas atteinte aux intérêts à l’honneur et à la considération de Madame [I] [P]. S’agissant de Monsieur [J], elle estime s’être contentée de reprendre ses propos tenus dans un article de la Voix du Nord. Elle souligne que l’atteinte à l’honneur et à la considération ne peut concerner que les journalistes et qu’en l’espèce les termes employés sont mesurés et ne dépassent pas en gravité et véracité ceux de l’article auquel ils répondent. Pour répondre à la critique du défendeur s’agissant de l’irrespect du principe de corrélation entre l’article source et la réponse, l’association souligne s’être contentée de rappeler le contexte nécessaire à la compréhension du conflit entre la mairie et l’association. L’association [5] souligne que sa demande concerne aussi le site Facebook de la Mairie dans la mesure où l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 précise que la procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause et qu’en l’espèce l'espace réservé pour commenter la publication est nettement moins important que la place occupée par la publication sur le site, de sorte que l'observation en réponse ne peut bénéficier de conditions similaires à celles du message et ne permet pas d’assurer une visibilité suffisante et équivalente au message d’origine. L’association [5] fait valoir que la demande de publication du droit de réponse évoque systématiquement les passages contestés conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret du 24 octobre 2007, contrairement aux affirmations du défendeur. L’association [5] considère que le directeur de la publication ne peut, comme il le soutient, limiter le droit de réponse d’autant que la lettre ouverte initiale comporte 152 lignes tandis que la réponse en fait 138. L’association estime que le texte de réponse est de même longueur que l'article initial, de sorte qu’il répond aux exigences des articles 1 a 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne. Monsieur [H] [B] considère que son refus d’insertion au journal municipal n’est pas manifestement illicite et qu’il existe une contestation sérieuse quant au bienfondé de l’exercice du droit de réponse. Il estime en effet que la demande de droit de réponse méconnait les dispositions du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007. Il fait valoir que l'exigence du principe du respect de l’honneur des tiers exigé par la cour de cassation est applicable à la diffusion du droit de réponse en ligne et que la réponse doit être corrélée à la mise en cause issue de l’article source de sorte qu’un directeur de publication peut refuser l’insertion d’une réponse comportant des digressions sans lien avec l’article source. Il souligne aussi que la réponse est toujours indivisible, aucun passage ne peut être retranché. Il explique que le paragraphe « avons transmis tout ce qui était légalement possible de transmettre. En effet, la transmission de la liste des élèves (adhérents), de la liste des professeurs et leurs CV, est interdite par la loi (RGPD). Le faire expose les dirigeants de l'association a des poursuites ; le demander est illégal. En aucun, cela ne relève d'une volonté d'opacité et d’un manque de transparence de l'association, d'autant plus que la mairie est destinataire des informations comptables en raison de sa présence au conseil d’administration. » porte atteinte aux intérêts de Madame [I] [P], conseillère déléguée à la culture, en ce qu’il lui impute des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération. Il indique que le paragraphe « S'agissant des salariés, 50 professeurs salariés travaillent à l’[5] dont le sort est évoqué dans la lettre ouverte, nous estimons que leurs emplois sont aujourd'hui pour la plupart menacés par le projet municipal qui ne nous parait pas respecter certaines dispositions essentielles du Code du Travail. Les dernières déclarations de [F] [J] dans la Voix du Nord du 29 novembre ne laissent que peu de place au doute ; « seuls les professeurs dont les qualifications sont jugées « nécessaires » seraient maintenus dans leur fonction » ; que cela sous-entend-t-il ? Un critère discriminatoire fonde sur de l’arbitraire ? L'[5] est plus que jamais déterminée at protéger les emplois de ses professeurs. Nous confirmons à ce titre qu'un courrier nous a bien été transmis par la mairie demandant aux salariés de se préparer, dans les grandes lignes, à une potentielle remise en use de leur poste. C'est inacceptable et nous avons informé nos salaries de cette démarche lors d'une réunion dédiée. » porte atteinte à l’honneur et la considération de Monsieur [J] en ce qu’il lui impute des décisions fondées sur l’arbitraire et la discrimination. Il fait en outre valoir que le paragraphe « Depuis 2007, l’[5] jouit d'une réputation d’excellence dans le domaine musical dans toute la métropole lilloise. Chaque année, 700 à 900 élèves (500 à 600 familles) sont accompagnées par une cinquantaine de professeurs engagés et dévoués. Notre partenaire municipal, lors des derniers rendez-vous en Mairie, nous a confirmé qu’aucune critique ne portait sur le service rendu aux usagers. Un comité de bénévoles a également vu le jour composé de parents, d'élèves de tous âges, résidents et non-résidents tels que nos jeunes en situation de handicap (l'école a noué, en 2017, un partenariat inédit avec « l'Institut d'[4] » de [Localité 7] pour permettre à des jeunes, peu importe leur ville d’origine, de bénéficier d’un enseignement musical à l'[5]). Nous sommes convaincus que ce projet de municipalisation serait destructeur pour l'école, ses valeurs, son ADN (richesse, diversité, inclusion) mais aussi pour le maintien d'une activité normale de ses activités. Il nous parait regrettable qu’un tel projet ne soit pose, réfléchi et construit dans une relation apaisée, respectueuse et sincère. » est décorrélé de l’article source qui n’a pas pour objet de critiquer la qualité de l’activité de l’association mais de mettre en lumière les problèmes de gestion de ses mandataires sociaux. Monsieur [B] fait aussi valoir que le droit de réponse sur la page Facebook de la Ville est irrecevable en application de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 puisque ce réseau social laisse la possibilité de commenter les messages. Le Maire de la Ville souligne qu’en application de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007, le requérant à un droit de réponse expose dans sa demande les passages de l’article source qu’il entend contester, afin que le directeur de publication puisse contrôler la corrélation entre l’article source et la réponse et qu’en l’espèce l’association [5] ne site pas les passages contestés. Enfin, Monsieur [B] estime que le texte de la réponse comporte un dépassement de 24 lignes justifiant le refus de publication du directeur de publication en application des article 3 et 4 du décret du 24 octobre 2007. L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. L’article 6 IV de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 prévoit que Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent IV. L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus. La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire. […] En l’espèce, le 11 décembre 2023, le Maire de [Localité 7] a publié sur le site de la commune de [Localité 7] une « lettre ouverte / Mise au point sur la question de l’[5] » : « Madame, Monsieur, A [Localité 7], la municipalité a toujours porté le monde associatif dans de nombreux domaines en défendant la richesse, le dynamisme et l’engagement de nos associations. Ces dernières, dans leur diversité et leurs actions sur l’ensemble du territoire de la commune forgent l’identité de notre ville. Dans le domaine de la culture et de la musique en particulier, nombreuses sont les structures qui œuvrent au service de l’intérêt général, à travers une relation de confiance et de respect établi de longue date avec la municipalité. Cette réalité ne saurait être mise en cause et collectivement nous pouvons être fiers du travail accompli depuis des décennies. C’est d’ailleurs pour reconnaitre pleinement et à sa juste valeur, l’importance de l’engagement associatif que dernièrement a été installé en Conseil municipal un Conseil de la vie associative pour notre commune. Pour le dire de la façon la plus claire possible : [Localité 7] est fière de son réseau associatif, des nombreux bénévoles qui l’animent et la municipalité continuera de soutenir cette richesse remarquable porteuse de valeurs et de services à destination de nombreux usagers. Il est important de rappeler que lorsque la municipalité accompagne et soutient une association, elle le fait toujours sous condition d’un minimum de transparence sur la gestion et l’utilisation des moyens apportés. L’intérêt général et la qualité du service rendu doivent être avérés et à la hauteur des moyens financiers et matériels accordés. I1 est du devoir de la ville de veiller à la bonne utilisation des fonds publics. Il est donc inconcevable qu’une association ne justifie pas l’usage des moyens municipaux mis à disposition des lors que la ville en fait la demande. Nous tenons d’ailleurs à préciser que très rares sont les cas où les problèmes se posent. Nous nous félicitons dans l’immense majorité des cas, de la qualité du travail accompli par les bénévoles et responsables qui œuvrent sur le territoire de la ville depuis des années. Nous rappelons également que la ville de [Localité 7], elle-même, doit être en mesure d’expliquer et de justifier de sa plus extrême vigilance sur les dépenses qu’elle réalise. Elle doit garantir qu’elle ne subventionne pas une structure sans un minimum de contrôle. La Chambre Régionale des Comptes analyse régulièrement la chose en auditant les comptes de la municipalité. Elle reconnait par ailleurs dans ses différents rapports la rigueur de gestion et la situation saine des finances de la ville, résultat de cette vigilance que nous revendiquons. Nous ne saurions déroger à cette règle et tolérer quelque exception en la matière. Avec près d'un million d’euros d’aide directe et supplétive, l'Ecole de Musique de [Localité 7] ([5]) est l’association la plus subventionnée par la ville. Cette dernière s’avère être la seule collectivité d’ailleurs à lui apporter un financement. Aujourd'hui hélas, les relations avec l'[5] se sont fortement détériorées et depuis quelques mois la municipalité a subi des mises en cause multiples : propos mensongers, procès d'intention, attaques personnelles... qui ne sauraient rester sans réponse et sans conséquence. C’est pourquoi nous tenons à clarifier les choses. Alertés par des dysfonctionnements internes constatés et partagés au sein du conseil d'administration depuis plusieurs années, notamment au niveau de la gouvernance, saisis par des usagers, d’anciens membres du conseil d'administration et par des personnels de cette association, nous avons été amenés à effectuer un légitime contrôle de gestion. Nous avons donc effectué une série de demandes sur la gestion et les choix opérés par l'exécutif de l’[5] afin de répondre à certaines interrogations : - ll est surprenant, alors que nous sommes très régulièrement saisis de problèmes importants au niveau de la gestion des ressources humaines, que la municipalité ne soit pas informée officiellement par l'association. - Sur la question des finances de l'association, il apparait que de façon délibérée certains problèmes, débats et choix de gestion budgétaire ont été dissimulés à la ville. - Nous nous interrogeons sur l’importance des moyens de fonctionnement de la structure, en particulier au niveau de la direction et de l’encadrement administratif. - Nous considérons que la politique tarifaire pour les Villeneuvoises et Villeneuvois n'est pas satisfaisante. Les frais d’inscription nous apparaissent particulièrement élevés et dérogent au modèle d’ouverture au plus grand nombre que nous défendons. - Enfin, depuis plusieurs années la municipalité se préoccupe de l’importance des usagers extérieurs à la ville. Ce sont d’ailleurs des personnes extérieures à la commune qui composent de façon très majoritaire l’exécutif de l’association. Il est permis de douter de la prise en compte de l’intérêt local des Villeneuvois et Villeneuvoises dans la politique conduite. En témoigne par exemple l’absence de tenue d'un stand de l’[5] lors de la dernière foire aux associations. Sur ces différentes interrogations nous avons à de nombreuses reprises formulé des réserves, demandé des explications et des documents à l’association dans un souci de contrôle du bon usage des fonds publics et de la défense de l'intérêt local. La plupart de ces demandes n'ont pas été prises en compte et contrairement à ce qu’affirme l'[5], nombre de documents demandés n'ont jamais été communiqués. Face aux refus répétés de transparence, nous avons convenu avec l'association qu'un audit serait réalisé. L'association a été prévenue à plusieurs reprises de la démarche engagée et très largement en amont de la réalisation de l’audit, auquel d’ailleurs elle s'était engagée a répondre. Cet audit qualifié de « fouille » dans un courrier de la Vice-Présidente a finalement été refusé et l’association a mandate un avocat pour contester la démarche. Aujourd'hui l'[5] poursuit les méthodes engagées depuis plusieurs mois qui consistent à multiplier les écrits calomnieux, manipulateurs ou mensongers en réduisant souvent le propos à des attaques ad hominem parfaitement inacceptables. Elle a aussi choisi de déplacer les débats sur le terrain politique en associant les oppositions à sa démarche, pour tenter de faire pression sur la municipalité. En réponse à ces méthodes, le Maire a adressé des courriers aux usagers et aux personnels de l’[5] via le Président de l’Association pour expliquer en toute transparence la situation, corriger des affirmations erronées et répondre à des accusations lourdes. Non seulement ces courriers n'ont pas été transmis, mais l'[5] n'a pas informé les usagers, élèves, parents ou salariés de l’existence même de ces courriers. Le procédé témoigne sur ce point aussi d'une vraie volonté d'opacité dans la conduite de l’association. C’est d’ailleurs pourquoi, de façon exceptionnelle, nous faisons le choix de communiquer directement par cette lettre ouverte. Face à cette situation parfaitement inacceptable au regard des règles de gestion et de financement d'une association, constatant les entraves à la transparence et actant un blocage de fait, la municipalité a écrit à l'association le 10 novembre dernier pour l’informer de son choix de créer une structure municipale dédiée à l'apprentissage de la musique. Nous avons alors, à nouveau, invité l’association à nous rencontrer pour étudier la question. La question d'une Ecole de musique municipale est un sujet ancien dans les débats sur la politique culturelle de la ville. Souhaitée à plusieurs reprises par différents acteurs historiques de l’association, la ville a jusqu'alors toujours privilégié la forme associative. Le choix effectué par la municipalité a donc été imposé par les circonstances évoquées précédemment. Aussi, très clairement et contrairement à ce qui est colporté depuis plusieurs semaines les objectifs de la municipalité sont transparents : - Assurer la continuité du service. Tous les élèves villeneuvois, enfants comme adultes, doivent pouvoir continuer à suivre les cours actuellement dispenses. - Les salaries, dans le respect des règles de droit qui régissent leur emploi, doivent être rassurés. Chaque situation sera prise en compte. C’est le sens d'un courrier adressé le 10 novembre à l’ensemble des salariés et qui n'a pas été relaye par la Présidence et la Direction. - La seule politique qui devra être remise à plat et soumise à l’intérêt local est celle de l’ouverture aux extérieurs à Ia commune du fait du coût important de prise en charge par les finances de la ville. - Cette démarche ne vise aucune économie budgétaire, restriction ou amoindrissement de l'offre de service dans le domaine de la Musique. Au contraire la Municipalité fait le choix d'un renforcement et d'un déploiement de cette politique. Toutes les autres associations de la ville qui œuvrent dans le domaine de la musique et de la danse seront d’ailleurs étroitement associées à cette démarche dans les mois qui viennent. Aujourd'hui il est probable que le sujet se déplace sur le terrain juridique. Un premier dépôt de plainte a d’ailleurs déjà été déposé. D’autres pourraient suivre dans les semaines à venir. Mais nous confirmons que la municipalité s’engage à tout faire pour maintenir les formations actuellement dispensées, qu’elle se donne les moyens d’assurer la chose et qu'elle opèrera en toute transparence. Pour conclure sur une note plus optimiste, nous sommes convaincus qu’une partie des bénévoles de l'association est désolée ou dépassée par la situation et reste motivée par l'envie d’agir au mieux au service de l’intérêt général. Lors de la rencontre du 6 décembre dernier en Mairie, certains d’entre eux ont fait preuve d'une démarche constructive en proposant d’étudier et d’accompagner le projet de création d'une structure municipale. Nous conservons donc l'espoir qu’une solution apaisée puisse aboutir dans l’esprit de ce qui vient d’être évoqué. Nous vous prions Madame, Monsieur, les Elèves et Bénévoles de l’[5], de recevoir l’assurance de notre engagement à défendre un apprentissage de la Musique pour les Villeneuvoises et les Villeneuvois, dans le respect de l’intérêt général et dans l’esprit de service public qui est le nôtre. » (Pièce demandeur n°1) L’association [5] a adressé un courrier recommandé le 14 décembre 2023 et retiré le 16 décembre 2023 au Maire de la commune pour obtenir un droit de réponse et faire publier le texte suivant : « Madame, Monsieur, C’est non sans surprise que nous avons pris connaissance de la lettre ouverte, en date du 11 décembre 2023, publiée par la mairie de [Localité 7] au sujet du projet de municipalisation de l’école de musique de la ville ([5]) signée par « [O] [B], Maire, [F] [J], Adjoint aux finances et aux marches publics, [I] [P], Conseillère à la culture et aux fêtes populaires et [Z] [E], Conseiller délégué aux ressources humaines ». En réponse aux affirmations de la mairie relatives à la façon dont l’[5] exerce ses missions, nous tenons à rappeler que nous avons toujours eu à cœur d’assumer pleinement la mission d’intérêt général qui nous est confiée et de faire preuve de la transparence la plus totale envers la municipalité, les habitants de notre ville, les élèves et professeurs de l’école. C’est à ce titre que Monsieur le Maire, ou sa représentante, siège au sein de notre Conseil d’Administration depuis 17 ans et participe à notre pilotage. Nous souhaitons par la présente, répondre aux informations erronées et aux critiques avancées par les signataires de la lettre ouverte. La lettre ouverte publiée par la mairie évoque ensuite des interrogations sur « l’importance des moyens de fonctionnement », des dissimulations et demandes d’explications. Or, la comptabilité de l’école est confiée à un cabinet d’expertise comptable qui nous accompagne et contrôle notre gestion, notre bilan financier est soumis à l’audit et la certification de nos comptes par un Commissaire aux Comptes assermenté. Tous ces éléments financiers sont transmis chaque année aux services municipaux. La représentante de Monsieur le Maire, participant à notre gouvernance, ne nous a pas adressé de questions particulières sur des choix de gestion de l’association. Puis la lettre ouverte mentionne le montant de l’aide directe et supplétive. Il nous apparait nécessaire de préciser que depuis 2015, nous sommes liés à la Mairie par une Convention d’objectifs et de moyens. Entre 2016 et 2023, notre subvention de fonctionnement est passée de 750.000 € à 600.000 €, bien loin du million d’euros avance dans la lettre ouverte. Les moyens ont donc été révisés, mais malgré nos demandes répétées depuis 3 ans, aucune révision de nos objectifs et de notre Convention a eu lieu. Ces baisses successives de financement nous conduisent dans une situation financière déséquilibrée parfaitement connue de la municipalité. S’agissant de la tarification différenciée (Villeneuvois/non-villeneuvois) mise en place depuis de nombreuses années, elle pénalise les non-villeneuvois qui représentent 17% de nos adhérents, ce que nous entendons. La scolarisation de leurs enfants ou leurs emplois à [Localité 7] expliquent leur attachement à notre école (au-delà de son attractivité). Néanmoins, il est utile de rappeler que la plupart des associations ou des équipements municipaux villeneuvois sont ouverts à tous sans toutefois proposer systématiquement des tarifs majorés ou avec de tels niveaux de différenciation. Enfin, contrairement à ce qui est affirmé, notre gouvernance est composée majoritairement de villeneuvois. Il est ensuite nécessaire de revenir sur la « série de demandes sur la gestion et les choix opérés par l’exécutif de l’[5] » évoquée par la lettre ouverte. En juin 2023, la mairie nous a demandé de fournir, en quelques jours, un ensemble de pièces et d’informations afférentes à l’activité de l’école. Nous avons transmis tout ce qui était légalement possible de transmettre. En effet, la transmission de la liste des élèves (adhérents), de la liste des professeurs et leurs CV, est interdite par la loi (RGPD). Le faire expose les dirigeants de l’association à des poursuites ; le demander est illégal. En aucun, cela ne relève d’une volonté d’opacité et d’un manque de transparence de l’association, d’autant plus que la Mairie est destinataire des informations comptables en raison de sa présence au conseil d’administration. Puis, une mission d’audit a été commanditée par la mairie. Nous n’y sommes bien évidemment pas opposés ; au contraire, nous ne demandons qu’à démontrer que l’[5] n’a rien à se reprocher sur la façon dont elle gère son budget. Néanmoins, nous avons demandé, dans un souci d’objectivité pour les villeneuvoises et villeneuvois, que cet audit soit réalisé par un cabinet nommé par un médiateur de la Cour d’Appel de Douai. Nous attendons encore un retour de Monsieur le Maire. Nous souhaitons ensuite répondre aux propos en lien avec le choix de créer une structure municipale qui permettrait d’assurer la continuité du service. En novembre 2023, le projet de municipalisation de l’[5] a été annoncé de façon brutale par la mairie, accompagné d’un courrier de fin de mise à disposition des locaux pour juillet 2024 et d’une décision d’arrêt de subvention pour 2024. Le 6 décembre 2023, nous avons été reçus en Mairie en l’absence de Monsieur le Maire et de Madame la représentante du Maire. Monsieur [J], adjoint aux finances, et Monsieur [E], adjoint au personnel, ont exposé verbalement un projet de création d’un établissement culturel de l’enseignement de la musique repris dans une école municipale : projet, aux contours et au périmètre pour le moins incertains, qui serait effectué dans la précipitation et sans clarification des conditions légales du transfert d’activité de notre association et de notre personnel. Contrairement à ce qui est évoqué dans la lettre ouverte, le projet municipal ne permettra pas d’ « assurer la continuité du service ». En effet, l'offre actuelle de cours, riche, diversifiée et inclusive, serait considérablement amputée. Les adultes villeneuvois, les extérieurs (enfants et adultes), les élèves de danse, de jazz et les cours à la carte n’y auraient plus leur place. Les propos tenus par l’adjoint au maire [F] [J] dans un article paru dans La Voix du Nord le confirment. En conséquence, la plupart des pratiques collectives disparaitrait également. Ces décisions viendraient rompre les relations de confiance et de complicité entre élèves, parents et professeurs, qui ont été établies depuis tant d’années. S’agissant des salaries, 50 professeurs salariés travaillent à l’[5] dont le sort est évoqué dans la lettre ouverte, nous estimons que leurs emplois sont aujourd’hui pour la plupart menaces par le projet municipal qui ne nous parait pas respecter certaines dispositions essentielles du Code du Travail. Les dernières déclarations de [F] [J] dans la Voix du Nord du 29 novembre ne laissent que peu de place au doute : « seuls les professeurs dont les qualifications sont jugées « nécessaires » seraient maintenus dans leur fonction » ; que cela sous-entend-t-il ? Un critère discriminatoire fonde sur de l’arbitraire ? L’[5] est plus que jamais déterminée à protéger les emplois de ses professeurs. Nous confirmons à ce titre qu’un courrier nous a bien été transmis par la mairie demandant aux salaries de se préparer, dans les grandes lignes, à une potentielle remise en cause de leur poste. C’est inacceptable et nous avons informé nos salariés de cette démarche lors d’une réunion dédiée. Pour défendre son projet, la municipalité avance des arguments budgétaires et réfute toute idée de surcoût lors du transfert. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : selon les calculs précis que nous avons réalisés, au total, une école municipale équivalente coûterait 1.587.000 € à la municipalité pour la seule 1ère année contre 800.000 € actuellement (incluant les fluides). Soit près du double, au frais du contribuable, à moins de diviser par deux l’offre de service ! Les arguments budgétaires avancés par la municipalité ne correspondent pas à la réalité. Les relations de confiance entre la mairie et l’[5] se sont effectivement dégradées ces derniers temps, alors même que nous avons toujours tenté de maintenir un dialogue constructif avec le maire et ses équipes. Un climat de méfiance s’est installé, considérant que tout ce qui était réalisé par l’[5] était par nature douteux. C’est dans ce contexte que nous avons invité l’ensemble des élus du conseil municipal à une réunion d’informations et d’échanges pour le 11 décembre. Notre volonté était d’ouvrir le dialogue et le débat avec tous les représentants élus des villeneuvois. Nous regrettons l’absence d’élus de la majorité, ayant eu pour consigne formelle de ne pas participer à cette réunion. Cela exprime la faible considération a l’égard de notre engagement bénévole, de notre volonté à ouvrir le dialogue et de défendre l’intérêt général. Depuis 2007, l’[5] jouit d’une réputation d’excellence dans le domaine musical dans toute la métropole lilloise. Chaque année, 700 à 900 élèves (500 à 600 familles) sont accompagnées par une cinquantaine de professeurs engagés et dévoués. Notre partenaire municipal, lors des derniers rendez-vous en Mairie, nous a confirmé qu’aucune critique ne portait sur le service rendu aux usagers. Un comité de bénévoles a également vu le jour compose de parents, d’élèves de tous âges, résidents et non-résidents tels que nos jeunes en situation de handicap (l’école a noué, en 2017, un partenariat inédit avec « l’Institut d’[4] » de [Localité 7] pour permettre à des jeunes, peu importe leur ville d’origine, de bénéficier d’un enseignement musical à l’[5]). Nous sommes convaincus que ce projet de municipalisation serait destructeur pour l’école, ses valeurs, son ADN (richesse, diversité, inclusion) mais aussi pour le maintien d’une activité normale de ses activités. Il nous parait regrettable qu’un tel projet ne soit posé, réfléchi et construit dans une relation apaisée, respectueuse et sincère. Pour autant, nous restons plus que jamais ouvert à l’échange, la médiation ou toute autre concertation qui permettrait mutuellement de préserver l’intérêt des usagers et la qualité de l’offre artistique villeneuvoise. Nous vous prions, Villeneuvoises, Villeneuvois, professeurs et élèves de l’[5], de croire en notre détermination la plus totale pour préserver l’[5] de tout projet injustifié et délétère. » (Pièce demandeur n°2) Le droit de réponse prévu à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au profit d’une personne mise en cause tend à permettre à celui-ci de faire connaitre ses explications et réserves sur les circonstances de sa mise en cause. Le droit de réponse constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il contraint un organe de presse à publier un texte contre sa volonté. Ainsi, en application de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il doit être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui. Ainsi, le directeur de la publication est fondé à refuser l’insertion de la réponse lorsque celle-ci n’est pas en adéquation tant par son contenu que par le ton employé avec l’article source. L’association [5] tient dans ce texte des propos critiques à l’endroit de Madame [I] [P] et de Monsieur [J]. Le paragraphe « la transmission de la liste des élèves (adhérents), de la liste des professeurs et leurs CV, est interdite par la loi (RGPD). Le faire expose les dirigeants de l'association a des poursuites ; le demander est illégal » porte une accusation grave contre Madame [I] [P], conseillère déléguée à la culture. Il est fait mention du fait que des documents sont demandés alors que la loi ne l’autorise pas et il est indiqué le projet municipal ne « nous parait pas respecter certaines dispositions essentielles du Code du Travail. » Le droit de réponse indique clairement que Monsieur [F] [J] prendra des décisions s’agissant des salariés de l’association fondées sur l’arbitraire et la discrimination. Mais surtout, les réponses dont la publication est sollicitée se placent sur un autre point de vue que celui de la publication du Maire de la commune. Ainsi, le Maire explique-il les tensions avec l’ENVA, le refus de communiquer des documents sollicités en vue de connaitre l’emploi des subventions octroyées et le choix de modifier la structure de l’école de musique de la commune tandis que l’association [5] sollicite de pouvoir répondre en accusant la commune de solliciter illégalement des documents, en tenant des propos susceptibles d’effrayer les salariés de l’association s’agissant de leur statut auprès de la commune si l’école de musique devient une école municipale et en faisant la promotion de l’offre proposée par l’association, ce qui n’a pas de lien avec l’article source qui n’a pas pour objet de critiquer la qualité de l’activité de l’association mais de relever les problèmes de gestion de l’association [5]. Ainsi, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que le Maire de la commune était tenu d’insérer la réponse demandée en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de publication de l’association [5]. Sur les autres demandes Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les demandeurs seront condamnés à payer chacun à [H] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclarons irrecevable la demande formulée par Monsieur [Y] [R] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association l’ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 7] ([5]) de condamner Monsieur le Maire, [H] [B], à publier sous trois jours sa réponse sur le site Internet de la Commune de [Localité 7] et sur la page Facebook de celle-ci, sous astreinte ; Condamnons [Y] [R] à payer à [H] [B] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; Condamnons l’association l’ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 7] ([5]) à payer à [H] [B], la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; Déboutons [Y] [R] et l’ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 7] ([5]) de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons [Y] [R] et l’ECOLE DE MUSIQUE DE [Localité 7] ([5]) aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 10 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66abcea69c59f43650014c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA