Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66abcea79c59f43650014c45
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00816 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHFL SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. LBH [Adresse 4] [Localité 6] défaillant Mme [W] [P] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SAS LBH, dont le président était Madame [W] [P] jusqu’au 3 juillet 2023, exploite un commerce de café-restaurant, situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (08), lequel est sonorisé au moyen d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil. Expliquant que le commerce utilise le répertoire de la SACEM sans autorisation, par actes du 24 avril 2024, la SACEM a fait assigner la SAS LBH et Madame [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés pour obtenir : Vu les articles L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, -Condamner in solidum la SAS LBH et Madame [W] [P], à titre personnel, à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 1587,39 euros TTC, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 26 novembre 20214 au 2 juin 2023 et représentant les redevances d’auteurs éludées ; - Condamner in solidum la SAS LBH et Madame [W] [P], à titre personnel, à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 158,74 euros au titre de l’article L331-1-3 du Code de propriété intellectuelle à titre de dommages et intérêts complémentaires ; - Condamner in solidum la SAS LBH et Madame [W] [P] à payer, à titre personnel, à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum la SAS LBH et Madame [W] [P], à titre personnel, aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, la SACEM représentée son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La SAS LBH et Madame [W] [P], régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude, n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance susceptible d’appel est réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement provisionnel La SACEM sollicite la condamnation solidaire à titre provisionnel des défendeurs, en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 26 novembre 2021 au 2 juin 2023 et représentant les redevances d’auteurs éludées. En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, la SACEM a sollicité plusieurs fois les défendeurs afin qu’un contrat de représentation soit conclu, en vain (pièces n° 3,4,5,8,9,10,13,17,18,20,21). A l’occasion de visites dans l’établissement en date du 28 juillet 2021, 26 novembre 2021, 18 mai 2022, 19 octobre 2022 et du 2 juin 2023, un agent assermenté de la SACEM a constaté que l’établissement était sonorisé au moyen d’un lecteur de fichiers numériques avec hauts parleurs dissociables de l’appareil avec utilisation de son répertoire sans autorisation (pièces n°7,12,16 et 19). Au vu des documents et pièces versées au débat, le montant de la créance de la SACEM n'est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son montant. La SAS LBH et Madame [W] [P] seront condamnées in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 1587,39 euros TTC correspondant aux redevances de droit d’auteur, pour la période du 26 novembre 2021 au 2 juin 2023. La SACEM est en outre également fondée à solliciter, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, une indemnité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts, en sus des redevances qui auraient été dus si un contrat de représentation avait été régularisé que l’organisme de gestion collective évalue à 10% des sommes dues et qui n’apparaît pas contestables. La SAS LBH et Madame [W] [P] seront condamnées in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 158,77 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La SAS LBH et Madame [W] [P] qui succombent supporteront in solidum les dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la SAS LBH et Madame [W] [P] seront condamnées in solidum à payer à la SACEM la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'absence de contestations sérieuses, Condamnons in solidum la SAS LBH et Madame [W] [P] à payer à la SACEM, la somme provisionnelle de 1587, 39 euros TTC (mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et trente-neuf centimes), correspondant aux redevances de droit d'auteur pour la période du 26 novembre 2021 au 2 juin 2023 et à la somme provisionnelle de 158,77 euros (cent cinquante-huit euros et soixante-dix-sept centimes), à titre de dommages et intérêts complémentaires, Condamnons in solidum la SAS LBH et Madame [W] [P] aux dépens, Condamnons in solidum la SAS LBH et Madame [W] [P] à payer à la SACEM, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66abcea79c59f43650014c45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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