Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66abcfd39c59f43650015e9b
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 95 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 Juillet 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat S.A.S.U. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 23/00011 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XP6T N° RG 23/00326 DEMANDERESSE S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par le cabinet AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [4] URSSAF RHONE-ALPES cabinet AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 863 638 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 8 novembre 2018. Par courrier du 7 décembre 2018, la société [4] a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement notifié n° 17 « Réduction générale des cotisations : règles générales » et a indiqué que l’absence d’observations sur les autres points du redressement ne valait pas acceptation. En réponse, par courrier du 20 décembre 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le chef de redressement n° 17 pour son entier montant. Le 9 janvier 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 953 000 euros, soit 863 638 euros au titre des cotisations et 89 362 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 28 février 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 22 mars 2019. La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 juin 2019 contestant la décision de rejet implicite de la CRA, reçue par le greffe du tribunal le 27 juin 2019. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/02128. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le retrait du rôle. Par décision du 30 septembre 2022, émise le 20 octobre 2022, la CRA a : annulé le chef de redressement n° 15 « frais professionnels non justifiés – indemnité de salissure » ; confirmé le bien-fondé du chef de redressement n° 17 « réduction générale des cotisations : règles générales » mais minoré son quantum (403 826 euros au lieu de 548 913 euros). Par requête du 26 octobre 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, laquelle a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00011. La société [4] a saisi le tribunal d’une nouvelle requête datée du 16 décembre 2022, réceptionnée par le greffe le 19 décembre 2022. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00326. Les affaires n° RG 23/00011 et n° RG 23/00326 ont été appelées à l’audience du 2 mai 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal : - Sur le fond : A titre principal, d’annuler le redressement opéré au titre de la « réduction générale des cotisations : règles générales » (point n°17 de la lettre d’observations – 548 913 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes ; de condamner l’URSSAF au remboursement d’un crédit de 224 393 euros. A titre subsidiaire, de constater que l’URSSAF a ramené le montant du redressement opéré au point n°17 de la lettre d’observations de 403 826 euros à 274 405 euros. - De condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/00011 et RG 23/00326 ; rejeter l’ensemble des prétentions de la société [4] ; condamner la société [4] au paiement de la somme de 363 771 euros en cotisations, outre majorations de retard ; condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogée au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 23/00011 et RG 23/00326 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et portent sur le même redressement. Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande formulée par l’URSSAF Rhône-Alpes tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro 23/00011. Sur le chef de redressement n° 17 « réduction générale des cotisations : règles générales » En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont relevé diverses irrégularités dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales (dite réduction « Fillon ») sur l’ensemble de la période contrôlée, soit 2015 à 2017. Après avoir rappelé les règles applicables, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations litigieuse et ont procédé au redressement sur le montant correspondant à la différence entre le montant initialement calculé par la cotisante et le montant ainsi recalculé. La société conteste l’analyse de l’URSSAF comme suit : - concernant les heures éligibles à la réduction générale des cotisations, la société invoque l’existence d’un accord tacite ; - concernant la prise en compte de la gratification annuelle, des indemnités journalières de prévoyance et les indemnités compensatrices de congés payés et de fin de contrat, la société conteste le calcul de la réduction générale des cotisations tel qu’effectué par l’organisme. La cotisante sollicite en outre, s’agissant du redressement portant sur les années 2016 et 2017, un calcul par extrapolation, faisant valoir que les constatations effectuées sur l’année 2015 se reproduisent sur les années 2016 et 2017. Sur l’accord tacite invoqué par la société L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du contrôle litigieux, dispose que « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ». Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice d’un tel accord tacite, de démontrer que ces conditions sont réunies. En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté la première irrégularité suivante : pour déterminer le numérateur du calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations, la société a pris en compte l’intégralité des heures complémentaires accomplies par les salariés employés à temps partiel, alors qu’elle aurait uniquement dû prendre en compte les heures complémentaires réalisées dans le respect des limites fixées par les articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail auxquels renvoie l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Sur ce point litigieux précis, il convient de relever qu’aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ne conteste pas le fait que cette pratique relevée par les inspecteurs constituait une irrégularité dans le calcul effectué par elle de la réduction « Fillon ». Elle invoque toutefois l’existence d’un accord tacite de l'URSSAF aux motifs que la pratique litigieuse existait déjà dans le cadre de ce précédent contrôle mais qu’elle n’avait pas été évoquée par l’inspecteur de l’URSSAF. Pour démontrer l’existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse aux débats la lettre d’observations du précédent contrôle diligenté en 2014 couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi qu’un exemple de calcul de la réduction générale des cotisations pour l’année 2013. L’organisme soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies. Conformément aux dispositions visées supra, l’accord tacite de l'organisme de recouvrement ne peut résulter que d'une position prise en connaissance de cause à partir de pratiques identiques, vérifiées par l'inspecteur sans générer d'observations, alors qu'il a reçu toutes les informations nécessaires à la vérification. Au cas d’espèce, force est de constater qu’en soutenant uniquement que la pratique litigieuse existait déjà lors du précédent contrôle afin de justifier de l’existence d’un accord tacite, la société ne justifie aucunement que l’ensemble des conditions en sont réunies. En outre, comme le relève à juste titre l’URSSAF, par courrier du 30 janvier 2017, la cotisante a sollicité le remboursement des cotisations qu’elle estimait avoir indûment versées compte tenu du fait que « pour les années 2014 et 2015, le calcul de la réduction Fillon est erroné dans les cas suivants : en cas de temps partiel avec le paiement d’heures complémentaires ». Il résulte de cette demande de remboursement que la pratique de la société relative à la prise en compte des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel dans le calcul de la réduction Fillon a nécessairement été modifiée depuis le précédent contrôle diligenté en 2014 et portant sur les années 2011 à 2013. Or, en application des dispositions visée supra, un accord tacite sur la pratique litigieuse ne peut être retenu que pour autant que la situation lors du précédent contrôle ait été identique à celle ayant motivé le redressement ultérieur. Il y a lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de rejeter l'existence d'un accord tacite invoquée par la cotisante. Sur le calcul de la réduction générale des cotisations La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique. Selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail et est égal au produit de la rémunération annuelle versée au salarié, telle que définie par l'article L. 242-1 du même code, et d’un coefficient. Ledit coefficient « est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération ». En vertu des dispositions de l'article D. 241-7, I et II, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « I.- Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. […] II. - Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles - L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28[ version en vigueur pour l’année 2017] - 3123-17 et L. 3123-18 [versions en vigueur pour les années 2015et 2016] - du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles - L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 [ version en vigueur pour l’année 2017] - 3123-17 et L. 3123-18 [versions en vigueur pour les années 2015 et 2016] - du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution ». Sur la prise en compte de la gratification annuelle Il résulte des textes susvisés qu’en cas d'absence d'un salarié entrant dans le champ de la mensualisation, la fraction du montant du SMIC, pour le mois où l’absence est constatée, est corrigée par le rapport entre la rémunération versée par l’employeur et celle qui aurait été versée à défaut d'absence le mois considéré, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Il s'ensuit que ne sont pas pris en compte, tant au numérateur qu'au dénominateur de ce rapport de correction, les éléments de rémunération dont le montant n'est pas affecté par l’absence. Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la prime de 13ème mois versée aux salariés était un élément non impacté par l’absence et que cet élément n’avait pas été correctement paramétré dans la formule de calcul retenue par l'employeur puisqu’il convenait de ne pas tenir compte « dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l’absence ». Dans son courrier du 7 décembre 2018, la cotisante a contesté le nouveau calcul effectué par l’URSSAF, faisant valoir qu’elle versait aux salariés un treizième mois sur la paie du mois de novembre, dont le montant était impacté par l’absence, et qu’il n’y avait donc pas lieu d’intégrer dans les « éléments non impactés par l’absence » les primes versées sur un mois avec un maintien partiel de salaire. En réponse, les inspecteurs ont fait valoir, à titre d’exemple, que l’analyse des bulletins de paye de 4 salariés (Monsieur [H], Monsieur [F], Madame [M], Madame [W]) faisait apparaitre des différences de traitement quant à la prime litigieuse, cette dernière étant parfois impactée par l’absence et parfois non. Ils ont également indiqué que cette gratification n’était pas spécifiée comme un élément de rémunération affecté par l’absence dans les fichiers transmis par l’employeur. Les inspecteurs ont ainsi considéré qu’en l’absence d’information individualisée quant au traitement de la prime, cette dernière devait être traitée comme un élément de rémunération non affecté par l’absence. Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la société confirme avoir constaté que « son paramétrage était erroné en cas d’absence » et que son logiciel de paie « n’a pas correctement tenu compte de la formule applicable en cas de salaire brut reconstitué ». Elle soumet à la présente juridiction un nouveau chiffrage de sa demande de remboursement pour les années 2015, 2016 et 2017, soutenant que celui-ci est le résultat de l’application stricte des dispositions des articles L. 241-13 et D.241-17 du code de la sécurité sociale. Sur ce point, il convient donc de retenir qu’en reconnaissant son erreur dans les modalités de calcul de la réduction Fillon, la société ne conteste pas utilement les constatations effectuées par les inspecteurs lors du contrôle, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, et par conséquent le bienfondé du redressement. En outre, concernant la demande de minoration du redressement formulée, force est de constater que le nouveau tableau de chiffrage du redressement présenté à l’appui de cette demande n’est nullement expliqué. Par conséquent, la cotisante ne permet pas à la juridiction d’établir, pour chaque salarié pour lequel une divergence de calcul apparait dans son tableau, en quoi son calcul de la réduction générale des cotisations diffère de celui qu’elle avait initialement effectué puisqu’elle indique avoir constaté des erreurs commises, mais également en quoi ce calcul devrait être retenu en lieu et place de celui effectué par l’URSSAF. La société sollicite, en parallèle, d’annuler le redressement uniquement à hauteur de 54 142 euros, faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par les inspecteurs du recouvrement concernant la situations des 4 salariés cités (Monsieur [H], Monsieur [F], Madame [M], Madame [W]), il n’existe aucune différence de traitement de la prime versée. Or, comme le relève à juste titre l’URSSAF, l’étude des tableaux produits par les parties concernant les salariés Madame [W], Monsieur [H] et Madame [M], le montant recalculé par la société correspond précisément au montant calculé par les inspecteurs du recouvrement pendant le contrôle : - montant de la réduction générale des cotisations concernant Madame [W] et Madame [M] montant calculé lors du contrôle par les inspecteurs : 0 euros (pièce n° 1-c de la société) montant recalculé par la société : 0 euros (pièce n°16 - 2015 - de la société) - montant de la réduction générale des cotisations concernant Monsieur [H] montant calculé lors du contrôle par les inspecteurs : 106.40 euros (pièce n° 1-c de la société)montant recalculé par la société : 106.40 euros (pièce n°16 - 2015 - de la société) Concernant le salarié Monsieur [F], la société ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations afin de justifier de sa demande d’annulation du redressement. Il convient, par conséquent, de débouter la société de ses demandes de minoration et d’annulation partielle du redressement. Sur la prise en compte des indemnités journalières de prévoyance En l’espèce, dans le cadre des échanges contradictoires, la société a également contesté le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations effectué par l’URSSAF au motif que les indemnités journalières du régime de prévoyance versées aux salariés n’auraient pas dû être intégrées dans le salaire reconstitué, minorant ainsi le montant de la réduction. Dans son courrier de réponse aux observations de l’employeur du 20 décembre 2018, l’organisme de recouvrement confirme que « les indemnités journalière de prévoyance ne doivent pas être ajoutées au salaire habituel reconstitué ». Il soutient toutefois que compte tenu du manque de précision quant à la nature des éléments de salaire inscrits dans les tableaux EXCEL de la société, il ne lui a pas été possible d’identifier ces indemnités et de les traiter correctement. La société conteste l’analyse ainsi retenue par l’URSSAF, faisant valoir que les bulletins de salaire faisaient partie des pièces mises à disposition des inspecteurs dans le cadre du contrôle et que les tableaux EXCEL visés par l’organisme ne sont pas des fichiers établis par l’entreprise mais produits par les inspecteurs eux-mêmes. Force est de constater que ces seules déclarations de la cotisante ne permettent pas de contester utilement les constatations effectuées par les inspecteurs du recouvrement. Il convient, par conséquent, de débouter la société de sa demande d’annulation partielle du redressement. Sur les indemnités compensatrices de congés payés et fin de contrat Au cas d’espèce, la société conteste le redressement effectué par l’URSSAF au motif qu’elle a fait savoir aux inspecteurs en charge du recouvrement qu’elle avait commis une erreur dans son calcul de la réduction générale des cotisations dès lors qu’elle avait considéré, pour les salariés sortant de l’entreprise, que les indemnités compensatrices de congés payés versées s’analysaient comme des éléments non impactés par l’absence. Elle produit à l’appui de cette contestation un exemple de calcul concernant la salariée Madame [Y]. Il ressort toutefois des dispositions en vigueur que la valeur du SMIC retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l'entreprise est corrigée du rapport entre la rémunération versée par l'employeur pour le mois considéré et celle qui aurait dû être versée si le salarié n'avait pas été absent, après déduction des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence. Par conséquent, les indemnités compensatrices de congés payés n’ont pas lieu d'être prises en compte dans ce rapport. Il convient de relever ce principe est expressément repris dans la circulaire du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales dont se prévaut la cotisante : « Ne sont donc pas prises en compte dans ce rapport les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (notamment indemnités compensatrices de congés payés et indemnités de fin de contrat) ». La société sera donc déboutée de sa demande de minoration du redressement présentée à ce titre. Sur le quantum du redressement portant sur les années 2016 et 2017 La cotisante sollicite une extrapolation de ses montants relatifs à l’année 2015 sur les années 2016 et 2017 et demande, en conséquence, de reconnaitre que le point de redressement litigieux relatif à la réduction générale des cotisations génère un crédit de cotisations à hauteur de 224 393 euros en lieu et place du redressement. Les bases de calcul retenues par la société étant erronées, il ne saurait être fait droit à cette demande d’extrapolation des données. En conséquence, aucun crédit de cotisations ne saurait lui être reconnu. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel En l’espèce, l’organisme de recouvrement indique que le redressement relatif au point n°17 de la lettre d’observations a été minoré au titre de l’année 2015 et que des bulletins de salaire concernant les années 2016 et 2017 ont été finalement produits par la société, conduisant à un nouveau chiffrage du redressement, plus favorable à la société. Les parties s’accordent sur le fait que le montant du redressement relatif au point litigieux a été ramené, en conséquence, à la somme de 274 405 euros. La société ne conteste pas, en outre, qu’elle n’a procédé à aucun règlement au titre des chefs de redressement non contestés et que le montant total des cotisations sociales restant dues au titre du redressement notifié s’élève, en conséquence, à 363 771 euros. Un décompte détaillé est produit aux débats par l’URSSAF afin de justifier de ce montant (pièce n° 25). En ce qui concerne les majorations de retard réclamées par l’URSSAF, il convient de relever que la demande de condamnation formulée ne fait référence à aucun montant précis, l’organisme sollicitant uniquement une condamnation « au paiement de la somme de 363 771 euros en cotisations, outre majorations de retard ». L’Union sera, en conséquence, déboutée de sa demande en l’absence de chiffrage de celle-ci . Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties. L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/00326 et 23/00011 sous le même numéro RG 23/00011 ; Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; Confirme le chef de redressement n° 17 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ; Constate que les parties s’accordent sur le montant actualisé du redressement opéré au titre du chef n° 17, soit 274 405 euros ; Condamne, en conséquence, la société [4] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 363 771 euros représentant le montant des cotisations sociales dues au titre du redressement notifié ; Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande en paiement des majorations de retard ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 03 juillet 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L. 241-18 du code de la sécurité sociale et comarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66abcfd39c59f43650015e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA