Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66abcfd39c59f43650015ea1
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 73 769 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 Juillet 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [X] [J], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat Société LAMBERET C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/01324 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SNPV DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Maître Guillemette PEYRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE et Maître Alexis FILLINGER DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Me Guillemette PEYRE, Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société LAMBERET URSSAF RHONE-ALPES Me Guillemette PEYRE, Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société LAMBERET relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 623 986 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 30 octobre 2017. Par courrier du 28 novembre 2017, la société LAMBERET a fait valoir ses observations. En réponse, par courrier du 8 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant. Le 22 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 737 690 euros, incluant la somme de 79 180 euros au titre des majorations de retard. La société a procédé au règlement de la totalité des sommes dues par deux chèques du 16 janvier 2018. Par courrier du 21 février 2018, la société LAMBERET a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester, à titre principal, le point de redressement n° 1 notifié, soit l’assujettissement de la plus-value de cession des bons de souscription d’actions aux charges sociales. La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 5 mars 2018. La société LAMBERET a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 1er juin 2018, reçue par le greffe du tribunal le 5 juin 2018. Par décision du 22 février 2019, émise le 8 mars 2019, la CRA a rejeté la contestation de la société. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société LAMBERET demande au tribunal : D’annuler la décision de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes. A titre principal : D’annuler le chef de redressement n° 1 relatif aux bons de souscription d’actions (« BSA ») au titre des années 2015 et 2016 ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme versée à titre conservatoire, au titre du redressement sur les années 2015 et 2016, d’un montant de 750 130 euros, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; ordonner le remboursement des versements effectués par la société et déduit des cotisations dues par celle-ci, pour un montant total de 93 130 euros. A titre subsidiaire : annuler le chef de redressement n° 1 relatif aux bons de souscriptions d’actions au titre de l’année 2016 ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme versée à titre conservatoire, au titre du redressement sur l’année 2016, d’un montant de 329 783 euros, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; confirmer que le double assujettissement aux CSG et CRDS des gains de cessions des BSA émis par la société comme résultant du redressement est illégal ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme 97 410 euros au titre de l’année 2015, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; confirmer que le montant du redressement opéré sur les gains de cession des BSA était erroné en ce que sa base de calcul était surévaluée et conduit à assujettir ces gains à un taux de prélèvement confiscatoire ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme estimée à 34 582 euros au titre de l’année 2015, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; ordonner le remboursement des versements effectués par la société et déduit des cotisations dues par celle-ci, pour un montant total de 93 130 euros. A titre très subsidiaire : confirmer que le double assujettissement aux CSG et CRDS des gains de cession des BSA émis par la société comme résultant du redressement est illégal ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme de 177 820 euros, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; confirmer que le montant du redressement opéré sur les gains de cession des BSA était erroné en ce que sa base de calcul était surévaluée et conduit à assujettir ces gains à un taux de prélèvement confiscatoire ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme estimée à 56 926 euros au titre des années 2015 et 2016, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation. A titre infiniment subsidiaire : confirmer que le montant du redressement opéré sur les gains de cession des BSA était erroné en ce que sa base de calcul était surévaluée et conduit à assujettir ces gains à un taux de prélèvement confiscatoire ;condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme estimée à 75 163 euros au titre des années 2015 et 2016, augmentée des intérêts légaux avec capitalisation ; En tout état de cause : condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société LAMBERET la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : débouter la SAS LAMBERET de l’ensemble de ses prétentions sauf celle relative au recalcul de l’assiette avec une assiette de 1 124 391 euros et 196 427 euros (au lieu de 1 239 309 euros et 205 643 euros) en 2015 et 931 364 euros (au lieu de 1 023 027 euros) en 2016. Et reconventionnellement, condamner la SAS LAMBERET à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS LAMBERET aux dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 prorogée au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur la régularité des opérations de contrôle et de recouvrement Sur le recours implicite à la notion d'abus de droit Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions visées ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit et il doit, dès lors, se conformer à la procédure prévue par les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de quoi les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité. En revanche, la divergence d'appréciation sur les règles d'assiette des cotisations n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure d'abus de droit précitée, de sorte que celle-ci n'est pas applicable lorsque le différend ne porte que sur une question de fait ou sur l'interprétation d'un texte. En l'espèce, la société LAMBERET invoque, à titre liminaire, l’application de l’article susvisé et reproche à l’URSSAF d’avoir implicitement invoqué des éléments caractérisant un abus de droit, sans toutefois avoir mis en œuvre la procédure idoine. Il ne ressort cependant aucunement de la lettre d'observations, ni même du courrier de réponse de l’organisme aux observations formulées par la société, que l’inspecteur du recouvrement a implicitement invoqué des éléments caractérisant un abus de droit. En effet, le redressement objet du présent litige résulte d’une divergence sur l’application des règles d’assujettissement aux cotisations sociales des plus-values réalisées par les salariés détenteurs de bons de souscription d’actions. L'abus de droit n'est donc nullement établi. Sur le chef de redressement relatif aux bons de souscription d’actions (BSA) Sur la réintégration en brut des sommes redressées En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a procédé à une reconstitution du montant brut des sommes objet du présent litige avant de les réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales. La cotisante considère que cette pratique de « rebrutalisation » a été effectuée à tort et qu’elle emporte de facto l'annulation du redressement basé sur cette méthode de calcul. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes ne conteste pas avoir fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations. Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n'a pas procédé au précompte de la part de cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut, lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l'assiette des cotisations sociales. Néanmoins, comme le relève à bon droit l’organisme de recouvrement, la sanction de cette erreur dans le calcul n'est pas la nullité du redressement mais seulement la minoration du montant du redressement. Il convient en effet de recalculer le montant du redressement litigieux pour en retrancher la part de cotisations indûment réclamées à la société LAMBERET au titre de la majoration de « rebrutalisation ». L’URSSAF indique à cet effet : « il convient donc de recalculer le redressement avec une assiette de 1 124 391 euros et 196 427 euros (au lieu de 1 239 309 euros et 205 643 euros) en 2015 et 931 364 euros (au lieu de 1 023 027 euros) [en 2016] » et de procéder au remboursement à la société LAMBERET de la somme de 73 163 euros. Il y a lieu, par conséquent, de condamner l’URSSAF au remboursement de cette somme. Sur le bien-fondé du redressement Sur le caractère préférentiel des conditions d’attribution des BSA Aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d'actions génèrent un avantage qui entre dans l'assiette des cotisations sociales. Il est admis que le caractère préférentiel des conditions d'attribution des bons de souscription d'actions résulte tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d'émission et de cessibilité des bons, les conditions financières de la souscription n'en constituant qu'un simple indice. En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé que la société LAMBERET avait procédé à l’émission de bons de souscription d’actions au titre des années 2011 à 2013, dont les assemblés générales mixtes du 23 juin 2011 et du 19 juin 2013 ont déterminé les éléments suivants : leur nombre, leur prix d’émission et leur prix d’exercice ainsi que la période de souscription et la qualité des bénéficiaires. Il résulte de la lettre d’observations du 30 octobre 2017 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que lesdits BSA étaient réservés aux seules personnes titulaires d’un contrat de travail, et exerçant des fonctions de direction au sein de la société. Il a également été constaté que : les détenteurs des BSA avaient réalisé une plus-value de cession au titre de l’année 2015 à l’occasion du rachat par le nouvel actionnaire [6] de la société LAMBERET. Cet actionnaire a en effet acquis l’ensemble des BSA émis par la société et non exercés par leurs détenteurs ; les dernières transactions financières relatives à cette cession des BSA se sont soldées au cours de l’années 2016 compte tenu du versement d’une somme complémentaire aux détenteurs. Au regard de ces éléments, l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que la plus-value ainsi perçue en 2015 et 2016 par chaque salarié détenteur constituait un avantage devant être soumis à cotisations et a procédé, en conséquence, à la réintégration du montant de chaque plus-value dans l’assiette des cotisations sociales. La société LAMBERET conteste cette analyse et fait valoir que : les gains issus des BSA constituent un avantage assujetti à cotisations sociales lorsque que lesdits BSA sont proposés aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail et qu’ils sont acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, ces deux conditions étant cumulatives ; la seconde condition tenant à l’acquisition à des conditions préférentielles peut être appréciée au regard de l’ensemble des critères suivants : la qualité de salarié ou de mandataire social des bénéficiaires et de leur nombre limité ainsi que des conditions d’émission et de cessibilité des bons ; si elle admet que le premier critère est rempli, elle considère en revanche que les deux critères relatifs aux conditions d’émission et de cessibilité permettant d’apprécier l’existence de conditions préférentielles ne sont pas remplis. Elle soutient à cet effet que les BSA étaient soumis à des conditions financières d’émission qui n’étaient pas avantageuses, que leurs conditions de cession étaient identiques aux actions de la société (non librement cessibles) et qu’il n’existait pas de restriction aux conditions de cessibilité des BSA nécessitant le maintien du contrat de travail pour en bénéficier ni de lien affirmé dans le contrat d’émission avec le maintien du contrat de travail. L’URSSAF réplique sur ce point que l’acquisition à des conditions préférentielles est démontrée puisqu’elle considère que les critères litigieux sont remplis. Au cas d’espèce, il résulte des contrats d’émission des bons de souscription d’actions que leur émission, décidée par les assemblées générales (AG) mixtes du 23 juin 2011 et du 19 juin 2013, l’a été au bénéfice exclusif de salariés exerçant des fonctions de direction au sein de la société, pendant les périodes de souscription d’un an à compter de la date de chacune des assemblées générales mixtes. Le fait que ces bons aient été réservés à une catégorie exclusive de salariés, à l’exclusion de toutes autres personnes, établit le lien entre la distribution de ces bons et le contrat de travail. Il ressort, de plus, de la lettre d’observations du 30 octobre 2017 et des éléments développés par la société LAMBERET elle-même que le comité de surveillance, auquel les assemblées générales mixtes ont délégué le pouvoir d’arrêter la liste des bénéficiaires et le nombre de bons pouvant être souscrits par chacun d’entre eux, que les BSA ont effectivement été émis au bénéfice de cinq salariés, exerçant tous des fonctions de dirigeants. Les contrats d’émission ainsi que la lettre d’observations permettent également de renseigner les éléments suivants : concernant les conditions d’émission des bons, le prix d’émission a été établi à « 4.58 euros, payable en numéraire » par l’AG mixte du 23 juin 2011 et à « 8 euros, payable en numéraire » par l’AG mixte du 19 juin 2013 ; le prix d’exercice des bons a été fixé à 91.50 euros par l’AG mixte du 23 juin 2011 et 160 euros par l’AG mixte du 19 juin 2013 ; Ainsi, comme le relève à bon droit l’URSSAF, les cinq salariés exerçant des fonctions de dirigeants concernés par l’émission de BSA ont ainsi pu acquérir de façon exclusive des droits non disponibles sur le marché à des conditions offrant des potentialités de gains importantes. Les contrats d’émission prévoient, en outre, en leur article 2 intitulé « Emission de BSA », que « Les BSA sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux actions de la société, en particulier en ce qui concerne leur transmission qui est soumise à la procédure d’agrément stipulée dans les statuts ». La société fait valoir qu’il découle de cette mention qu’il n’existe aucune restriction relative aux conditions de cessibilité des bons nécessitant le maintien du contrat de travail pour en bénéficier. Néanmoins, la société ne verse pas aux débats ses statuts auxquels il est expressément fait renvoi et ne permet pas à la présente juridiction, de prendre connaissance de la procédure d’agrément à laquelle elle fait référence et de l’absence de restriction dont elle se prévaut. En outre, le fait que les salariés bénéficiaires puissent conserver les BSA lorsqu’ils quittent la société est indifférent au fait que ces bons leur ont été attribués à l’occasion et en contrepartie de leur travail, en leur qualité de dirigeants ou cadres de la société. Enfin, comme rappelé supra, il est admis que les considérations relatives aux conditions tarifaires de souscription des BSA ne constituent qu’un simple indice à disposition de la présente juridiction et qu’elles ne permettent donc aucunement, à elles seules, de déterminer si la condition relative à l’existence d’une acquisition à des conditions préférentielles est remplie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est par une juste appréciation des faits que l’URSSAF a retenu que les bons de souscription d'actions proposés par la société LAMBERET à ses salariés exerçant des fonctions de direction, en contrepartie ou à l'occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, généraient un avantage qui entrait dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Sur le quantum du redressement Au cas d’espèce, la société sollicite à titre subsidiaire une minoration du montant du redressement opéré par l’URSSAF, faisant valoir que : les sommes versées en 2016 correspondent à des compléments de prix et à un remboursement de séquestre et ne constituent pas des éléments de rémunération soumis à cotisations ; les sommes versées en 2015 et en 2016 ont fait l’objet d’un double assujettissement aux prélèvements sociaux du fait du redressement opéré, soit : aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Sur le traitement des versements perçus au titre de l’année 2016 Il a été initialement pu être retenu qu’il résultait des dispositions combinées des articles L. 242-1, alinéa 1er et R. 243-6 du code de la sécurité, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage était la mise à disposition effective de l'avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, soit la date à laquelle il a eu la libre disposition des bons de souscription, et que l'avantage devait être évalué selon la valeur des bons à cette date. Il est toutefois désormais établi, en application des mêmes dispositions, que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage s'entend de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d'actions, de sorte que l'avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire. Cette solution permet ainsi de soumettre à cotisations l’avantage réel obtenu par les détenteurs de bons de souscription, correspondant au gain réalisé lors de leur cession ou à l'économie faite lors de leur réalisation par l'acquisition d'actions. Au cas d’espèce, il est constant que suite au rachat de la société LAMBERET par le nouvel actionnaire [6], l’ensemble des bons de souscription d’actions non exercés par leurs détenteurs lui ont été cédés. L’étude de l’extrait du contrat de cession des titres de la société LAMBERET et des lettres adressées par [3] à deux salariés ayant cédé leurs BSA, produits aux débats, permet notamment de relever que : dans le cadre de la cession des bons de souscription d’action LAMBERET à la société [6], réalisée le 11 mai 2015, un prix préliminaire a été déterminé, dont seulement une partie a été versée le jour de la réalisation de la transaction à chaque salarié cédant ; un expert a été mandaté afin de résoudre tous les éléments de litige n’ayant pas été résolus à l’amiable par les parties. Il a rendu son rapport le 18 mars 2016 et fixé le prix final des BSA ; en conséquence, le 5 avril 2016, un virement complémentaire a été adressé à chaque salarié ayant cédé ses bons de souscription d’actions. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la cotisante confirme ces éléments et indique que le second paiement intervenu en 2016 a été versé au titre du contrat de cession de titres et qu’il correspond au paiement « d’un complément de prix calculé sur la base du prix final de cession de la société tel que calculé par un expert ; et, d’un séquestre, correspondant au montant séquestré par l’acheteur pour les besoin de la transaction afin de garantir le paiement du complément de prix une fois la transaction réalisée ». Il est ainsi établi que le versement différé opéré en 2016 était prévu dans le contrat de cession et qu’il a, par conséquent, été effectué en contrepartie de la cession des BSA non exercés par leurs détenteurs. Conformément aux dispositions rappelées supra, pour déterminer la valeur de l'avantage assujetti à cotisations, il convient de prendre en compte le gain réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des bons de souscription d’actions. Au cas d’espèce, le gain réalisé par le bénéficiaire correspond, compte tenu du paiement différé décidé par les parties concernées, soit les sociétés LAMBERET et [6], aux paiements intervenus en 2015 et en 2016. Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF a également soumis aux cotisations sociales les sommes versées en 2016. Sur le double assujettissement des montants perçus au titre des années 2015 et 2016 Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ». Aux termes de l'article L. 136-2 du même code, dans ses versions successives applicables au litige, « I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3. Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15. Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables. […]». En outre, selon l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est assise sur les revenus visés, notamment, à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il est constant que le montant total des plus-values de cession réalisées au titre des années 2015 et 2016 a été assujetti aux prélèvement sociaux sur les revenus d’activité, soit : la contribution sociale généralisée au taux de 7.5 % ; et la contribution au remboursement de la dette sociale au taux de 0.5 %. Les parties s’accordent également sur le fait ces sommes ont été, en outre, assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, comme en attestent les avis d’imposition des salariés détenteurs de BSA produits par la société LAMBERET. La cotisante conteste ce double assujettissement à contributions sociales au motif qu’un même revenu ne peut être soumis à la fois aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité prévus par l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en application de l’article L. 136-6 du même code. Néanmoins, comme il a été démontré précédemment, le redressement objet du présent litige est bienfondé. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 242-1, L. 1 36-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a considéré que les gains retirés par les salariés concernés lors de la cession à titre onéreux de leurs bons de souscription d'actions à la société [6] entraient dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Contrairement à ce que soutient la cotisante, l’URSSAF ne saurait être liée par le régime d’imposition appliqué par l’administration fiscale afin d’écarter les règles applicables en matière de cotisations et contributions sociales et accorder une exonération non prévue par les textes. Il convient, par conséquent, de débouter la société LAMBERET de sa demande de remboursement formulée à ce titre. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute la société LAMBERET de l’ensemble de ses demandes excepté celle relative au remboursement de la somme de 73 163 euros consécutif à la « remontée en brut » de l'assiette des cotisations sociales effectué à tort par l’URSSAF Rhône-Alpes ; Confirme le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes s’agissant des « bons de souscription autonomes » ; Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société LAMBERET la somme de 73 163 euros ; Enjoint à l’URSSAF Rhône-Alpes de recalculer le montant des majorations de retard appliqué initialement et de rembourser à la société LAMBERET les sommes indûment réglées à ce titre ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 03 juillet 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 158 du code général des imparticle 83 du code général des imparticle L. 136-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale et auxarticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile. Il convi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66abcfd39c59f43650015ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA