Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66abcfd49c59f43650015eb0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 730 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 Juillet 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/02057 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3Y7 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 289 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487 Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 Me Hervé ROCHE, vestiaire : 289 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL ACO, vestiaire : 487 Me Hervé ROCHE, vestiaire : 289 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 6 248 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 2 septembre 2016. Par courrier du 20 octobre 2016, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester l’unique point de redressement notifié portant sur les « frais professionnels – limites d’exonération panier de chantier ». Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 7 307 euros, soit 6 248 euros au titre des cotisations et 1 059 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 22 décembre 2016, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par décision du 29 juin 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 septembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 14 septembre 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024. A l’audience, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de : dire et juger recevables les pièces produites postérieurement au contrôle et, pour le moins les attestations en justice, pièces n° 9, dont l’URSSAF RHONE ALPES peut apprécier l’authenticité sans devoir les confronter à des éléments de la comptabilité de la société [2] ; infirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2018 ; annuler le chef de redressement relatif au rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 6.248 euros ; débouter l’URSSAF RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes ; condamner l’URSSAF RHONE ALPES à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, demande au tribunal de : débouter la société [2] de ses demandes ; En conséquence, confirmer le chef de redressement notifié par l’URSSAF RHONE ALPES concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant de 6.248 euros, outre majorations de retard ;confirmer la décision de la commission du recours amiable en date du 29 juin 2018 ; déclarer irrecevables les pièces n° 7, 8 et 9 ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF RHONE ALPES de la somme de 6.248 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard pour un montant de 1.059 euros ; condamner la société [2] au paiement à l’URSSAF RHONE ALPES de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance.Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogée au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur le chef de redressement n ° 1 «« frais professionnels – limites d’exonération panier de chantier » Sur le bien-fondé du redressement Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ». Concernant, plus précisément, les frais de repas, l'article 3 dudit arrêté prévoit que « Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ; 2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ; 3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ». En ce qui concerne les frais de déplacement dans le transport routier, l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l' article 10 de la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 dispose que : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 ». Il s'ensuit que pour les chauffeurs routiers auxquels ont été payées des indemnités de repas non assujetties à cotisations, dont le montant n'excède pas le taux conventionnel, l'employeur a uniquement à justifier lors du contrôle de ce que ses chauffeurs étaient en déplacement pendant la période d'amplitude, soit dans le cas présent entre 11 h 45 et 14 h 15. En l'espèce, il résulte de la lettre d’observations du 2 septembre 2016 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société versait aux chauffeurs conduisant des camions de chantiers des indemnités de panier dont le montant s’élevait, en fonction des situations, à : 12.80 euros pour l’année 2013 ; 13.06 euros pour les années 2013 et 2014. L’inspecteur de l’URSSAF a retenu que ces montants dépassaient les limites d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, soit : 8.60 euros pour l’année 2013 ; 8.70 euros pour l’année 2014. En conséquence, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, il a été procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations du différentiel entre le montant de l’indemnité de repas allouée aux salariés concernés sur les années 2013 et 2014 et le montant forfaitaire de l'indemnité de repas rappelé ci-dessus. Par courrier du 20 octobre 2016, dont la réception n’est nullement contestée par l’URSSAF, la société a indiqué contester le redressement envisagé, faisant valoir que les limites d’exonération applicables résultaient du protocole du 30 avril 1974, article 3, tiré de la convention collective des transports routiers, dont les dispositions ont été rappelées supra. La cotisante a ainsi précisé que ces limites d’exonération s’élevaient à : 17,70 euros en 2013 ; 17,90 euros en 2014. Par courrier du 22 décembre 2016, la cotisante a adressé un nouveau courrier afin de confirmer sa contestation du redressement telle que formulée dans le courrier du 20 octobre 2016. Dans le cadre du présent recours, la société maintient sa contestation, faisant valoir que l’URSSAF l’a qualifié à tort d’entreprise de BTP alors qu’elle est une entreprise de transport relevant de la convention collective des transports routiers. Elle fait valoir que l’organisme de recouvrement a ainsi écarté à tort l’application de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 qui édicte une présomption de prise de repas hors du lieu de travail au profit des salariés « dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 », et verse aux débats diverses pièces justificatives. L'URSSAF confirme quant à elle, aux termes de ses écritures, que lors des opérations de contrôle il a été considéré que la société n’était pas en mesure de justifier de la prise de repas obligatoires au restaurant et que l’inspecteur a, en conséquence, appliqué les plafonds tels qu’ils résultent uniquement de l’arrêté du 20 décembre 2002. L’organisme de recouvrement indique parallèlement, dans le cadre du présent recours, que la société n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier tant l’application à l’entreprise du protocole du 30 avril 1974 que la réunion des conditions visées par ledit protocole, soit que les salariés étaient obligés de prendre leur repas hors du lieu de travail, parce qu’ils effectuaient un service dont l’amplitude couvrait entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 ou 18h45 et 21h15. L’étude du dossier permet en effet de relever que l'inspecteur du recouvrement a fondé le chef de redressement litigieux uniquement sur les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, sans prendre en considération l'existence des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport. Or, l’extrait KBIS produit par la société permet de constater que la société [2] est immatriculée en tant que société exerçant les activités principales suivantes : « Transports routiers de marchandises de plus de 3.5 tonnes ou moins de 3,5 tonnes. Location de véhicules avec ou sans chauffeur de plus de 3.5 tonnes ou moins de 3,5 tonnes. Achat-vente et import-export de tous types de biens mobiliers. Commissionnaire de transport ». Si l’URSSAF indique en premier lieu, aux termes de ses écritures, que la société n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier l’application des dispositions litigieuses à l’entreprise, elle ne conteste pourtant aucunement que la société est bien immatriculée comme une société de transports routiers de marchandises. Il convient, au regard de ces éléments, d’annuler le point de redressement litigieux dès lors que la lettre d’observations a fondé celui-ci uniquement sur les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002, sans prendre en considération les dispositions du protocole du 30 avril 1974 pris en application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, pourtant applicables. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Annule le redressement opéré par l’URSSAF au titre du chef n°1 « frais professionnels – limites d’exonération panier de chantier » ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 03 juillet 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 455 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66abcfd49c59f43650015eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA