Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66abcfd49c59f43650015ec6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 7 538 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 Juillet 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/01065 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKIW DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487 Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société [3] portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations du 25 juillet 2017 aux termes de laquelle : un redressement à hauteur de 65 533 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale était envisagé concernant son établissement situé à [Localité 7] ; un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 12 100 euros était reconnu concernant son établissement situé à [Localité 5]. Par courrier du 22 septembre 2017, la société [3] a fait valoir ses observations. En réponse, par courrier du 5 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a : ramené le montant total du redressement à la somme de 62 957 euros concernant l’établissement situé à [Localité 7] ; revalorisé le montant du crédit à hauteur de 12 461 euros concernant l’établissement situé à [Localité 5]. Concernant l’établissement situé à [Localité 7], l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure datée du 27 décembre 2017, portant sur montant total de 75 381 euros, soit 62 957 euros au titre des cotisations et 12 424 euros au titre des majorations de retard. Concernant l’établissement situé à [Localité 5], aucune mise en demeure n’a été adressée compte tenu du crédit de cotisations sociales reconnu par l’URSSAF. La société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF, dont il a été accusé réception par courrier du 7 mars 2018. La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête déposée au greffe du tribunal le 14 mai 2018. Par deux décisions du 24 février 2021, émises le 2 mars 2021, la CRA a rejeté l’ensemble des points de contestation soulevés par la société. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024. A l'audience, la société [3] s’en rapporte intégralement à son argumentation développée devant la CRA et demande au tribunal de : minorer les chefs de redressement n° 4 « erreur matérielle de report ou de totalisation : écart DADS/ TR », n° 5 « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle » et n° 6 « erreur matérielle de report ou de totalisation : écart comptabilité /journal de paie » ; annuler le chef de redressement n° 14 « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle ». En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; valider la mise en demeure du 27 décembre 2017 ; condamner à titre reconventionnel la société [3] à régler la somme de 35 351 euros, correspondant au montant des cotisations et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [3] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogée au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant de la mise en demeure Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant. En l’espèce, aux termes de son argumentation développée devant la CRA à laquelle elle s’en rapporte à l’audience, la société [3] fait valoir que le montant total des redressements tel que résultant du courrier du 5 décembre 2017, soit 56 778 euros, diffère du montant visé dans la mise en demeure, soit 62 957 euros. Force est de constater cependant que le montant indiqué par la société est erroné et que le montant des cotisations et contributions sociales visé dans le courrier de réponse de l’inspecteur du recouvrement du 5 décembre 2017 correspond précisément au montant indiqué dans la mise en demeure du 27 décembre 2017, soit 62 957 euros. Le courrier de l’inspecteur du recouvrement indique, en effet : « Conclusion du compte : 827000002101548585, Siret : [N° SIREN/SIRET 2] Le rappel de cotisation et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage, et d’AGS d’un montant initial de 65 533 € est ramené à 62 957 € ». La mise en demeure vise, quant à elle, ce même montant : « Cotisations dues : 62 957,00 € » En outre, comme l’indique à juste titre l’organisme de recouvrement, la cotisante ne justifie aucunement du montant qu’elle prétend résulter du courrier du 5 décembre 2017. En tout état de cause, il convient de relever que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande précise concernant la mise en demeure objet du litige dès lors que la cotisante ne tire aucune conséquence légale de cette prétendue erreur de montant. Sur les chefs de redressement contestés Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les chefs de redressement n° 4, 5 et 6 concernent l’établissement situé à [Localité 7] tandis que le chef de redressement n° 14 concerne l’établissement situé à [Localité 5]. *** Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des sociales « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire », à l’exception des sommes expressément exclues par les textes en vigueur. Sur le chef de redressement n° 4 « erreur matérielle de report ou de totalisation : écart DADS/ TR » En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé une divergence entre les assiettes déclarées sur les déclarations annuelles de données sociales (DADS) 2014 et 2015 et celles déclarées dans les tableaux récapitulatifs (TR) annuels adressés par la société à l’URSSAF. Cette divergence a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. A l’issue des échanges contradictoires, le montant de cette réintégration, soit 24 936 euros, a été ramené à la somme de 22 290 euros, compte tenu de prise en compte de la DADS rectificative 2015 transmise par la société. La cotisante maintient sa contestation et soutient que l’inspecteur de l’URSSAF n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qui lui ont été transmis. Elle expose que si le compte 64111000 de l’année 2015 fait bien apparaitre une somme de 1 570 745 euros, il convient de retirer de cette somme le montant suivant : 248 176 euros au titre des rémunérations versées aux salariés de l’établissement de [Localité 5] et non 212 114 euros. L’URSSAF fait cependant valoir que si le compte 64111000 enregistre les rémunérations des salariés versées aux deux établissements de la société, pour autant, la déclaration ainsi que le paiement des charges sociales doivent s’effectuer par établissement, deux comptes employeurs étant ouverts à cet effet, et que le total des rémunérations par établissement résultant du livre de paie doit correspondre aux assiettes déclarées sur les tableaux récapitulatifs respectifs. Au cas d’espèce, il résulte en effet de la réponse de l’inspecteur de l’URSSAF aux observations formulées par la société qu’un nouveau calcul des cotisations a été effectué en retenant, notamment, la somme de 212 114 euros au titre des « rémunérations versées aux salariés de l’établissement de [Localité 5] ». Or, l’inspecteur du recouvrement indique expressément que cette somme résulte de l’étude de la DADS 2015 transmise par la cotisante, comme en atteste la mention suivante : « cf DADS 2015 ». Force est de constater que la société contrôlée qui conteste les constats opérés par l’URSSAF succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe et qu’elle ne permet par à la présente juridiction de déterminer si le différentiel dont elle se prévaut est justifié. Il convient, par conséquent, de se référer aux données telles que relevées par l’inspecteur du recouvrement et de confirmer le point de redressement litigieux. Sur le chef de redressement n° 5 « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle » Au cas d’espèce, lors de l’étude du livre de paie, de la DADS et de la comptabilité 2014, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des rémunérations versées à des salariés avaient été exclues de l’assiette des cotisations sociales. Un régularisation a donc été opérée après avoir déterminé le nom des salariés exclus à tort ainsi que leurs rémunérations. Ces éléments sont repris sous forme d’un tableau récapitulatif dans la lettre d’observations adressée à la cotisante. La société conteste cette réintégration, faisant valoir que la totalité des rémunérations non identifiées sur la DADS initiale a été intégrée dans l’assiette des cotisations sociales, à l’exception de la somme de 738 euros correspondant aux salaires versés à Madame [F] qu’elle reconnait avoir indûment exclue. L’URSSAF indique cependant que l’examen du livre de paie 2014 permet de constater l’existence d’un montant de 29 511 euros représentant des rémunérations enregistrées dans le système de paie de la société mais non déclarées à l’URSSAF, dont 23 529 euros pour l’établissement de [Localité 7]. Le tableau récapitulatif produit par l’URSSAF permet en effet de renseigner : le listing des salariés concernés, leur rattachement à l’établissement de [Localité 7] (n° de SIRET identifié), les montants des rémunérations renseignées sur la DADS et le journal de paie et, en conséquence, le différentiel correspondant au montant des rémunérations non déclarées par la cotisante. Il convient de relever sur ce point que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire. Or, force est de constater que la société ne développe aucune argumentation permettant de contester de manière utile ces constatations. L’organisme de recouvrement indique, en outre, que le journal de paie 2014 fait état d’une rémunération à hauteur de 38 834,17 euros pour un établissement situé à [Localité 4] alors que la société n’est immatriculée comme employeur que pour deux établissements, soit [Localité 7] et [Localité 5], sur la période contrôlée. Si la société confirme, aux termes de sa contestation, qu’il convient de retrancher une somme de « 38 834 € pour l’établissement de [Localité 4] », force est de constater qu’elle ne fournit aucune explication en réponse aux observations de l’URSSAF. Il convient, par conséquent, de confirmer le chef de redressement litigieux. Sur le chef de redressement n° 6 « erreur matérielle de report ou de totalisation : écart comptabilité /journal de paie » Au cas d’espèce, l’inspecteur a relevé un écart d’un montant de 23 746 euros entre le journal de paie de l’année 2014 et le compte 64111000 enregistrant les rémunérations des salariés versées aux deux établissements de la société pour l’année 2014. Au cours des opérations de contrôle, la société a adressé un courrier de son expert-comptable daté du 14 décembre 2016 affirmant que cet écart provenait d’une erreur d’écriture comptable. L’URSSAF a toutefois procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’écart constaté. Force est de constater, comme le relève à bon droit l’URSSAF, que la société ne produit aucune pièce justificative comptable permettant de corroborer ses allégations. Le chef de redressement n° 6 doit donc être confirmé. Sur chef de redressement n° 14 « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle » En l’espèce, lors de l’étude du livre de paie, de la DADS et de la comptabilité 2014, l’inspecteur du recouvrement a constaté que des rémunérations versées à des salariés avaient été exclues de l’assiette des cotisations sociales. Une régularisation a donc été opérée après avoir déterminé le nom du salarié exclu à tort, soit Madame [S] ainsi que le montant de sa rémunération. Ces éléments sont repris sous forme d’un tableau récapitulatif dans la lettre d’observations adressée à la cotisante. Au cours de la période contradictoire, l’URSSAF a minoré le montant du chef de redressement. La société maintient sa contestation, faisant valoir que les rémunérations versées à Madame [S], bien que salarié de l’établissement de [Localité 5], ont été reportées sur le journal de paie 2014 pour l’établissement de [Localité 7] et qu’elles ont donc bien été soumises aux cotisations sociales. Il résulte des termes même de la contestation de la cotisante que l’écart constaté par l’URSSAF est avéré et que les rémunérations versées à la salarié Madame [S] ont bien été exclues de l’assiette des cotisations concernant l’établissement de [Localité 5]. Eu égard à ces constatations, il convient de confirmer le chef de redressement litigieux. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel L’URSSAF sollicite la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 35 351 euros restant due au titre des cotisations et majorations de retard réclamées. En l’espèce, au regard des précédents développements et en l’absence de paiement de la totalité des sommes réclamées par voie de mise en demeure, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement de la sommes demandée. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l’URSSAF Rhône-Alpes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes ; Confirme les chefs de redressement n° 4, 5, 6 et 14 notifiés à la société [3] ; Condamne, en conséquence, la société [3] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 35 351 euros ; Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 03 juillet 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Par applarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66abcfd49c59f43650015ec6
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