Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66abcfd59c59f43650015ef7
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 306 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 Juillet 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 juin 2024 prorogé au 03 Juillet 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2] N° RG 20/00959 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3VJ DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir DÉFENDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE) représentée par Monsieur [H], gérant Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES Société [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour la période du 5 juillet 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel un redressement de 11 994 euros a été envisagé selon lettre d'observations du 7 octobre 2019. Par mise en demeure du 12 décembre 2019, l’URSSAF a réclamé à la société [2] le paiement de la somme de 11 994 euros en cotisations, outre 1 067 euros de majorations de retard, soit un total de 13 061 euros. Après réception d’un dernier avis avant poursuite, Monsieur [S] [H], en sa qualité de président de la société [2], a sollicité un échéancier de paiement auprès de l’organisme de recouvrement par courrier du 3 février 2020. Par courrier du 7 février 2020, l’URSSAF a déclaré cette demande irrecevable en l’absence de paiement de la part salariale des cotisations dont le montant s’élève à 1 496 euros. A défaut de règlement de la totalité de la somme réclamée, une contrainte portant sur un montant total de 13 028 euros a été établie le 2 mars 2020 et signifiée à la société le 5 mars 2020. Par courrier du 3 mars 2020, auquel était joint un chèque d’un montant de 1 496 euros daté du 4 mars 2020, Monsieur [S] [H] a sollicité une nouvelle fois un échéancier de paiement. Par courrier du 13 mars 2020 l’URSSAF a informé la société qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande dès lors que son dossier était en recouvrement chez l’huissier. Par courrier recommandé du 18 mars 2020, réceptionné le 11 mai 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à l'exécution de la contrainte émise par l’URSSAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024. A l’audience, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte signifiée à la société [2] pour son entier montant, outre frais de signification, et la condamnation de cette dernière à verser la somme de 11 532 euros au titre des cotisations et majorations de retard, outre 73.30 euros au titre des frais de signification. L’organisme de recouvrement demande également à la présente juridiction de constater qu’un échéancier a été mis en place avec la société [2] aux fins de règlement des sommes réclamées. La société [2], représentée à l’audience par Monsieur [S] [H], indique ne pas contester le montant tel que réclamé par l’URSSAF et confirme qu’un accord a été trouvé sur le règlement de la somme litigieuse. Elle sollicite en conséquence l’entérinement de cet accord. A l’audience, l’URSSAF a été autorisée à produire une note en délibéré afin de détailler le montant des sommes dues par la société ainsi que les termes de l’échéancier accordé. L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 7 juin 2024, aux termes de laquelle, elle demande de : valider la contrainte signifiée à la société [2] le 5 mars pour son entier montant, outre frais de signification ; condamner la société [2] aux dépens de l’instance. En conséquence, condamner la société [2] à payer à l’URSSAF la somme de 9 000 euros correspondant au solde de la mise en demeure du 12 décembre 2019 ; outre frais de signification de 73.30 euros selon un échéancier prévu sur 12 mois, soit : 757 euros à verses les 11 premiers mois ; 756.30 euros à verser le 12ème mois. juger que cette somme redeviendra immédiatement exigible au premier manquement constaté dudit échéancier. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogée au 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé des sommes réclamées Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. En l’espèce, il convient de relever qu’à l’audience la société ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme par voie de contrainte. Il ressort, en outre, des débats et de la note en délibéré adressée le 7 juin 2024 par l’URSSAF que les parties sont parvenues à trouver un accord sur le règlement de cette dette. Les parties se sont accordées sur un échéancier prévoyant 12 mensualités, à savoir 11 mensualités d'un montant de 757 euros et une mensualité de 756.30 euros. Au regard de ces éléments, il convient de valider la contrainte pour son entier montant ; de condamner la société [2] à verser à l’organisme de recouvrement la somme de 9 000 euros et, enfin, de constater l’accord des parties sur un échéancier de paiement. Par application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la société [2] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020, dont il est justifié pour un montant de 73,30 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Valide la contrainte du 2 mars 2020, signifiée le 5 mars 2020 à la société [2], pour son entier montant ; Condamne la société [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9 000 euros en cotisations sociales et majorations de retard restant dues ; Condamne la société [2] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Constate l’accord des parties pour le règlement de la somme objet du litige selon un échéancier prévoyant 12 mensualités, à savoir 11 mensualités d'un montant de 757 euros et une mensualité de 756.30 euros ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 03 juillet 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66abcfd59c59f43650015ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA