Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac7688a9cfa399a90d1df1
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° 2024/01139 N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQAK Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 juillet 2024 à 12H57. APPELANT Monsieur [Z] [Y] né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 à 14H00, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15H10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 rectifiée le 25 juillet 2024 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 14H00; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2024 à 18H06 par Monsieur [Z] [Y] ; Monsieur [Z] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je sais que je vais rester 26 jours, mes enfants seront livrés a eux même, j'ai un fils qui a un souffle au coeur, ma fille a 18 mois, personne ne sera présent pour changer la couche, je ne laisserai jamais mes enfants seuls sans adultes. En tout il y a 4 enfants: 1 est adulte mais les 3 autres sont petits, je peux rester ici au CRA mais il faut que j'aille une semaine pour faire une demande auprès de la préfecture. Je respecterai le contrôle judiciaire, si je pars en Tunisie, ça ne me dérange pas mais la mère de mes enfants ne peux pas seule subvenir aux besoins de mes enfants. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Il n'y a pas eu d'examen de monsieur , il a pourtant un passeport valide qui n'est pas remis car son épouse est enceinte, elle va accoucher. Monsieur a ne réside pas au domicile familiale à cause violence mais il a une adresse avec un hébergement chez Monsieur [T], monsieur travaille mais est en arrêt car il a une hernie discale depuis 3 mois. Il a des enfants, sa femme est enceinte. Madame a un problème cardiaque, les enfants risquent de finir seuls. Monsieur apporte son soutient financier à la famille MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'examen de la possibilité d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'appelant, condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois assorti d'un sursis probatoire avec exécution provisoire pendant une durée de deux ans pour des faits de violences sur sa compagne enceinte de 8 mois, ne présente pas de garantie de représentation. Il reproche au premier juge de na pas avoir examiner réellement les conditions d'une assignation à résidence. Mais ne conteste plus l'arrêté de placement en rétention. L'hébergement allégué n'est aucunement avéré : l'attestation d'hébergement est produite en photocopie et de manière incomplète et rédigée dans le cadre de la procédure pénale et ne porte pas engagement d'héberger sur une longue période. De même, le contrat de travail, conclu pour une durée de trois mois, après un arrêt de travail d'une durée d'un mois pour une hernie discale, plusieurs jours après le début supposé de l'activité et alors que l'appelant est en situation irrégulière, n'est accompagné d'aucun document justifiant de son effectivité. Il ne saurait donc constituer une garantie suffisante, notamment d'assumer les besoins financiers de la famille comme l'assure l'appelant. Seul l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire est susceptible de porter atteinte à la vie familiale. Par ailleurs, l'assignation à résidence suppose établie la volonté d départ de l'étranger, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant étant père d'une enfant en bas-âge et sa compagne enceinte étant sur le point d'accoucher. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est donc particulièrement pregnant. L'appelant ne justifie pas autrement que par une photocopie la possession d'un passeport. Il ne produit pas le document en original. L'évaluation faite des éléments ayant conduit au rejet d'une assignation à résidence a donc été pertinente et suffisante. Une mesure d'assignation à résidence est insuffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [Y] né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucie BRACA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [Y] né le 26 Décembre 1993 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac7688a9cfa399a90d1df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel