Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac7688a9cfa399a90d1df3
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° RG 24/01140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBG N° RG 24/01140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBG Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024 à 16H59. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMES Monsieur [S] [F] né le 10 Juin 1990 à [Localité 5] de nationalité Sénégalaise Ayant pour conseil en première instance Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi Monsieur le Prefet du VAR Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 31 juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire Prononcée le 31 juillet 2024 à 17H45 par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. CorentinMILLOT, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de VAR le 24 novembre 2022. Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2024 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 12H10. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 16H59 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [F]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice Vu l'ordonnance intervenue le 30 juillet 2024 à 12H15 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [S] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 31 juillet 2024 à 09H30 A l'audience, Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l' appel ; Je reprends mes conclusions, sur le recevabilité le juge a refusé le maintient. La pièce contestée porte sur l'habilitation FAED, la mention doit être présente, le juge doit vérifier l'habilitation, le juge devait vérifier son existence, la pièce était présente devant le JLD. La pièce est au dossier, je vous demande d'infirmer la décision du JLD. Monsieur n'a pas de garanties de représentation. Il présente un risque pour L'ordre public au vu de ses antécédents Il n'y a pas eu de contestation de l'habilitation FAED, sur le PV verbal et la fin de GAV sur la mention de la lecture. Si monsieur signe sans le lire lui même, s'il y a un contrôle sur les condition de la GAV qui était antérieur à la rétention, aucune irrégularité n'est mentionnée sur le placement ou la fin de la mesure. En passant à la rétention, on nous indique que ce PV n'aurait pas été lu, rien ne le prouve, ça ne fait pas grief à Monsieur puisque les contrôles de la rétention antérieure ont étés fait. Sur la mention de la lecture, il n'y a pas la preuve d'une notification sans lecture, Monsieur a signé, il a accepté de signé, il a eu connaissance du contenu, la présomption c'est la connaissance du contenu. Sur l'avis de la GAV, il a bien été avisé, le 2ème envoi est un compte rendu de l'affaire ce qui explique le second PV et non le placement en GAV. On essaye de distiller le doute. Je vous demande de ne pas faire droits à ces moyens de nullité. Monsieur [S] [F] a été entendu il a notamment déclaré : Je n'ai rien à ajouter; Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : Les actes par un OPJ sont lus par OPJ car il ne sait pas lire. Une ordo de 2021, le TJ l'avais libéré à cause d'un problème de lecture des actes administratifs. Il y avait une atteinte au droit des étrangers; ordo transmis dans mes conclusions. Sur la GAV, il y a un problème sur la notification d'un pv : lecture faite par lui même : ce n'est pas possible, ils ont étés lu par l'OPJ. Sur l'arrêté de rétention, les cases à cocher nous n'avons aucune case sur la lecture de l'arrêté. In a pas de mention de lecture, il n' a pas connaissance de ses droits. Sur l'avis parquet, j'ai 2 avis à magistrats un a 1H20 très sommaire, on ne sais pas si c'est par fax, téléphone, ou autre, le lendemain, l'OPJ un avis ç magistrat le 24 juillet à 15H30: l'informons de la présente affaire. L'avis parquet n'est pas fait immédiatement, mais à 15H30. Cela fait grief à mon client. sur l'irrecevabilité, La CA D'AIX EN PROVENCE, il n'est pas produit l'attestation d'habilitation FAED. Plusieurs décisions de la cour vont dans ce sens. Elle ne peut pas être produite pendant les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : [S] [F] a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 06/05/2019 dont le Tribunal Administratif de Marseille a confirmé la légalité le 10/05/2019 ; Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 19/03/2021 ; Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 19/08/2022 à laquelle il s'est soustrait ; Il a été condamné le 13/06/23 à la peine de 1 an d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;Il a été élargi le 21 septembre 2023 du Centre Pénitentiaire de [Localité 4] et placé en rétention le même jour sur la base d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans en date du 09/06/23. L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle est motivée, datée et signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. L'article 743-12 du même code modifié depuis la loi du 26 janvier 2024 ajoute que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter 'substantiellement' une atteinte aux droits 'dont l'effectivité n'a pu être établie par une régularisation avant la clôture des débats'. En application de l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Ce texte prévoit donc que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. En l'espèce, il n'est pas produit l'attestation précitée alors que l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue sont signés par voie électronique. Cette attestation permettant au juge d'apprécier la force probante des actes de procédures son absence de production est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison d'un défaut de production de pièces justificatives utiles. C'est donc par une juste analyse des faits que la main-levée de la rétention de l'étranger a été ordonnée, malgré l'absence des garanties de représentation de celui-ci et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il conviendra donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 juillet 2024, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - N° RG : N° RG 24/01140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBG OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [S] [F] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac7688a9cfa399a90d1df3
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