Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac7688a9cfa399a90d1df5
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° 2024/01141 N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCC Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024 à 11H25. APPELANT Monsieur [D] [Y] né le 03 Janvier 2005 à [Localité 7] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - assisté de Maître BRACA Lucie, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office assisté de Madame [K] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 à 15H50, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17H15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17H00; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juillet 2024 à 08H18 par Monsieur [D] [Y] ; Monsieur [D] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'aimerai être libéré Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Monsieur a obtenu un transfert vers les pays-bas, le transfert serait prévu le 19 août, rien ne justifie un départ si tardif, il existe plein de vols avant le 19 août, sauf considérer que les diligences ne sont pas effectuées à temps. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligences de l'administration et la tardiveté du vol L'article 741-3 du CESEDA dispose qu''un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, il ressort du dossier que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat dont dépend l'intéressé. Les autorités néerlandaises ont donné leur accord pour un transfert dans le cadre des accords de Dublin le 17 juillet 2024. Les démarches pour une demande de routing d'éloignement ont été effectuées le 24 juillet 2024 et un vol est prévu le 19 août 2024 à destination d'[Localité 4]. Les autorités consulaires ont été saisies le 28 juin 2024. L'administration a donc accompli les diligences nécessaires pour que l'appelant ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Sur la demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appelant, défavorablement connu pour des faits de vol avec violence, ne présente aucune garantie de représentation, s'est maintenu sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire national en date du 12 mai 2023 et ne dispose d'aucune attache en France. Il ne peut, sans se contredire, raisonnablement affirmer qu'il peut repartir par ses propres moyens et dans le même temps qu'il est en grande précarité en centre de rétention et dans l'incapacité de subvenir à ses besoins de base. Le risque de soustraction à la mesure est donc pregnant. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille prolongeant d'une durée de 30 jours le maintien de l'appelant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, soit jusqu'au 28 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [Y] né le 03 Janvier 2005 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucie BRACA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [Y] né le 03 Janvier 2005 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac7688a9cfa399a90d1df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel