Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac7689a9cfa399a90d1df9
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° 2024/1143 N° RG 24/01143 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCN Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024 à 16h59. APPELANT Monsieur [W] [G] né le 19 Novembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] - comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [J] [N], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 à 17H00, Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié 27 avril 2023 à 10H47; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H52; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juillet 2024 à 10h32 par Monsieur [W] [G] ; Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Est ce qu'on va me libérer ou non. Mon souhait c'est de retourner à [Localité 2] avec mes enfants ma femme, j'ai donné l'adresse de ma maison, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Monsieur est placé depuis le 29 juin, les autorités sont saisies le 27 juin, depuis al relance du 7 juillet, aucune diligence supplémentaire, cela maintient Monsieur en rétention. Cela lui fait grief. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En l'espèce, monsieur s'est déclaré de nationalité bosniaque, ne dispose pas de passeport en cours de validité, a indiqué avoir ses parents en France, sans justifier vivre ou avoir des attaches en Italie de sorte que les autorités bosniennes ont été saisies dès le 27 juin2024 pour identification, puis de nouveau le 09 juillet 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, Les diligences effectuées par l'administration, justifiées en date des 27 juin 2024 et 09 juillet 2024, en plus de celles antérieures à son placement au centre de rétention, sont donc suffisantes. Le premier juge a vérifié l'accomplissement des diligences suffisantes, il n'a pas à s'assurer de l'aboutissement desdites diligences. La procédure est donc régulière. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice ordonnant la deuxième prolongation du maintein en rétention de l'appelant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [G] né le 19 Novembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Lucie BRACA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [G] né le 19 Novembre 1987 à [Localité 2] de nationalité Bosniaque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac7689a9cfa399a90d1df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel