Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac7689a9cfa399a90d1dfd
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 162 997 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° 2024/1145 N° RG 24/01145 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQDA Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 juillet 2024 à 10h41. APPELANT Monsieur [G] [R] né le à [Localité 6] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [T] [J], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Selon le système de la viso-conférence mise en place dès de l'application des disposition d ela loi immigration en date du 26 janvier 2024. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 à 17H00. Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 02 ans pris le 28 mai 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 12h10 ; Vu l'ordonnance du 30 juillet 2024 à 10H31 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juillet 2024 à 12H01 par Monsieur [G] [R] ; Monsieur [G] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je respecte la loi française, je suis ici depuis 15 ans et que j'aime la France, je vais respecter la loi française. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Les autorités sont contactées le 30 juin 2024, on ne sait pas si un laissez passer va être délivré, cela fait grief à Monsieur a défaut de relance, Je vous demande une assignation à résidence à défaut, il a déposé un titre de séjour, un passeport, une adresse et un emploi, il a remis les éléments à la préfecture. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité des pièces produites à l'audience L'appelant a produit des pièces juste avant l'audience, eà savoir une attestation d'hébergement dactylographiée émanant de Mme [D] [E], un avis d'échéance de loyer présentant un solde débiteur de 1 629,97 €, un avis d'imposition sur les revenus 2022 et la photocopie de la carte d'identité de cette dernière portant une adresse différente. Le juge judiciaire se doit de faire respecter le principe du contradictoire. Or, il n'est pas justifié de la communication de ces pièces à l'intimé, non présent. Il convient donc d'écarter ses pièces sur le fondement du non-respect du contradictoire. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 30 juin 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Le moyen ayant donc été rejeté par une motivation pertinente du premier juge, qu'il convient de confirmer. Sur la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'appelantprécise ne pas détenir de passeport en cours de validité et déclare vivre chez un membre de sa famille, sans toutefois en justifier. Il ressort du dossier qu'il n'a effectué aucune démarche deûis 2015 pour procéder à la régularisation de sa situation. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Les piècescontradictoirement produites ne sauraient constituer des garanties permettant une assignation à résidence : en effet, le contrat de travail en date du 1er avril 2023, par ailleurs peu adapté à la fonction exercée (par exemple, l'article 10 concerne l'utilisation du matériel informatique et des logiciels mis à disposition) et précisant une période d'essai, n'est accompagné d'aucun bulletin de salaire certifiant l'effectivité du travail. Enfin, le nom de l'entreprise signataire ([M]) n'est pas le même que le nom de l'employeur dans l'article 1 ([O]). Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 30 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ecartons les pièces communiquées à l'audience par l'appelant, Confirmons l'ordonnance du 30 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [R] né le à [Localité 6] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Lucie BRACA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [R] né le à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle 10 concerne larticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac7689a9cfa399a90d1dfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel