Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac7689a9cfa399a90d1dff
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° 2024/01146 N° RG 24/01146 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQES Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2024 à 10h08. APPELANT Monsieur [R] [H] né le 29 Juin 2003 à [Localité 5] EGYPTE de nationalité Egyptienne en visio conférence, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office et assistée de Mme [V] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 15H00, Signée par Nathalie BOUTARD, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h20; Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juillet 2024 à 15h00 par Monsieur [R] [H] ; Monsieur [R] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'aimerai être libéré. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut ART R743 - 2 la requête doit être motivée date signée, avec la présence des pièces utiles, il n'y pas les délégations de signature ni le registre actualisé en l'espèce . Il n'y a aucune relance sur la demande de Monsieur en Italie, c'est un manque de diligences manifeste de l'administration, Monsieur aurait pu prendre un vol depuis plusieurs jours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la fin de non-recevoir : irrecevabilité de la requête de prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle est motivée, datée et signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. L'article 743-12 du même code modifié depuis la loi du 26 janvier 2024 ajoute que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter 'substantiellement' une atteinte aux droits 'dont l'effectivité n'a pu être établie par une régularisation avant la clôture des débats'. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives hormis le registre actualisé. En l'espèce, l'appelant ne précise pas quelle pièce est manquante, ne visant expressément que la copie du registre actualisé. Le caractère utile de la pièce justificative s'apprécie in concreto. D'autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant ainsi au juge d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits, le défaut d'une copie de registre actualisé ne saurait être sanctionné. En l'espèce, figurent dans la procédure transmise au juge des libertés et de la détention une requête en date du 29 juillet 2024 demandant le maintien de l'intéressé en centre de rétention administrative pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloigenement, accompagnée de 72 pages de documents, dont le recueil des actes administratifs publié le 12 avril 2024, l'infirmation du nouveau délai de recouts en cas de placement en rétention administrative, le courrier au consulat d'Egypte en date dy 26 juillet 2024.. Enfin, il est intervenue une régularisation avant la clôture des débats, l'effectivité de l'atteinte effective aux droits n'est donc pas établie. Sur les diligences dès les premiers jours L'article 741-3 du CESEDA dispose qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention'. Il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Au soutien de son appel, l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir respecté cette obligation pendant les deux premiers jours de la rétention, alors même que devant le premier juge il n'a formulé aucune critique sur les diligences. Le premier juge a justement relevé que l'appelant n'avait fait état d'une procédure en cours en Italie que lors de l'audience tenue devant lui, et n'a à aucun autre moment de la procédure invoquée une demande d'asile en cours en Italie, indiquant lors de son audition par les services de police que le titre était expiré depuis le 06 avril 2024 mais ne pas savoir où aller en cas d'éloignement L'administration ne pouvait donc pas effectuer des recherches au-delà des informations livrées par la personne retenue. Le moyen est donc inopérant. L'appelant ne disposant pas d'un passeport en cours de validité ni d'adresse stable se déclarant lui-même SDF, il ne présente aucune garantie pour assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement, une précédente mesure d'éloignement ayant déjà été prise sans qu'il n'y défère. En conséquence, et au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [H] né le 29 Juin 2003 à [Localité 5] EGYPTE de nationalité Egyptienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucie BRACA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [H] né le 29 Juin 2003 à [Localité 5] EGYPTE de nationalité Egyptienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac7689a9cfa399a90d1dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel