Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac7689a9cfa399a90d1e01
- Date
- 31 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° 2024/1147 N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQEV Copie conforme délivrée le 31 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2024 à 11H35. APPELANT Monsieur [E] [Z] né le 06 Janvier 2004 à [Localité 5] de nationalité Guinéenne comparant en personne, assisté de Me Lucie BRACA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur procès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Juillet 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2024 à 17H00, Signée par et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17H05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18H30; Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Juillet 2024 à 15H21 par Monsieur [E] [Z] ; Monsieur [E] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai un domicile à [Localité 4], j'ai commencé à l'école ici. C'est une adresse qu'on m'a donné : DELIA résidence, j'ai oublié l'adresse. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut La requête doit avoir les pièces justificatives utiles, il n'y a pas la copie du registre actualisé qui est une pièce utile, je vous demande de bien vouloir ordonner la mainlevée de la rétention et à défaut une assignation à résidence au vu des éléments au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle est motivée, datée et signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du même code. L'article 743-12 du même code modifié depuis la loi du 26 janvier 2024 ajoute que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter 'substantiellement' une atteinte aux droits 'dont l'effectivité n'a pu être établie par une régularisation avant la clôture des débats'. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives hormis le registre actualisé. L'appelant ne précise pas quelle pièce est manquante, ne visant expressément que la copie du registre actualisé. En l'espèce, figurent dans la procédure transmise au juge des libertés et de la détention une requête en date du 29 juillet 2024 demandant le maintien de l'intéressé en centre de rétention administrative pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement, accompagnée de nombreux documents dont la fiche collective d'habilitation d'accès aux fichiers en date du 06 décembre 2023, la décision de placement en centre de rétention administrative du 25 juillet 2024, les droits de l'étranger en rétention, l'OQTFdu 23 décembre 2023 et sa notification, les précédentes procédures d'assignation à résidence non respectées, le recueil des actes administratifs publié le 22 mars 2024 et une copie du registre au 25 juillet 2024 à 18h45, numéro d'ordre 545 AGDREF 1303290483. Si la copie du registre figurant en procédure n'est pas actualisée, dès lors que le caractère 'utile' de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que d'autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, le juge est en capacité d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits, le défaut d'une copie de registre actualisé ne saurait être sanctionné. L'effectivité de l'atteinte substantielle aux droits n'est donc pas établie. La cour n'a pas relevé de moyens susceptibles de porter grief à l'appelant. L'appelant, dépourvu de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un domicile effectif, a déjà bénéficié d'assignations à résidence qu'il n'a pas respecté. Seul le maintien en rétention permet de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir basée sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation et de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la fin de non-recevoir fondée sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [Z] né le 06 Janvier 2004 à [Localité 5] de nationalité Guinéenne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 31 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucie BRACA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [Z] né le 06 Janvier 2004 à [Localité 5] de nationalité Guinéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac7689a9cfa399a90d1e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel