Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac768aa9cfa399a90d1e09
- Date
- 1 août 2024
- Condamnation
- 6 401 536 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 1er août 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/02860 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDVT S.A.R.L. S.A.R.L EMERGENCES SUD c/ Madame [Z] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 avril 2021 (R.G. n°F 18/01707) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021. APPELANTE : SARL Émergences Sud, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [Z] [X] née le 28 Février 1971 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Directrice Adjointe, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La sarl Emergences Sud a engagé Mme [Z] [X] en qualité de médiateur culturel à compter du 13 juillet 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'animation socio culturelle, conclu à l'échéance d'un contrat à durée déterminée. Mme [X] a été promue au poste de directrice adjointe par un avenant du 1er février 2003. Le 18 juin 2003, l'assemblée générale ordinaire mixte de la société Emergences Sud a donné son agrément à la cession à Mme [X] par Mme [B], salariée démissionnaire, des 50 parts lui appartenant, réprésentant 10 % des parts sociales. Suivant un avenant du 1er janvier 2004, les parties ont convenu, tout en constatant que l'activité de l'entreprise ayant évolué supposait l'application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, à la fois de continuer de se référer à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et d'appliquer les dispositions plus favorables de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils relatives au calcul de l'indemnité de licenciement et à la prime de vacances. Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mai 2024 et informée qu'elle était mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 4 mai 2018. Mme [X] a été licenciée pour faute grave par un courrier du 8 juin 2018. Considérant qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi la conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 novembre 2018 de diverses demandes en paiement. Par un jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: -dit le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 'dit Mme [X] victime d'exécution déloyale de son contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité'; -condamné la société Emergences Sud à verser à Mme [X] 12 002,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 202,88 euros pour les congés afférents, 21 765,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -ordonné à la société Emergences Sud de rembourser les allocations chômage versées à Mme [X] dans la limite d'un mois de salaire; -débouté les parties de leurs autres demandes; -condamné la société Emergences Sud aux dépens. La société Emergences Sud a relevé appel de la décision par une déclaration électronique du 18 mai 2021, dans ses dispositions qui jugent le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et disent Mme [X] victime d'exécution déloyale de son contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité, qui la condamnent à payer à Mme [X] 12 002,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 202,88 euros pour les congés afférents, 21 765,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui ordonnent de rembourser les allocations chômage versées à Mme [X] dans la limite d'un mois de salaire, qui la condamnent aux dépens et la déboutent de ses demandes reconventionnelles. La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 avril 2024 par une ordonnande du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2024, pour être plaidée. Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 27 mars 2024 par voie électronique, la société Emergences Sud demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui jugent le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et disent Mme [X] victime d'exécution déloyale de son contrat de travail et de violation de l'obliagtion de sécurité, qui la condamnent à payer à Mme [X] 12 002,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 202,88 euros pour les congés afférents, 21 765,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui lui ordonnent de rembourser les allocations chômage versées à Mme [X] dans la limite d'un mois de salaire,qui la condamnent aux dépens et la déboutent de ses demandes reconventionnelles; -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes; -déclarer qu'elle a régulièrement et légitimement licencié Mme [X] pour fautes graves et qu'elle a respecté toutes les obligations légales, conventionnelles et contractuelles lui incombant; en conséquence, débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivants ses dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2024 par voie électronique, Mme [X] demande à la cour de : - sur la rupture du contrat de travail, juger à titre principal son licenciement abusif, à titre subsidiaire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement irrégulier sur le plan de la forme ouvrant droit à dommages et intérêts par application de l'article L.1235-2 du code du travail, - sur l'exécution du contrat de travail, juger qu'elle a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité et qu'elle est en droit d'obtenir une reclassification professionnelle en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils; en conséquence, -confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société Emergences Sud à lui verser 12 002,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,1 200,28 eurospour les congés payés afférents, 21 765,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pooru manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, 1 200 euros au titre des frais irrépétibles; - le réformer pour le surplus et condamner la société Emergences Sud à lui verser au titre du licenciement à titre principal 64 015,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire 4000,96 euros à titre de dommages et intérpets pour licenciement irrégulier - au titre de la classification professionnelle -déclarer irrecevable et en toute hypothèse infondée l'argumentation adverse tendant à la voir déboutée de sa réclamation et condamner la société Emergences à lui verser à titre de rappel de salaire sur la base de la position 3.1 de la de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils(novembre 2015 à mai 2018) : 6059 euros, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis : 598,17 euros, à titre de complément d'indemnité de licenciement : 1084 euros, -ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectifié faisant état de la position 3.1 statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils mentionnant le rappel de salaire lui revenant à Mme [X] du 1er novembre 2015 au 31 mai 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir; - condamner la société Emergences Sud au versement d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens; - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur la nature du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles. Il ressort de la lettre du 8 juin 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, que la société Emergences Sud formule cinq griefs à l'encontre de Mme [X], singulièrement d'avoir manqué à son obligation de loyauté, d'avoir accusé le directeur de harcèlement moral dans l'intention de lui nuire, d'avoir commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de celui-ci, de ne pas avoir exécuté les instructions données et d'avoir ainsi fait preuve d'insubordination, d'avoir dénigré le directeur devant les salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'extérieur. Sur le dénigrement du directeur de la société Emergences Sud La lettre de licenciement est ainsi libellée : ' Nous vous reprochons d'avoir dénigré votre directeur vis à vis des salariés, des intervenants extérieurs et des clients: - les salariés, ce qui a eu pour effet de les inquiéter, de les déstabiliser, de les fragiliser et de rendre leurs conditions de travail difficiles, - mise en cause du directeur dans le départ d'un ancien salarié, [T] [R], rappel d'une situation conflictuelle imputée à tort au directeur alors même que Mme [X] a à ce moment là contribué à ' savonner la planche de l'intéressé - informations sur des situations similaires lors de licenciement de salariés - multiplication auprès des autres salariés de déclarations alarmistes sur l'avenir de l'entreprise au point de risquer de les démotiver et de les fragiliser - multiplication de situations de dénigrement sur le risque porté par la gérance projeté par les associés autour de [FA] [P] - les partenaires et clients D'EMERGENCES SUD notamment, - Madame [U] [K] qui lors d'échangs de maisl par messagerie professionnelle et dévoilé lors de l'enquête interne, vous parle de sortie de conflit et à qui vous proposez de poursuivre cet échange sur votre mail personnel - Monsieur [N] qui, dès le premier échange avec le directeur D4emergences SUD après votre mise à pied luia indiqué qu'il ne voulait pas renrter dans le conflit interne. Qui à part vous a pu lui donner cette information ' - Madame [C], DGS de [Localité 4], Monsieur le Maire de [Localité 4] et son adjointe à la culture qui, dans la semaine suivant votre mise à pied et lors d'un entretien téléphonique avec Monsieur [P], en présence de [Y] [O], a parlé de ce licenciement alors que nous n'avions aucun contact préalable avec ces personnes'. Dans son témoignage du 10 mai 2019, M. [O] atteste ( page 21) : ' (...) [Z] évoque à plusieurs reprises l'impossibilité de poursuivre au sein d'Emergences Sud avec [FA] [P] comme gérant, elle est semble t il à bout et se pose sérieusement la question de tout laisser tomber. Au cours du repas, elle revient sur l'historique d'Emergences Sud et sur le départ de plusieurs salariés ( non cités d'ailleurs) ayant eu des relations compliquées aves [FA] [P]. Elle détaille le cas d'[T] [L], qui déçu semble t il suite à la perspective d'une embauche en CDI promise par [FA] [P] et qui aurait tardé à ses concrétiser aurait alors fait le choix de ne pas l'accepter au moment où celle-ci s'est finalement présentée. Le fait que que [Z] [X] évoque à ce moment là le cas de M. [L] et le présente sous cet angle me surprend beaucoup dans la mesure où les mails reçus d'[T] [L] depuis son départ laissent transparaître d'excellentes relations avec [FA] [P]. De plus, lors de mon premier jour au sein de l'entreprise et de la passation entre [T] [L] et moi-même j'avais alors pu échanger avec lui et il m'avait alors fait part de difficultés relations relationnelles mais avec [Z] [X], et pas du tout avec [FA] [P]'. Pour le surplus, en l'état des pièces à la lecture desquelles la cour est renvoyée: - M. [O] évoque d'autres salariés sans autre précision - la multiplication de déclarations alarmistes auprès des autres salariés, sans plus de précision, et de leur démotivation (conclusions appelante page 55 ) ne résulte pas de la lecture des pièces ( pièces n° 30,42, 43,47,65 et 72 de l'appelante ) - il ressort uniquement de l'échange entre Mme [X] et Mme [K] le 27 mars 2018 ( pièce appelante n° 186) la connaissance par la seconde des difficultés traversées par la première, aucunement la preuve du dénigrement allégué - outre que M. [O] se contente dans son témoignage du 23 août 2020 s'agissant de M. [N] de rapporter les propos de M. [P] à la suite de leur conversation téléphonique du 11 mai 2024, M. [N] atteste le 30 juin 2018 ' Durant les différents que j'ai eu avec Mme [X] en mars (...) Je n'ai jamais perçu qu'elle puisse être en difficultés avec son directeur, ni ne l'ai entendu avoir des propos négatifs vis à vis de l'entreprise qui l'employait. Elle s'en est tenue exclusivement à répondre à mes interrogations concernant notre dossier. Je me suis donc étonné le vendredi 11 mai téléphoniquement auprès de M. [P] du changement d'interlocuteur. Ce dernier m'a répondu que cela était poncteul sans qu'il me fasse état d'une situation particulière' - si M. [O] atteste dans le même témoignage ' Le 22 mai 2018, au cours de l'entretien téléphonique entre Sege [P] et [E] [C] ( dossier [H]) auquel j'ai assisté, j'ai le souvenir que [E] [C] ait questionné [FA] [P] à propos de la situation interne d'Emergences Sud en évoquant le licenciement de [Z] [X] (...)' , l'intéressée atteste le 15 juin 2018 ' J'ai fait la connaissance [Z] [X] en février 2017 lors de la présentation du territoire de lecture publique de [Localité 10] (....) Le 25 avril 2018, [Z] [X] est venu présenter à l'ensemble de l'équipe de document . A l'occasion de nos très nombreux échanges et rencontres, y compris lors des repas pris en commun, à aucun moment je ne l'ai entendu tenir de propos déloyaux envers son employeur, voire porter le plus petite critique à son encontre (...)'. Il s'en déduit que la société Emergences Sud rapporte la preuve que Mme [X] a attribué la responsabilité du départ de M. [L] à M. [P], uniquement. Sur l'insubordination La lettre de licenciement est ainsi libellée: ' Nous vous reprochons une insubordination délibérée et une exécution ou inexécution du travail volontaires et malveillantes avec une attitude de défiance totalement déplacée. Vous vous êtes subitement opposée à exécuter les instructions ou ordres ou à y mettre une mauvaise volonté délibérée pour les exécuter, en les contestant, obligeant le gérant à s'occuper des ressources humaines ce qu'il n'avait fait qu'une seule fois depuis la création de la société: - les entretiens non pas d'évaluation annuelle mais les entretiens professionnels mis en place en mars 2014 et obligatoires pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté et devant avoir lieu tous les 2 ans. Vous avez refusé au moment T de les mener, après avoir accepté, en prétextant que ces entretiens avaient un but disciplinaire, que cela n'entrait pas dans vos fonctions, que cela ne vous avait jamais été demandé et pour cause ce sont des entretiens professionnels nouvellement imposés relevant de vos fonctions pour évaluer professionnellement les salariés sur les dossiers que vous aviez en charge et parfaitement pertinent pour envisager les capacités des deux salariés à les situer exactement dans le projet d'emergences Sud, ' la bonne personne' au bon poste - mauvaise exécution délibérée du travail dans le but de nuire à Emergences Sud car susceptibles d'engager la responsabilité d'Emergences Sud et a minima de porter atteinte à son image et à sa réputation - engagement de missions au-delà des contrats signés et dans de nombreuses études sur des secteurs pouvant engager notre responsabilité et/ou ne pas faire prendre en compte notre travail à sa juste rémunération: - engagement auprès de la maîtrise d'ouvrage de [Localité 4], dès les premier jour de la mission à fournir un avis et note programmatique à intégrer au concours d'architecte déjà engagé par la Communauté d'Agglomération du Pays Basque, alors que le travail venait juste de démarrer et que nous n'avions aucune idée précise du Projet Culturel Scientifique Educatif et Social de la médiathèque, objet même de notre mission de eux mois et non d'une seule journée - engagement sur le dossier de [Localité 11] sur des avis conseils et assistance à maîtrise d'ouvrages sur un concours dépassant le cadre de notre mission (au départ simple médiathèque communale, à l'arrivée projet intégrant des logements et autres services avec des enjeux juridiques dépassant notre cadre de responsabilité), le tout sans en informer le directeur ou aborder cette question en réunion de direction - engagement sur des phases de missions, sans validations écrites et politiques sur le dossier Pôle culturel et médiathèque du Pays du Coquelicot, que nous découvrons depuis votre mise à pied à titre conservatoire et qui nous oblige actuellement à recadrer notre engagement avec la maîtrise d'ouvrage, sur des bases contractuelles professionnelles et sérieuses... - réalisations de missions personnalisées et hors cadres contractuels obligeant à passer plus de temps que prévu sur des dossiers alors que dans le même temps vous vous plaignez d'être fatiguée ( CdC Pays du Coquelicot : aide au recrutement d'un chargé de mission, mise en relation avec le réseau client Emergences sud...) Et que dans le même temps ces mêmes dossiers ne sont pas bordés sur le coeur même de notre mission' S'agissant des entretiens professionnels, la société Emergences Sud ne conclut pas expressément et renvoie la cour à la lecture de ses pièces n° 69,84,85,86,87,88 et 234. Mme [X] expose qu'elle a répondu favorablement à la demande, bien que formulée au mois de mars 2018, soit en pleine crise, pour la première fois en 16 années d'activité, compte tenu de l'accord avec [FA] [P] pour que seuls les thèmes opérationnels ( secteur ' études' ) soient abordés, n'étant au demeurant pas la supérieure hiérarchique de M. [O] et de M. [D]; qu'elle y a finalement renoncé car [FA] [P] a ensuite exigé qu'elle évoque avec M. [D] son attitude telle que dénoncée dans le courrier rédigé par le gérant de l'entreprise, [S] [P], et adressé à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2018 par M. [O] à la demande de [FA] [P]. La cour relève qu'il ressort des éléments produits que Mme [X] a refusé de mener les entretiens annuels d'évaluation, aucunement les entretiens professionnels. Le grief n'est pas fondé. La société Emergences Sud fait également valoir que Mme [X] a cessé de compléter les dossiers dont elle avait la charge dès avant sa mise à pied, bien que le partage d'informations nécessaire à leur bonne instruction impose qu'ils le soient en temps réel, et se prévaut à ce titre du dossier Mobilis dont elle indique qu'elle a du faire repousser les délais de remise de l'étude et consentir une remise financière en contrepartie. Les échanges entre la société Emergences Sud, Mme [WY], Mme [W], Mme [J] et les partenaires institutionnels ( pièces intimée n° 301 à 318) établissent que le comité de pilotage prévu le 29 mai 2018 a éré repoussé faute pour la société Emergences Sud d'avoir transmis les documents nécessaires dans un délai utile, que [FA] [P] a été alerté par un mail de Mme [WY] du 22 mai 2018, qu'il a alors découvert que le dossier ne contenait pas les éléments recueillis par Mme [X] à l'occasion de ses échanges avec les parties intéressées au projet. Mme [X] fait valoir à juste titre que sa mise à pied, dont la cour relève qu'elle est intervenue plus de quinze jours auparavant, l'a empêchée de préparer le dossier. Le grief n'est pas fondé. La société Emergences Sud indique encore que Mme [X] l'a, par les engagements qu'elle a pris, exposée à des risques juridiques et contrainte à des ajustements de nature à entamer sa crédibilité. La société Emergences Sud fait grief à Mme [X] de s'être engagée envers la mairie de [Localité 4] à lui adresser sous huit jours, soit dans un délai non tenable, une note programmatique à la fois non incluse dans l'accord et susceptible d'engager sa responsabilité. La lecture du compte-rendu de la réunion du 4 mai 2018 avec la Ville de [Localité 4] et établit que Mme [X] a proposé d'établir une note programmatique dès la semaine suivante à adresser aux architectes participant au concours ouvert par la commune pour la construction d'une médiathèque. Il ressort des éléments du dossier qu'une telle proposition n'était pas incluse dans le devis initial ni dans la commande confirmée par la Ville de [Localité 4] puisque qu'une convention a été signée le 10 juillet 2018 portant sur la rédaction du projet architectural, fonctionnel et technique pour un montant de 3 240 euros HT. Mme [X] ne peut en conséquence pas valablement soutenir qu'elle s'est alors simplement engagée à transmettre un contact, aucunement à exécuter une mission, qu'il s'agit d'un échange d'informations. Il résulte des échanges entre [FA] [P] et la mairie de [Localité 4] à compter du 16 mai 2018 et du courrier que le gérant de la société Emergences Sud , [S] [P], a adressé au maire de [Localité 4] le 23 mai 2018, dont le fond n'est aucunement contredit par Mme [X], que l'établissement d'une note programmatique dans le délai annoncé est impossible et qu'elle engage la responsabilité professionnelle. Il se déduit de l'ensemble que Mme [X] s'est engagée à transmettre une étude susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de la société Emergences Sud, non prévue dans la mission initiale. Le grief est fondé. La société Emergences Sud fait grief à Mme [X] de s'être alors qu'elle travaillait sur le projet de médiathèque immiscée au risque d'engager sa responsabilité dans la construction de logements, non prévus à l'origine. Le 23 juin 2016, la société Emergences Sud et la ville nouvelle de [Localité 11] ont conclu un marché portant sur l'étude de faisabilité d'une médiathèque, projet validé le 30 mai 2018 par la municipalité. Une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage a été signée en octobre 2017. Il n'est pas discutable que le projet a par la suite intégré la construction de logements. Le courrier que le maire de [Localité 11] a adressé à la société Emergences Sud le 12 mars 2019 établit que celle-ci a toujours entendu se consacrer au projet de la médiathèque uniquement. Mme [X], qui conteste toute intervention de sa part au titre des logements, ne le discute d'ailleurs pas. Si dans ses échanges avec la mairie de [Localité 11], Mme [X] mentionne Sèvre Loire Habitat (SLH) à plusieurs reprises, il n'en ressort toutefois pas la preuve de son intervention s'agissant de la construction des logements, sa demande tenant au coût des logements et l'évocation d'une co-maîtrise d'ouvrage n'y suppléant pas. Le grief n'est pas fondé. La société Emergences Sud fait grief à Mme [X] d'avoir dans ses relations avec la Communauté de communes du Pays du Coquelicot conseillé une personne du service ressources et un réseau professionnel alors qu'elle n'a pas les compétences pour le faire. Le 17 mars 2017, la communauté de communes du Pays du Coquelicot et la société Emergences Sud ont signé une convention d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la programmation des équipements Culture et Jeunesse et les études préalables relatives aux services Jeunesse, Ecole de musique et Bibliothèques prévoyant l'élaboration du diagnostic et du schéma directeur de l'enseignement musical, l'élaboration du diagnostic et du schéma directeur communautaire Enfance Jeunesse, l'élaboration du Projet Scientifique, culturel, édicatif et social du Pôle Culture et Jeunesse d'[Localité 3], l'élaboration du programme architectural, fonctionnel et technique du Pôle Culture et Jeunesse à [Localité 3] et de la médiathèque de [Localité 6], la participation à la commission technique ( phases 1 et 2 du concours de la maîtrise d'oeuvre). Les mails échangés les 26 et 27 avril 2018 établissent que Mme [X] a dirigé M. [N] vers M. [WT], responsable médialab, pour le recrutement d'un responsable accompagnement aux pratiques, et celui du 2 mai 2018 que M. [N] a contacté M. [WT] en se recommandant de Mme [X] de la société Emergences Sud. Il en ressort la transmission des coordonnées d'une personne ressources, qui participe de bonnes relations commerciales, aucunement d'une mission ni d'une prestation monnayable. Le grief n'est pas fondé. La société Emergences Sud fait grief à Mme [X] de s'être le 28 mars 2018 rendue à la réunion organisée avec la mairie de [Localité 9] en dépit des instructions données par [FA] [P] dans un mail du 7 mars 2018. Dans son mail du 14 mars 2018 7h55 à Mme [I] et à M. [V] de la mairie de [Localité 9], copie à M. [A], [FA] [P] a écrit qu'en l'absence de retour de leur part le jour même d'une confirmation sur la tranche conditionnelle du projet Territoire musique, la société Emergences Sud ne serait pas présente à la réunion du 28 mars 2018. Le même jour, 11h34, M. [V] a informé la société Emergences Sud, spécialement [FA] [P], que le principe était validé et la réunion du 28 mars 2018 confirmée et l'a assuré de l'envoi en suivant d'un bon pour accord. Le devis Programmation et assistance à maitrise d'ouvrage Projet Conservatoire de musique/Territoire Musique , signé par M. [V], a été retourné à [FA] [P], copie Mme [M] et Mme [I], avec la mention Bon pour accord à 12h47. Le 20 mars 2018, [FA] [P] a écrit à Mme [X], '(...) J'ai bien saisi que tu prendrais en charge la mission affermie de [Localité 8], dès qu'elle nous sera définitivement et juridiquement validée. Dans la mesure où tu seras présente sur site et sauf si tu as besoin je ne pense pas qu'il soit utile de faire doublon sur ce dossier. Je passerai toutefois un coup de fil au maire avant le 28 mars prochain. (...)'. Le 4 avril 2018, [FA] [P] a écrit à M. [V] pour l'informer que le comptable n'avait toujours pas reçu l'affermissement administratif en bonne et due forme. M. [V] a répondu qu'il pensait que le bon de commnde répondait à son attente, sans forme administrative particulière. Mme [X] a participé à la réunion du 28 mars 2018. Elle est toutefois fondée à soutenir, alors qu'elle indique sans être aucunement contredite ne pas avoir reçu de contre ordre de la part de [FA] [P] postérieurement au courriel du 20 mars 2018, qu'elle s'y est rendue en toute bonne foi. Le grief n'est pas établi. Sur le harcèlement moral à l'encontre de [FA] [P] La lettre de licenciement est ainsi libellée: ' Vous vous êtes rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de votre directeir dans le but de la déstabiliser, ayant eu pour effet immédiat de porter atteinte à sa santé Soudainement ce qui s'explique en revanche a posteriori au regard de ce que nous venons d'apprendre et d'avoir la preuve, vous vous êtes employée dans votre courrier du 19 janvier 2018 à mettre exclusivement en cause le directeur d'EMERGENCES SUD et ce de la pire des façons dans des difficultés alléguées pour faire bon poinds dans votre courrier du 28 mars 2018 ce qui a agravement affecté son état de santé et son équilibre professionnel et personnel ce que vous vouliez délibérément: - refus d'ordre donné par le directeir concernant les évaluations professionnelles - retards quasi systématiques dans l'envoi des données concernant les heures supplémentaires et les indemnités kilométriques, nécessaires aux envois comptables, obligeant systématiquement le directeur à réclamer ces éléments à la seule salariée ne respectant pas certte consigne: Madame [X], néanmois directrice adjointe - retards quasi systématiques dans l'envoi des données liées aux facturations produits entraînant des réitérations de demandes de la part du directeur à la seule salariée ne respectant pas cette consigne - calendriers modifiés sans informations au directeir concernant les modifications sur les facturations - plus de signe de politesse à l'égard de M. [P]: pas de bonjour et pas de réponse à son bonjour - échanges s'interrompant dès que le directeur arrivé dans l'espace de convivialité, lors de réuion découverte depuis comme étant des réunions collectives devant se tenir sans la présence du directeur - aucune formule d'empathie voire de politesse lorsque fatigué au mois de décembre Monsieur [P] a du se contraindre à annuler un comité de pilotage important dans le département de l'Oisen mais un somple mail d'information sans bonjour sans bonne santé mais le seul intitulé ' report du comité de pilotage pour cause de grippe non aviaire' ce qui est pour le moins déstabilisateur vis à vis d'un collègue en difficulés - création de situations régulières de provocations le plaçant en situation de vous écrire voire mieux, d'écrire à l'équipe pour mieux ensuite lui reprocher et l'accuser de pressions de tous genres - refus de prendre le poste de responsabilité dans l'étude de la DRAC mais arrivée en cours de réunion en présence d'un prestataire extérieur pour mieux vous faire passer pour la victime et par voie de conséquence votre directeur pour le 'méchant' - envoi le samedi 18 novembre pour relecture durant le WE des éléments concernant Mobilis ( Power Point) que pour des raisons professionnelles il relit dans le WE - désorganisation quasi systématique et provoquée durant ou autour de ses vacances depuis au moins fin 2017 fêtes de fin d'année, avec la lettre collective trois jours avant, dont nous savons depuis peu que vous êtes l'instigatrice vacances de février avec arrêt juste avant vacances d'avril avec arrêt d'une ou deux semaines à gérer pendant ses vacances - plaintes auprès d'une de nos partenaires extérieurs : [U] [K] auprès de qui vous vous faites passer pour un victime qui est en situation de burn out et qui va jusqu'à vous indiquer le recrutement lancé autour de l'IUT des métiers du livre d'un poste à pourvoir - plaintes auprès d'amis proches de [FA] [P] et notamment auprès de M. [F] auprès duquel vous vous êtes largement épanchée - refus d'ordre et attitudes démagogiques à l'égard de vos collègues tout en plaçant systématiquement le directeur en situation de jouer le rôle négatif et vous de jouer le rôle positif ( évaluation professionnelle, congés en dehors de la période juillet et août ...) Vous comprendrez que nous ne puissions pas taire le fait grave et soudain d'un dysfonctionnement de notre messagerie internet et d'une intrusion incontestable sur pensons nous au stade où en est notre enquête, a minima le réseau internet de l'entrepris se traduisant par la disparition de courriels ciblés importants susceptible de compromettre ses missions, son image et sa réputation. Nous avons donc décidé de déposer une plainte au pénal et en avons confié le soin à M. [O].Evidemment cete plainte n'a pas û être déposée alors qu'il s'agissait d'un ordre donné par le directeir depuis la Guyane où il était en mission. Lors qu'il s'est agi d'établi des attestations vous seule avait estimé n'y avoir rien de bine préocuppant dans ce dysfonctionnement particulièrement préjudiciable et déstabilisant, notamment pour son directeur. Ces dysfonctionnements ont perduré jusqu'à votre mise à pied conservatoire et au changement de tous les mots de passe (...) Ainsi vous vous êtes délibérément et dans l'intention de nuire engagée dans une stratégie d'usure en permanence sur tous les plans d'activité d'EMERGENCES SUD et du directeur ce qui a à tout le moins un impact sur son état de santé et sur EMERGENCES SUD que vous avez par voie de conséquenc eplacée dans une situation extrêmement préoccupante la question de sa survie étant posée (...)'. Outre que la responsabilité de Mme [X] dans l'intrusion dans le système informatique de l'entreprise n'est pas établie, les faits allégués, même pris dans leur ensemble, et les problèmes de santé de [FA] [P] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la première envers le second mais caractérisent la dégradation avérée des relations entre les intéressés. Le grief n'est pas fondé. Sur l'imputation de faits de harcèlement moral à [FA] [P] La lettre de licenciement est ainsi rédigée : ' Nous vous reprochons d'avoir, sans fondement et de mauvaise foi dans l'intention de lui nuire et de nuire à l'entreprise proféré contre le directeur des faits caractérisant un harcèlement moral dans l'intention de nuire puisque tendant à déstabiliser et le directeur et EMERGENCES SUD exigeant même le départ du directeur avant et après son sépart à la retraite et refusant à celui-ci la moindre place choisie pat les associés. Sans désemparer, vous avez adressé un nouveau courrier le 28 mars 2018, dans lequel vous avez persisté dans votre déterminération à vouloir imputer à votre directeur l'entière responsabilité de la prétendue situation conflictuelle ayant des conséquences sur votre santé nécessitant que vous vous vous protégiez contr les excés liés à celle-ci et surtout à votre directeur, étant même selon vous dans l'impossibilité d'éhanger avec lui déplorant que ' cette fin d'histoire professionnelle commune singulièrement navrante a des effets tangibles sur son état de santé et que je ne pourrai pas continuer à dériver très longtemps encore' pour demander soudainement ' une sortie par le haut' et donc selon vous ' une rupture conventionnelle'. Or précisément la rupture conventionnelle est conditonnée par la liberté du consentement qui n'est pas garantie si la signature de la convention de rupture intervient précisément dans le contexte que vous invoquez en des termes aui caractérisent un harcèlement moral! Nous avons donc du procéder à une enquête afin de vérifier la véracité ou non de vos allégations destinées à invoquer un concflit dont il s'est avéré que vous êtes à l'origine. (...)'. Il ne ressort aucunemement de la lecture attentive du courriel qu'elle a adressé au gérant de l'entreprise, copie à son directeur, le 29 mars 2018 dans lequel elle n'emploie d'ailleurs pas le terme, l'évocation par Mme [X] d'un comportement harcelant de la part de ce dernier, le rappel de la réception régulière de courriers, la nécessité d'y répondre et la fatigue toujours plus importante qui en résulte n'y suppléant pas. Le grief n'est pas fondé. Sur les manquements à l'obligation de loyauté et de réserve renforcée La lettre de licenciement est libellée comme suit: ' Nous vous reprochons vos manquements graves à l'obligation de loyauté à l'égard D'EMERGENCES SUD et à l'obligation d'exercer votre contrat se travail de bonne foi et ce d'autant qu'en votre qualité de cadre, assurant les fonctions de directrice adjointe depuis le 1er février 2003, vous êtes soumise à une obligation de loyauté et de réserve renforcée. Nous avons appris lors de l'enquête interne que vous étiez à l'origine de la lettre collecttive rédigée le 28 décembre 2017 et que vous aviez convaincu les deux salariés, qui sont vos subordonnés, ayant l'ascendant sur eux par votre position de directrice adjointe, votre ancienneté et votre expertise et aussi, par votre qualité d'associée, de participer à l'élaboration de cette lettre et de la signer dans le seul but de vous emparer de la gouvernance d'EMERGENCES SUD et des parts sociales de celle-ci. Non seulement vous avez initié cette lettre mais vous êtes l'instigatrice de la demande de la cession de parts sociales au profit des 3 salariés que vous avez qualifiés d'historiques ou de leurs proches. Dans cette lettre, vous avez (...) Nous avons appris le 3 mai 2018: - qu'une réunion s'était tenue à votre domicile le 21 décembre 2017 avec les deux salariés d'Emergences Sud, vos subordonnés, durant laquelle vous exprimiez déjà : votre volonté de poursuivre dans Emergences Sud mais vos doutes sur cette possibilité en présence de Monsieur [FA] [P], comme futur dirigeant votre volonté de changer la domiciliation du local de travail, et néanmoins siège social de la société je vous le rappelle pour : le rapprocher de votre domicile situé à [Localité 5] car vous subissez des contraintes trop importantes liées à votre déplacements domicile-lieu de travail, bénéficier de plus de lumière ( vous indiquez alors à vos collègues subordonnés que vous nous sentez mal dans votre bureau alors même que ce bureau occupé précédemment par le directeur de la société a été mis à votre disposition par le directeur de la société il y a quelques années et qu'à votre demande il a fait l'objet de mise en place de stores intérieurs répondant ainsi à de sproblèmes de vue dont vous nous aviez fait part, le situer dans un quartier plus vivant Au cours de cette réunion Monsieur [O] a rappelé que Monsieur [FA] [P] avait demandé de faire un travail individuel ce dont vous n'avez pas tenu compte et au contraire alors que vous étiez la directrice adjointe de la société, vous avez maintenu votre projet présenté comme légitime. (...) - qu'un document avait été établi entre le 4 et le 11 janvier 2018, suite aux échanges que vous avez initiés en votre qualité de directrice adjointe, avec les deux autres salariés, vos subordonnés, se terminant notamment par votre contributuon très directe portant sur: la réorganisation interne doit selon moi ([Z]) être parallèle à des questionnements liés à la gouvernance l'intégration croissante des salariés historiques (= nous trois) aux décisions de gérance et gouvernance = entrée de [Y] et de [FF] au CA et évolution progressive les conditions de cession à terme pour majorité aux salariés ou à leurs proches et quel calendrier ' (...) Dans le même temps le schéma de travail posant le cadre fixé par l'employeur avec demande de retours individuels n'était pas prépéré et a été remis par vous le 6 février 2018, après relance (...) En revanche vous comprendrez aisément qu'à la lumière de ce que nous venons d'apprendre nousfassions désormais référence à la notion d'arrêts de travail savamment orchestrés (...)'. Il ne ressort aucunement de la lecture du courriel que Mme [X], M. [O] et M. [D] ont adressé le 28 décembre 2017 une volonté de ses auteurs de s'emparer des parts sociales et de la gouvernance de la société Emergences Sud s'agissant en effet d'une hypothèse, soumise à [FA] [P] uniquement, peu important que la demande d'une réflexion de leur part ne figure pas expressément dans le mail que M. [P] leur a adressé le 15 décembre 2017 à la suite du refus de Mme [G] de rejoindre la société et l'organisation d'une réunion au domicile de Mme [X]. Une telle volonté ne ressort pas plus des Pistes de réorganisation interne et de la relation (évolution de ') à la gouvernance, ni des Quelques ajouts de CL/document situation Emergences [Localité 12] 2017 ( v2). Si la société Emergences Sud soutient que les arrêts de travail sont de circonstance, elle n'en rapporte aucument la preuve. Le grief n'est pas fondé. L'imputation par Mme [X] du départ de M. [L] à M. [P] et la proposition faite par l'intéressée à ses interlocuteurs au sein de la mairie de [Localité 4] de leur adresser une note programmatique, dans un délai qu'il était impossible de tenir et hors toute convention, ne caractérisent pas de sa part, au terme d'une ancienneté de 16 ans exempte d'antécédents disciplinaires, des manquements d'une telle gravité qu'ils rendaient la poursuite du contrat de travail immédiatement impossible. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement Mme [X] dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux indemnités de congés payés afférents soit les sommes de 12 002,88 euros et de 1 200,28 euros et à une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 21 765,23 euros, non discutées dans leur montant. Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant une ancienneté de 16 ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 13,5 mois. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782). Au regard de l'ancienneté et de l'âge de Mme [X] au jour de son licenciement, du montant de son salaire brut mensuel, de la période de chômage consécutive au licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement d'une allocation de 24000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges n'ayant pas statué de ce chef, la société Emergences Sud est condamnée au paiement. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions tenant à l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. II - Sur la demande relative à la reclassification professionnelle Suivant les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' Suivant les dispositions de l'article 910 du même code , ' L'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en a été faite pour conclure.(...)'. En l'espèce, en concluant le 21 octobre 2021 à l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en reclassification et rappel de salaire, Mme [X] a relevé appel incident. La société Emergences Sud disposait en application des dispositions susénoncées d'un délai courant jusqu'au 21 janvier 2022 pour y répondre. Il s'en déduit que ses conclusions ultérieures sont irrecevables dans leurs dispositions afférentes à la reclassification et à ses conséquences financières. En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective ou sur le coefficient appliqué, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. C'est au salarié qui revendique un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne. Suivant les dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l'activité qu'il exerce à titre principal, sans s'en tenir à ses statuts ( Soc., 4 décembre 2001, pourvoi no 08-42.218 ), ni aux mentions figurant sur le contrat de travail, ou ni sur les bulletins de paie ou d'autres documents de l'entreprise ( Soc., 28 avril 1994, pourvoi no 90-40.208). Il est constant et non discuté par la société Emergences Sud, qui situe le basculement à 2004 ( conclusions appelante page n°3) que son activité, initialement d'animation, s'est transformée au fil du temps en activité majoritaire d'ingéniérie culturelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que la société Emergences Sud et Mme [X] ont convenu dans l'avenant du 1er janvier 2004 , ' L'activité de la SARL EMERGENCES SUD ayant évolué, elle suppose l'application de la Convention collective n° 3018 relative aux 'Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ' en lieu et place de la Convention collective 3246 relative à l'Animation'. Il ressort des éléments du dossier que le secteur d'activité de la société Ermergences Sud est celui de l'ingénierie qui suppose l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Mme [X] revendique son repositionnement sur la base de la position 3.1 de ladite convention, coefficient 170. Aux termes de l'annexe II de la convention collective dite Syntec, la position 3.1 doit être accordée aux ' ingénieurs et cadres placés sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre, non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'. Il ressort des éléments du dossier que Mme [X] a exercé en qualité de directrice adjointe à compter du 1er février 2003, statut cadre, qu'elle a jusqu'à la fin de la relation contractuelle tout en étant placée sous les ordres du directeur de la société représenté celle-ci à l'extérieur, mis en oeuvre la stratégie commerciale arrêtée, assuré les rendez-vous avec les partenaires institutionnels, développé des partenariats, de façon autonome, qui correspond à la classification 3.1 de la convention collective applicable. Elle est ainsi fondée à réclamer dans les limites de la prescription le différentiel de salaire auquel elle peut prétendre soit la somme de 6 059,75 euros et celle de 605,97 euros pour les congés payés, que la société Emergences Sud, qui n'en discute d'ailleurs pas le montant, est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. III - Sur la demande en dommages et intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de sécurité Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Soc., 5 mars 2008, Bull.2008,pourvoi n°06-45.888).Le manquement de l'employeur à cette obligation engage la responsabilité de l'employeur (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-43.918). Au soutien de sa demande, Mme [X] fait valoir, de première part qu'elle a été tenue à l'écart des difficultés rencontrées avec Mme [G], de la décision de [FA] [P] d'avancer son départ à la retraite de deux mois, de la décisi
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L. 1222-1 du code du travail que le contrat dearticle L.1235-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac768aa9cfa399a90d1e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel