Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66ac768ba9cfa399a90d1e17
- Date
- 9 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02415 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRR N° de minute : 250/2024 ORDONNANCE Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [T] né le 15 septembre 1974 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement assigné à résidence chez Mme [I], [Adresse 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 03 juillet 2024 par Mme la Préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [Z] [T] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juillet 2024 par Mme la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [Z] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h30 ; VU la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin datée du 06 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Z] [T] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable, ordonnant l'assignation à résidence de M. [Z] [T] au domicile de Mme [X] [I], sis [Adresse 1], avec obligation de se présenter au Commissariat de Police tous les jours d'ouverture du commissariat à partir du mardi 9 juillet 2024, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [Z] [T] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024 à 08h22 conformément à l'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU les avis d'audience délivrés le 09 juillet 2024 à l'intéressé, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à Mme la Préfète du Bas-Rhin, à la SELARL CENTAURE AVOCATS et à M. Le Procureur Général ; Après avoir constaté l'absence de M. [Z] [T], puis entendu Maître MOREL, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, puis Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour l'intéressé, MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel interjeté par le conseil de Mme Le Préfet du Bas-Rhin le 9 juillet 2024 à 8h22 l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2024 à 12h06 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures. Il conclut à l'infirmation de la décision, au constat de la régularité du placement en rétention et à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, en invoquant l'existence d'une menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public et au droit de la conjointe à l'intégrité physique, soutenant que l'article L.741-1 du CESEDA permet de fonder la rétention sur la menace à l'ordre public en ce sens que le risque de soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l'ordre public qu'une personne représente, et que de plus, il ne justifie pas d'une adresse stable et certaine dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement présentée portant sur une adresse où il n'a jamais habité et qu'il n'a jamais invoquée outre que les liens de filiation ne sont pas démontrés. A l'audience, le conseil de Mme le Préfet du Bas-Rhin a admis que le passeport de l'intéressé avait été remis préalablement aux autorités. Il a ajouté que l'absence de l'intéressé à l'audience exclut l'existence de garantie de représentation, s'est référé à l'audition d'un enfant pour considérer qu'il n'était pas justifié qu'il maintienne un lien avec ses enfants et que son état d'ébriété habituelle en soirée faisait douter qu'il puisse être accueilli par une personne tierce. L'avocat présent pour l'intéressé a conclut à la confirmation de la décision, se référant à l'attestation d'hébergement et aux pièces jointes fournies, soutenant qu'une telle attestation peut être produite par une personne qui n'est pas de la famillle, outre qu'il avait pris contact, en garde à vue, avec une personne portant le même nom de famille que l'auteur de ladite attestation. Il a souligné qu'il a reçu en très peu de temps lesdits documents. Il a observé que s'il n'est pas présent à l'audience, il a bien reçu sa convocation à l'adresse où il a été assigné à résidence, ce qui montre qu'il a respecté cette mesure, qu'il a remis son passeport et qu'il a deux enfants scolarisés. S'agissant de la menace à l'ordre public invoquée par la Préfecture, il a soutenu que l'intéressé est placé sous contrôle judiciaire et présumé innocent, étant convoqué en octobre devant le tribunal correctionnel, qu'il n'a pas de casier judiciaire et que la menace à l'ordre public ne peut résulter des seules accusations de son épouse. Sur ce, Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants, et notamment dans celui invoqué par M. le Préfet du Bas-Rhin en l'espèce, à savoir : 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Selon l'article L.742-1 dudit code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Selon l'article L.743-4 dudit code, le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il est admis que l'intéressé a préalablement remis son passeport aux autorités. Celui-ci a produit, en outre, une attestation d'hébergement chez Mme [X] [I], le titre de séjour de celle-ci, une facture d'électricité à la même adresse et au nom de celle-ci du mois de juin 2024, ainsi qu'un permis de résidence autrichien du 9 novembre 2022 à son propre nom, et les actes de naissance et certificats de scolarité de ses deux enfants nés en 2008 et 2013. S'il n'avait pas encore fait état de la possibilité d'être hebergé chez Mme [I], il convient de constater que lors de sa garde à vue, il a souhaité joindre par téléphone une personne portant le même nom de famille que celle-ci. Les éléments remis à l'intéressé, dans un très court laps de temps par Mme [X] [I], peu important d'ailleurs qu'elle soit ou non sa cousine comme il l'a indiqué, sont de nature à démontrer le caractère sérieux et stable de l'hébergement proposé dans un local affecté à son habitation principale, ce qui permet d'ailleurs d'éviter qu'il continue de vivre avec son épouse et ses enfants, à la suite de la procédure pénale pour violences conjugales menée contre lui. Ces éléments et ces circonstances sont suffisants pour démontrer qu'il dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et le fait qu'il s'alcoolise souvent est insuffisant pour démontrer le contraire. Dans la mesure où l'intéressé dispose d'une telle résidence, mais également d'un passeport tunisien en cours de validité et où il a deux jeunes enfants, il démontre ainsi disposer de garanties de représentation effectives. De plus, s'il n'est pas présent à l'audience, il convient de constater qu'il a signé deux fois la convocation, la première ayant été retournée à 10h20 au greffe par les services de police, et la seconde ayant été retournée à 14h06 avec la précision qu'il s'est présenté à l'hôtel de police à [Localité 4]. En outre, le fait d'avoir fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de violences conjugales, sur lesquelles il s'est expliqué, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public permettant de considérer qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, étant d'ailleurs relevé qu'il est admis qu'il a fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel prévu le 17 octobre prochain et qu'il n'est pas soutenu, ni démontré qu'il aurait déjà été précédemment condamné pénalement. De plus, dans les circonstances précitées, la mesure d'assignation à résidence, avec obligation de pointage chaque jour au commissariat, apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 juillet 2024 ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Juillet 2024 à 17h30, Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 09 Juillet 2024 à 17h30 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE absente au moment du délibéré l'intéressé M. [Z] [T] non comparant l'avocat de la préfecture Me MOREL absente au moment du délibéré EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - à M. [Z] [T] - à Maître Charline LHOTE - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-21 du code de larticle L. 741-1 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDAarticle L.741-1 du CESEDA permet de fonder la réte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac768ba9cfa399a90d1e17
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