Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac768ca9cfa399a90d1e1b
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02711 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILBW N° de minute : 274/24 ORDONNANCE Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [K] né le 07 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 30 octobre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [Z] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [Z] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h00 ; VU le recours de M. [Z] [K] daté du 27 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Z] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 11h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [Z] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 juillet 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Août 2024 à 09h42 ; VU les avis d'audience délivrés le 1er août 2024 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à [H] [B], interprète en langue albanaise assermentée, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 1er août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [Z] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [B], interprète en langue albanaise assermentée, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par M. [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 juillet 2024 à 11 heures 35 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le lendemain à 9h42, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et du caractère disproportionné de la prorogation eu égard à la possibilité d'assignation à résidence M. [Z] [K] considère que son placement en rétention n'était pas nécessaire car il présente des garanties de représentation, qu'il avait remis sa carte d'identité aux autorités avant son placement en rétention, qu'il avait déclaré être titulaire du bail de son logement lors de son placement en garde à vue et que l'administration aurait pu alors vérifier ces informations. Il résulte de l'article L741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Pour apprécier l'erreur d'appréciation, il convient de se placer au jour de la décision de placement en rétention de sorte qu'il ne saurait nullement tenir compte des documents produits par la personne retenue postérieurement à la décision litigieuse. En l'espèce, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter des motifs pertinents retenus par le juge de première instance, qu'elle approuve. M. [Z] [K] a remis un document d'identité au moment de son placement au CRA. En ce qui concerne le bail de son logement, M. [Z] [K] en a fait état mais ne l'a pas documenté. Enfin, la mesure d'éloignement lui a été notifiée au mois d'octobre 2023 et il ne l'a toujours pas exécutée à ce jour. Il en résulte qu'une mesure d'assignation à résidence n'aurait aucun sens considérant que l'essence même de cette mesure implique que l'étranger organise spontanément son départ. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que seule un placement en rétention pouvait permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera rejeté. Sur l'atteinte à la vie privée et familiale Le retenu fait valoir que son épouse est enceinte et doit accoucher prochainement, qu'elle a besoin de sa présence et de son soutien. La mesure de placement en rétention est une mesure temporaire et de courte durée. Elle n'est pas, en l'absence en l'espèce d'éléments spécifiques de nature à le justifier, à même de porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé, la mesure prise étant en outre prévue par la loi et poursuivant un but légitime, en ce qu'elle relève du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire, action dont la Cour de Strasbourg a retenu qu'elle peut se rattacher à des objectifs tant de protection de la sécurité nationale, de la défense de l'ordre, de bien-être économique du pays que de prévention des infractions pénales. Si M. [Z] [K] se prévaut des besoins de son enfant à naître et de sa compagne d'avoir une présence constante à ses côtés, il n'en demeure pas moins que M. [Z] [K] fait l'objet d'une mesure d'éloignement définitive impliquant son départ du territoire. Il convient donc d'écarter ce moyen. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il convient donc d'entrer en voie de confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Z] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Août 2024 à 14H38, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [Z] [K] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Août 2024 à 14H38 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique serge BERGMANN comparant l'intéressé M. [Z] [K] comparant par visio-conférence l'interprète Mme [B] comparante l'avocat de la préfecture la SELARL CENTAURE non-comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [K] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac768ca9cfa399a90d1e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel