Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac768ca9cfa399a90d1e1d
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02719 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILCE N° de minute : 275/24 ORDONNANCE Nous, Anne-Barbara WURTZ, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [R] né le 22 mars 1982 à HAITI de nationalité haitienne Actuellement assigné à résidence au [Adresse 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 1er février 2023 par M. le préfet du la Seine-er Marne à l'encontre de M. [C] [R] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2024 par le préfet du de la Marne à l'encontre de M. [C] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h50 ; VU l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [R] pour une durée de trente jours à compter du 30 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 juillet 2024 ; VU l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 juin 2024 ; VU la requête de M le Prefet du la Seine-er Marne datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,déboutant M le Préfet du la Seine-er Marne de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative,; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par le conseil de M. LE PRÉFET DE LA MARNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Août 2024 à 11h23 ; VU les avis d'audience délivrés le 01 août 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à [C] [R] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PRÉFET DE LA MARNE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 1er juillet 2024, n'a pas comparu. Après avoir entendu Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour M. [R]. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance prononcée le 31 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg a débouté M. LE PREFET DE LA MARNE de sa demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [C] [R] et a ordonné sa remise en liberté. Pour ordonner la mainlevée du placement en rétention le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré par l'Adminsitration que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai alors que les différentes relances du représentant de l'Etat au consulat pour obtenir un document de voyage étaient restées sans réponse. M. LE PREFET DE LA MARNE a relevé appel de l'ordonnance critiquée. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'a pas renoncé à se prévaloir de la menace à l'ordre public de la personne retenue, que ce moyen figurait dans ses écrits et qu'il n'y a pas renoncé, même s'il ne l'a pas développé à l'oral. Il estime que le retenu constitue une menace pour l'ordre publiccar il a été condamné par la cour d'assises pour agression sexuelle sur mineur à une peine de 9 ans d'emprisonnement A l'audience, Le conseil de M. [R] s'en rapporte à la sagesse de la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 1er août 2024 à 11h23, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d'attente, la procédure est orale en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Le caractère oral de la procédure implique que le juge n'est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l'audience en application de l'article 446-1 du code de procédure civile. La Cour de cassation affirme que si la partie comparaît en personne ou est représentée à l'audience et qu'elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions. Si les moyens ne sont pas développés oralement, le juge doit interroger le conseil sur le maintien ou l'abandon de moyens. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que M. LE PREFET DE LA MARNE a développé dans sa requête un moyen fondé sur la menace à l'ordre public. Le juge de première instance n'ayant pas interrogé le représentant de l'Etat sur l'abandon de ce moyen, il en restait saisi. M. [C] [R] a été condamné le 1er mars 2019 par la cour d'assises de la Seine et Marne à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour viol commis sur mineur de 15 ans du 1er janvier 2008 au 17 avril 2015 et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans courant février 2012. Il a été incarcéré du 4 mai 2018 au 31 mai 2024. Si la seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public, la gravité des faits criminels pour lesquels le retenu a été condamné, leur nature sexuelle, la qualité de mineur de la victime et la réitération des agissements durant plus de 7 ans caractérisent l'actualité de la menace. L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PRÉFET DE LA MARNE recevable en la forme ; au fond, y faisant droit ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 31 juillet 2024 ; et statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2024 ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Août 2024 à 15h27, en présence de - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [C] [R] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Août 2024 à 15h27 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique serge BERGMANN comparant l'intéressé M. [C] [R] non-comparant l'avocat de la préfecture la SELARL CENTAURE non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - à M. [C] [R] par LRAR - à Me Dominique BERGMANN - à M. LE PRÉFET DE LA MARNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle 446-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac768ca9cfa399a90d1e1d
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- Texte intégral
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