Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac768ca9cfa399a90d1e23
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01558 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSY N° de Minute : 24/1525 Ordonnance du jeudi 01 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [X] né le 22 janvier 1984 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 août 2024 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 01 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 31 juillet 2024 à 11h13 et notifiée à 11h20 à M. [V] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 juillet 2024 à 15h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [X], né le 22 janvier 1984 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Aisne le 29 juin 2024, notifié le 1er juillet 2024 à 14h35, pour l'exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion du 23 avril 2024 notifé le 24 avril 2024 à 11h30. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 juillet 2024 notifié à 11h13, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [X] du 31 juillet 2024 à 15h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'insuffisance de diligences de l'administration au motif que rien de démontre que celle-ci obtiendra un laissez-passer consulaire à bref délai, l'appelante soulignant en outre qu'il ne peut pas rester plus longtemps dans le centre de rétention au regard de son état de santé; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art 40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, l'administration a fait une demande de laissez-passez-consulaire auprès des autorités marocaines par courriels du 29 avril 2024, demande relancée les 16 mai, 30 mai, 06 juin, 02 juillet, 16 juillet et 29 juillet. Elle a également effectué une demande de routing le 02 juillet 2024 et un vol à destination du Maroc est réservé pour le 29 août 2024. Il est ainsi établi que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'éxécution de la mesure d'éloignement sans qu'aucun manquement de sa part ne soit caractérisé. Il sera rappelé que, s'agissant d'une deuxième prolongation, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement. Il sera encore souligné que selon le certificat médical du docteur [N] du 17 mai 2024, l'état de santé mental et comportemental de M. [V] [X] est tout à fait compatible avec une mesure d'expulsion et un voyage en avion et que l'appelant ne produit aucun élément plus récent laissant à penser que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention et notamment aucun certificat médical du médecin du CRA. Les moyens seront donc rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ismérie CAPIEZ, Greffière Thomas BIGOT, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le jeudi 01 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [P] Le greffier N° RG 24/01558 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24/1525 DU 01 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [X] le jeudi 01 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 01 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 01 août 2024 N° RG 24/01558 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSY
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac768ca9cfa399a90d1e23
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