Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- 66ac768da9cfa399a90d1e29
- Date
- 31 juillet 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2024 N° de Minute : 124/24 N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUTN DEMANDERESSE : S.A. MMA IARD Service corporel auto légers [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe DÉFENDEURS : Monsieur [D] [H] né le 29 Mai 1970 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David Franck PAWLETTA, avocat au barreau de Lille substitué par Me Juliette CHARPENTIER Monsieur [V] [C] né le 24 décembre 1946 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pauline MAILLARD, avocate au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Géraldine BORDAGI, Présidente de Chambre désignée par ordonnance du 26 juin 2024 pour remplacer le Premier Président empêché. GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 22 juillet 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Géraldine BORDAGI, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 108/24 - 2ème page FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES': Par acte du 24 mai 2003, M. [V] [C] a donné à bail commercial à M. [D] [H], exerçant sous l'enseigne «'Pâtisserie [D] [H]'», un immeuble à usage commercial et d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de pâtisserie, confiserie, chocolatier, glacier, dépôt de pain. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 10'980 euros, soit mensuellement, 915 euros (se décomposant en 610 euros pour la partie à usage commercial et en 305 euros pour la partie à usage d'habitation). M. [V] [C] est assuré auprès de la SA MMA Iard concernant cet immeuble en vertu d'un contrat d'assurance multirisque des propriétaires non exploitants. Suite à des désordres survenus dans le bâtiment loué, s'agissant notamment d'un trou dans le laboratoire de la pâtisserie près du four ainsi que de fissures à l'étage, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a, par ordonnance du 9 novembre 2023, ordonné une expertise judiciaire. Le 26 mars 2024, une première réunion d'expertise a été organisée. L'expertise judiciaire est toujours en cours nécessitant des investigations complémentaires. Par actes des 6 et 7 mai 2024, M. [D] [H] a fait assigner M. [V] [C] et l'assureur la SA MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de les voir, notamment, condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 250'000 euros. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés a': - déclaré recevable l'action de M. [D] [H]'; - condamné in solidum M. [V] [C] et la SA MMA Iard à payer à M. [D] [H] la somme provisionnelle de 15'000 euros'à valoir sur l'indemnisation du trouble de jouissance subi; - rejeté la demande de M. [D] [H] de voir condamner in solidum M. [V] [C] et la SA MMA Iard à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de la consignation'; - condamné in solidum M. [V] [C] et la SA MMA Iard aux dépens'; - rejeté les demandes de M. [V] [C] et de la SA MMA Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 26 juin 2024, la SA MMA Iard a interjeté appel de cette décision. Par actes du 1er juillet 2024, signifiés respectivement à domicile et à l'étude du commissaire de justice, la SA MMA Iard a fait assigner M. [D] [H] et M. [V] [C] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner la consignation de la provision de 15'000 euros accordée à M. [D] [H] par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, selon ordonnance du 13 juin 2024. En l'état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2024 et soutenues à l'audience du même jour par son avocat, la SA MMA Iard, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, demande à titre principal, au premier président d'ordonner la consignation de la provision accordée à hauteur de 15'000 euros à M. [D] [H] par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, selon ordonnance du 13 juin 2024, entre les mains de la Carpa d'Avesnes-sur-Helpe ou à défaut, entre les mains d'un autre séquestre qu'il plaira à M. le premier président de désigner, dans l'attente de l'arrêt à intervenir par la cour d'appel de Douai par application de l'article 521 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé frappée d'appel et, à défaut, elle demande de subordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à la constitution par M. [D] [H] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution de la somme versée, et ce, préalablement au règlement de la provision par elle. En tout état de cause, la SA MMA Iard conclut au débouté de M. [D] [H] et M. [V] [C] de toutes leurs demandes et prétentions et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. 108/24 - 3ème page Elle soutient n'être que l'assureur de M. [V] [C], le bailleur, en vertu d'un contrat d'assurance multirisque des propriétaires non-exploitants. Elle expose que les opérations d'expertise sont en cours et qu'aucune cause aux désordres constatés ni responsabilité n'ont été identifiées'; l'expert, dans sa note 12 avril 2024 n'ayant pas déterminé l'origine du sinistre, ni son imputabilité. Or, elle estime que son obligation à garantir son assuré implique que la responsabilité de celui-ci soit clairement pointée comme étant à l'origine des désordres et aussi, que le comportement ou les négligences de M. [V] [C] ne constituent pas une cause d'exclusion de garantie, comme les éléments d'une note de l'expert le laissent percevoir en ce qu'un défaut d'entretien est relevé. La SA MMA Iard prétend qu'en l'état, aucun élément ne permet de déterminer que sa garantie à l'égard de M. [V] [C] est bien mobilisable dans le litige l'opposant à M. [D] [H]. Elle précise que M. [D] [H] est en procédure collective et a conclu ne pas être en mesure de continuer à financer les opérations d'expertise qu'il a lui-même sollicitées. Elle indique que la demande de provision de 250'000 euros destinée à financer l'acquisition d'une installation commerciale complète et neuve formulée par M. [D] [H] devant le juge des référés n'est pas justifiée dans son principe compte tenu de l'ancienneté et de la vétusté des équipements actuels, ainsi que de la non-nécessité de remplacement de certains de ces éléments. Elle estime ne pas avoir pour vocation de garantir et de permettre l'acquisition par M. [D] [H] d'un nouveau four, ni de nouveaux outils pour les besoins de son exploitation commerciale. La SA MMA Iard prétend que si M. [V] [C], en sa qualité de propriétaire, est considéré comme responsable d'un préjudice de jouissance envers son locataire, il incombe au juge de référés, saisi d'une demande de provision et de garantie par l'assureur du bailleur, de vérifier si les conditions de la mobilisation de la garantie de son assureur sont réunies. Se prévalant de l'article 18 du contrat d'assurance multirisques des propriétaires non-exploitants souscrit par M. [V] [C], l'appelante invoque une exclusion de garantie s'agissant des dommages aux biens «'résultant d'un défaut permanent d'entretien, d'un manque de réparations indispensables'», étayée par les allégations de M. [D] [H] qui se plaint d'un défaut d'entretien du bâtiment loué. Elle ajoute que dans sa note n°1, l'expert met en exergue un potentiel défaut d'entretien du propriétaire mais ne relie pas ce potentiel défaut d'entretien à la cause des désordres constatés. Elle demande, donc, faute d'élément du dossier permettant de retenir une quelconque responsabilité aux désordres constatés qu'une consignation des sommes allouées à titre de provision soit ordonnée et ce, d'autant que M. [D] [H] a, tout au long des opérations d'expertise et à l'appui de sa demande de provision, déjà annoncé qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de la consignation d'expertise, ce qui démontre, selon elle, un risque de ne pas obtenir le remboursement de la provision allouée en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé.' Par conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2024 et développées à l'audience du même jour, M. [V] [C] conclut au débouté de la SA MMA Iard de l'ensemble de ses demandes et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que la demande de consignation formulée par la SA MMA Iard ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile en ce qu'il s'agit d'une provision qui a été allouée par le juge des référés d'Avesnes-sur-Helpe. Par ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2024 et reprises à l'audience, M. [D] [H] conclut au débouté de la SA MMA Iard de sa demande principale de consignation de la provision en application de l'article 521 du code de procédure civile, pour les mêmes motifs que ceux développés par M. [V] [C]. Il soulève l'irrecevabilité de la SA MMA Iard en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il demande de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et prétentions et réclame, à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, M. [D] [H] dénonce la résistance de l'assureur à participer aux opérations d'expertises et à son inertie à mobiliser sa garantie. Il relève que le bailleur, qui est un homme âgé et logé en EHPAD, a réglé la moitié de la provision pour 7'500 euros le 11 juillet 2024 et conclut au débouté de son assureur. 108/24 - 4ème page Sur les demandes subsidiaires la SA MMA Iard, il souligne que l'assureur n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit dans ses conclusions en première instance , ce qui implique la réalisation cumulative de deux conditions pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée et l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision critiquée. Il soutient qu'aucune de ces deux conditions n'est réunie en ce que tant que l'expertise est en cours, la SA MMA Iard ne peut se fonder sur l'exclusion de sa garantie qui n'est pas sérieusement contestable en l'état s'agissant de l'assureur et que celle-ci ne démontre pas que ses facultés de paiement ne lui permettraient pas de faire face aux conséquences financières de l'exécution provisoire de la décision. M. [D] [H] considère injustifiée la demande de constitution d'une garantie préalable au versement de la provision au motif qu'il dispose de garanties suffisantes lui permettant de restituer la somme de 7'500 euros. Enfin, il justifie sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la SA MMA Iard par la résistance de l'assureur à la résolution du litige par son positionnement lors de l'expertise alors qu'il doit poursuivre son activité professionnelle et tente de sauvegarder l'emploi de ses salariés et par les procédures diligentées par cette dernière. L'affaire fixée à l'audience du 22 juillet 2024, a été débattue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION': - Sur la demande de consignation de la provision': Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'ordonnance de référé du 13 juin 2024 a été frappée d'appel le 26 juin 2024 et la procédure est pendante devant la cour d'appel. A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu'il reviendra à la cour de statuer au fond sur les prétentions respectives des parties et notamment, sur l'exclusion ou pas de la garantie de l'assureur à l'égard du bailleur, M. [V] [C], au titre du contrat d'assurance multirisques de propriétaire non-exploitant couvrant l'immeuble à usage commercial et d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] loué par M. [D] [H]. La somme de 15'000 euros au paiement de laquelle la SA MMA Iard et M. [V] [C] ont été condamnés in solidum, par ordonnance de référé du 13 juin 2024, est une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [D] [H] en raison des désordres sur l'immeuble loué. Il s'en suit que les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce. La SA MMA Iard sera, en conséquence, déboutée de sa demande de consignation de la somme provisionnelle de 15'000 euros à laquelle elle a été condamnée in solidum avec son assuré, M. [V] [C]. - Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire': L'article 514-3 du code de procédure civile stipule qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit d'une décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant d'une ordonnance de référé frappée d'appel, l'exécution provisoire est de plein droit. Toutefois, la cour relève que la SA MMA Iard dans ses écritures devant le premier juge, n'a pas soulevé la moindre inquiétude quant au risque de non remboursement de l'indemnité provisionnelle à laquelle elle pourrait être condamnée à garantir son assuré. 108/24 - 5ème page Depuis l'ordonnance frappée d'appel, la situation financière et professionnelle de M. [D] [H] est inchangée. Le plan de continuation d'activité était connu des parties. Ce dernier justifie d'une continuation de son activité professionnelle en dépit de conditions d'exercice difficiles en raison des désordres et de l'expertise en cours. Le bailleur s'est déjà acquitté de la moitié de l'indemnité provisionnelle, soit 7'500 euros. La SA MMA Iard qui est une importante compagnie d'assurance, ne rapporte pas la preuve que le versement d'une provision de 7'500 euros à M. [D] [H] lui causerait un préjudice financier manifestement excessif susceptible de mettre en péril son activité ou de compromettre son équilibre financier. Ce seul constat suffit à débouter la SA MMA Iard de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 13 juin 2024, sans qu'il y ait lieu à rappeler qu'il relève des seules attributions de la cour de statuer sur l'exclusion ou pas de la garantie de la SA MMA Iard assureur du bailleur en cas de désordres constatés sur un immeuble objet du contrat d'assurance et en l'état d'expertise toujours en cours. - Sur la demande de constitution d'une garantie': Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La cour constate, comme déjà relevé, que la SA MMA Iard n'a jamais devant le premier juge émis des réserves sur une absence de solvabilité suffisante de M. [D] [H] susceptible d'obérer ses chances de remboursement de la provision de 15'000 euros (dont 7'500 euros restent à sa charge en raison du paiement par M. [V] [C] de 7'500 euros) en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé frappée d'appel. Les prétentions de M. [D] [H] afin d'obtenir la prise en charge par les autres parties des frais de consignation ou sa demande d'échelonnement du règlement de sa part de consignation voire les moyens développés à l'appui de sa demande de provision et d'indemnisation sur la situation commerciale et sociale compliquée de son entreprise compte tenu notamment de sa masse salariale alors qu'il est en voie d'achèvement d'un plan de continuation d'activité, ne sauraient suffire à démontrer un état d'insolvabilité susceptible de mettre péril le remboursement de la provision versée en cas de réformation de l'ordonnance de référé critiquée. La cour déboutera, en conséquence, la SA MMA Iard de ce chef. - Sur les dépens': La SA MMA Iard qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. - Sur les frais irrépétibles': Les circonstances de l'espèce et la situation économique respective des parties, commandent de condamner la SA MMA Iard, qui par la présente instance a contraint, M. [V] [C] et M. [D] [H] à engager des frais non compris dans les dépens, à leur payer respectivement la somme de 1'500 euros et de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 521, 514-3 et 514-5, 700, 696 du code de procédure civile'; Déboute la SA MMA Iard de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SA MMA Iard à payer à M. [V] [C] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 108/24 - 6ème page Condamne la SA MMA Iard à payer à M. [D] [H] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA MMA Iard aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile stipule qarticle 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 18 du contrat darticle 514-3 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-5 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 31 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ac768da9cfa399a90d1e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel