Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a1a9cfa399a90d1f0f
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVP ETRANGER : M. [V] [Z] né le 09 Mai 1998 à [Localité 1] EN RUSSIE de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [V] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [Z] interjeté par courriel du 30 juillet 2024 à 17h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [V] [Z], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [H], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et M. [V] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [V] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et de la compétence de l'auteur de l'acte : M. [V] [Z], qui rappelle qu'il était présent et assisté d'un avocat en première instance, soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé dans sa requête tiré de « l'incompétence de l'auteur ». Il convient toutefois de relever comme ressortant de la note d'audience que le conseil de M. [V] [Z], conscient de l'inanité de ce moyen, l'a expressément abandonné à l'audience. Surtout, dans son ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a justement relevé comme résultant des pièces du dossier que Mme [E] avait délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention, selon arrêté du 14 juin 2024 publié le même jour. Il est encore rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En conséquence, l'ordonnance, qui est suffisamment motivée sur ce point, sera confirmée. - Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur de droit au regard du risque non négligeable de fuite : M. [V] [Z] soutient qu'en fondant sa décision de placement en rétention sur l'absence de garanties de représentation, le préfet a commis une erreur de droit et qu'il n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard du risque non négligeable de fuite défini par l'article 751-10 du ceseda applicable en l'espèce. En application de l'article 751-9 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 relatives à l'assignation à résidence, ne peuvent être effectivement appliquées. L'article L 751-10 du ceseda précise que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment dans les cas suivants : 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que : -d'une part, l'arrêté de placement en rétention vise expressément l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités croates du 16 novembre 2023 notifiée le 24 juillet 2024 à l'encontre de M. X se disant [V] [Z], de sorte que ce dernier n'a pu se méprendre sur le fondement légal de son placement en rétention ; -d'autre part, l'administration, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé, retient notamment que M. [V] [Z], qui a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées le 23 juillet 2024, n'est en possession ni d'un passeport, ni d'un visa en cours de validité, ni d'un titre de séjour régulièrement délivré dans l'un des Etats membres de l'Espace Schengen, qu'il a fait l'objet d'une procédure Dublin en 2023 et d'un arrêté de transfert, qu'il se déclare célibataire, sans charge de famille, sans emploi et sans domicile fixe stable et permanent sur le territoire national et qu'ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence dans l'attente de son transfert ; -enfin, et au regard des éléments de l'espèce, il n'est pas soutenu que le placement en rétention de l'intéressé serait disproportionné alors que l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle rejette les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit au regard du risque non négligeable de fuite. - Sur la prolongation de la rétention Si des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans le délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, il est justifié par l'administration des diligences permettant l'exécution de la décision de transfert dans les meilleurs délais, et notamment d'une demande de vol le 26 juillet 2024. Le premier juge a justement retenu que M. [V] [Z], qui est sans domicile fixe, n'entend pas se conformer à la décision de transfert vers la Croatie en ce qu'il a indiqué vouloir partir dans un autre pays européen, de sorte que le risque de fuite est avérée. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [V] [Z] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 juillet 2024 à 10h45 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 août 2024 à 14h53 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVP M. [V] [Z] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 01 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [V] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a1a9cfa399a90d1f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel