Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a1a9cfa399a90d1f11
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 3ème prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVQ ETRANGER : M. [P] [F] né le 02 Août 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la 3ème prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 31 juillet 2024 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 15 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [F] interjeté par courriel le 31 juillet 2024 à 16h06, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés : - M. [P] [F], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Vincent VALENTIN et M. [P] [F], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [P] [F], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [P] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il est encore rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En tout état de cause, les termes de l'ordonnance contestée permettent de constater que le premier juge a bien vérifié la compétence du signataire de la requête, M. [Y] [M], bénéficiaire d'une délégation de signature selon arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour, ainsi qu'il ressort des éléments du dossier. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prorogation au regard de la menace à l'ordre public : L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au soutien de son recours, M. [P] [F] fait valoir que l'administration ne démontre pas la menace à l'ordre public qu'il représenterait puisqu'il a purgé sa peine et qu'il s'est investi en détention. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel étant précisé qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l'ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une troisième prolongation. Il y a encore lieu de relever que M. [P] [F] a été placé en rétention à l'issue d'une peine d'emprisonnement d'un an prononcée le 16 août 2023 par la cour d'appel de Reims pour plusieurs infractions, et notamment des faits de rébellion et de violences sur conjoint en récidive, et qu'aucune pièce versée aux débats n'accrédite une quelconque volonté d'insertion de l'intéressé, alors que la CPIP en charge de son suivi en détention le décrit au contraire comme agressif lors des entretiens et violent en détention, n'acceptant ni sa peine, ni les interdictions qui lui sont faites, ni l'obligation de quitter le territoire. Par suite, l'administration rapporte la preuve d'une menace persistante à l'ordre public caractérisée, non seulement par la nature et la gravité des infractions ayant donné lieu à condamnations, mais encore par l'absence de toute remise en question de l'intéressé, laissant légitimement craindre un risque de récidive. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle ordonne une troisième prolongation de la rétention de M. [P] [F] pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [F] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 juillet 2024 à 11h31 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 aout 2024 à 15h17 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00595 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGVQ M. [P] [F] contre M. LE PREFET DE LA MARNE Ordonnnance notifiée le 01 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [P] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a1a9cfa399a90d1f11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel