Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a1a9cfa399a90d1f15
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AOUT 2024 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGXV ETRANGER : M. [Z] [L] né le 11 Novembre 1982 à [Localité 1] EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2024 à 10h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 aout 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [L] interjeté par courriel du 01 aout 2024 à 09h34 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Z] [L], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et M. [Z] [L], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [L], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [Z] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il est en outre rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance contestée que le premier juge a bien vérifié la compétence Mme [B] [U], signataire déléguée par arr^éte du 16 avril 2024 publié le 18 avril 2024. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur le moyen titré de l'absence de diligences : M. [Z] [L] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'il n'a toujours pas été présenté aux autorités consulaires depuis son placement en rétention. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est justement retenu par le premier juge comme résultant des pièces versées aux débats qu'une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités algériennes dès le 26 juillet 2024 soit dès le placement en rétention, et de façon encore très récente. Il est en tout état de cause rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères et qu'en l'espèce, elle justifie des diligences utiles et suffisantes pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. Le moyen sera donc rejeté. - Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence M. [Z] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [Z] [L], n'est pas documenté et ne produit aucun élément justificatif au soutien de sa demande d'assignation à résidence. Surtout, ayant déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire, en 2020, 2021 et 2022, il a bénéficié d'une assignation à résidence le 21 novembre 2021 qu'il n'a pas respectée et se trouve à nouveau sur le territoire national après un éloignement forcé le 18 janvier 2023. Au regard de la volonté avérée de M. [Z] [L] de ne pas se conformer à la décision d'éloignement dont il fait l'objet, le premier juge a justement retenu qu'une assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque de fuite. En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle prolonge la rétention de M. [Z] [L]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [L] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS / INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 juillet 2024 à 10h59 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 août 2024 à La greffière, La conseillère, N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGXV M. [Z] [L] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnnance notifiée le 01 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Z] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a1a9cfa399a90d1f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel