Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a3a9cfa399a90d1f27
- Date
- 1 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N°48 N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIWG Juge des libertés et de la détention de NIMES 11 juillet 2024 [P] C/ CENTRE HOSPITALIER '[1]' COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 1er AOUT 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT : Mme [D] [P] née le 07 Janvier 1958 à [Localité 2] de nationalité Albanaise régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, assistée de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER '[1]' régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [D] [P] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [D] [P] le 17 juillet 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 22 juillet 2024, Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Mme [D] [P], qui a été entendu en sa plaidoirie, Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 23 juillet 2024. RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 03 juillet 2024 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [D] [P] ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], direction de la psychiatrie, le 09 juillet 2024 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes 11 juillet 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [D] [P] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [D] [P] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 22 juillet 2024 ; Vu l'audience du 02 août 2024 à 14h00 heures à laquelle a comparu Madame [D] [P], assistée de son conseil, Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 23 juillet 2024 ; Madame [D] [P] explique que : - on ne lui a imposé des soins que le 30 juillet, et puis on l'a agressée, une infirmière, qui a été recadrée par la suite, - le traitement qu'on lui donne n'est pas adéquat, on lui en a déjà donné il y a deux ans, - elle veut un psychiatre de son choix à l'extérieur, elle a demandé de l'aide à la police nationale, elle ne délire pas, elle conteste la nature du traitement. Son conseil soutient que : - Mme [P] se plaint du traitement, elle souhaite être vue par son médecin traitant de préférence. Monsieur directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] n'a pas comparu. MOTIFS : Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Au fond : Madame [D] a présenté à son admission un état délirant. Le juge des libertés et de la détention a repris les éléments du certificat médical motivé, du 08 juillet, qui fait état de la persistance des symptômes délirants et de l'absence de conscience de ses troubles par Madame [D] [P]. Le juge relève également les propos incohérents de Madame [D] [P] durant l'audience. L'avis médical actualisé du 30 juillet 2024 fait état des discours délirants de Mme [P], de son absence de conscience de son état. La mesure demeure donc d'actualité. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Mme [P] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 11 juillet 2024 ; CONFIRMONS la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 1er août 2024 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, L'avocat, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention. RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIWG /[P] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a3a9cfa399a90d1f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel