Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 août 2024
- ECLI
- 66ac76a3a9cfa399a90d1f31
- Date
- 1 août 2024
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande en paiement d'heures consacrées aux fonctions
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Texte intégral
N° de minute : 2024/26 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 01 Août 2024 Chambre sociale N° RG 22/00094 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TSM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/00022) Saisine de la cour : 29 Décembre 2022 APPELANT M. [P] [I] né le 03 Septembre 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Raphaële CHARLIER membre de la SELARL RAPHAËLE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE N.C, représenté par son directeur en exercice Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 01/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DESCOMBES ; Expéditions : - Me CHARLIER ; M. [I] et CHT (LR/AR) - Copie CA ; Copie TT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [P] [I] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de médecin contractuel à temps plein par le centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 1er août 2018 jusqu'au 28 juillet 2019 inclus, afin de compléter les temps partiels des praticiens du service, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute équivalente au 1er échelon de la grille des assistants territoriaux. La relation contractuelle a été soumise aux dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté N°2004- 21/CGNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N° 2017-631/GNC portant sur la permanence des soins. A compter du 19 décembre 2018, M. [I] a signé un nouveau CDD avec le centre hospitalier prévoyant un recrutement en qualité de médecin pour la date du 16 décembre 2018 au 15 décembre 2020 inclus. La relation de travail contractuelle a été soumise aux dispositions de la délibération 146/CP du 05 novembre 1991, la loi du pays n°2010-1 du 12 janvier 2010, la délibération N°43 CP du 20 avril 2011 et l'arrêté N°2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N° 2017 -631/GNC du 14 mars 2017 portant sur la permanence des soins Selon requête enregistrée le 09 janvier 2021, M.[P] [I] a fait convoquer le centre hospitalier territorial devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins suivantes : - condamner le centre hospitalier territorial (dit CHT) de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 432 497 francs pacifique en paiement des majorations de salaires applicables aux heures supplémentaires effectuées depuis le 1er août 2018 ; - condamner le CHT à lui verser la somme de 250.000 francs pacifique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement dont appel du 9 décembre 2022, le tribunal du travail de Nouméa : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - a débouté M. [P] [I] de toutes ses demandes ; - l'a condamné à payer au centre hospitalier territorial '[3] ' la somme de cent-vingt mille (120.000) francs pacifique au titre des frais irrépétibles ; - l'a condamné aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL M. [P] [I] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 2022. Au terme de son mémoire ampliatif d'appel, et de ses conclusions en réplique déposées le 8 août 2023 oralement soutenu et développé à l'audience du 6 juin 2024, M. [I] demande à la cour de : - déclarer son appel régulier en la forme et recevable - infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal du travail - condamner le centre hospitalier territorial de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 432 497 francs pacifique en paiement des majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires effectuées depuis le mois d'août 2018 - condamner le CHT de [Localité 4] à lui verser la somme de 270 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2023, oralement développées lors de l'audience du 6 juin 2024, le CHT demande à la cour de: Il est demandé à la Cour de bien vouloir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 9 décembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître le litige ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 9 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ; A titre préliminaire, : - donner acte au CHT [3] de ce qu'il soulève « in limine litis l'incompétence d'attribution du tribunal du travail au profit du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - dire que seul le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est compétent pour connaître de la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. [I] - se déclarer, en conséquence, incompétent pour en connaître ; - renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, - déclarer l'arrêté 2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté n°2016- 1831/GNC du 30 août 2016 portant sur la permanence des soins concernant le temps de travail applicable à la relation contractuelle entre les parties ; - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [I] à payer au CHT [3] la somme de 350.000 francs pacifique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024 par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel principal de M. [I], qui conteste la décision du tribunal du travail l'ayant débouté de ses demandes en paiement diverses créances salariales et de l'appel incident du CHT, sur la question de la compétence. Il convient de relever à titre liminaire que la demande de ' donner acte' n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen qui ne saisit pas la juridiction d'appel. I Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal du travail Le tribunal du travail a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le CHT et retenu la compétence du tribunal du travail non seulement pour la première convention signée des parties en juillet 2018 , pour laquelle la compétence judiciaire est explicitement réservée à l'article 9 du contrat, mais également pour la seconde convention, exécutée du 18 décembre 2018 au 15 décembre 2020 durant laquelle M. [I] a été engagé pour exercer des fonctions de médecins sur un poste vacant, sous le statut d'assistant hospitalier'. Les premiers juges ont fait application la loi de pays du 10 janvier 2010 qui maintient la compétence judiciaire pour cette catégorie de personnel jusqu'à l'intervention d'un statut de droit public, qui n'était pas encore instauré au moment de l'exécution du contrat litigieux. La juridiction du travail précise que cette position a été partagée par le tribunal administratif à la suite d'une question préjudicielle dans une affaire concernant les médecins assistants des établissements publics territoriaux de Nouvelle Calédonie. Enfin elle souligne la mauvaise interprétation retenue par le CHT de l'arrêt rendu par le tribunal des conflits le 18 octobre 2010, en soulignant le fait que, précisément le praticien au c'ur de cette affaire n'était plus contractuel assistant des établissements publics territoriaux, puisqu'il avait intégré le corps des praticiens hospitaliers territoriaux par arrêté du gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Le tribunal du travail a en conséquence retenu sa compétence après avoir relevé la nullité de la clause attributive de compétence énoncée à l'article 9 du contrat de travail. Le CHT , reprend les moyens soutenus devant les premiers juges en faisant valoir que M. [I] , en tant que praticien contractuel rattaché à un statut public et soumis à des clauses exorbitantes de droit commun, ( pour le premier contrat ) et en tant qu'assistant des hôpitaux bénéficiant d'un statut de droit public propre , ( pour le second contrat) , relève des juridictions administratives pour tous les litiges concernant l'exécution et la rupture de ses contrats de travail y compris en Nouvelle Calédonie . Il se prévaut d'une décision rendue par le tribunal des conflits le 18 octobre 2010 dans une espèce concernant un agent hospitalier soumis à la délibération 145/CP du 5 novembre 1991. La cour observe qu'au terme du premier contrat de travail à durée déterminée, M. [I], était engagé pour exercer les fonctions de médecin, (en complément des temps partiels des praticiens du service) pour une période allant du 1er août 2018 au 28 juillet 2019, les parties ayant expressément convenu à l'article 9 de la convention de soumettre les litiges pouvant les opposer au tribunal du travail. Cependant, cette première convention n'a pas été exécutée jusqu'à son terme, un second contrat à durée déterminée ayant été conclu entre les parties, ayant pris effet dû à compter du 16 décembre 2018 au 15 décembre 2020, sur le poste laissé vacant par Mme [H] [T]) , lequel soumet expressément les litiges susceptibles de survenir entre elles , au tribunal administratif. La cour observe que le centre hospitalier territorial [3] est un établissement public hospitalier exerçant une mission de service public. La compétence d'attribution des juridictions appelées à connaître des litiges relatifs à la validité, et l'exécution des contrats de travail l'unissant à des praticiens, participant à la mission de soins, doit être appréciée à la lumière des articles Lp 111-1, Lp 111-2 et L 111-3 qui règlent la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions : administrative et judiciaire. Il ressort du dernier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2021 seule applicable aux contrats litigieux sous l'empire de laquelle ils ont été conclus que : 'Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activité de sapeur-pompier volontaire, aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie autre qu'une chambre consulaire ; 2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces ; 3° Secrétaire général, secrétaire général adjoint de mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes. Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les collaborateurs d'élus ou groupes d'élus des institutions et collectivités territoriales ainsi que les délégués pour la Nouvelle-Calédonie relèvent d'un statut de droit public au sens du présent code.' Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le docteur [I], non titulaire de son poste, ne relevait pas d'un statut de fonction publique. En revanche, la cour ne partage pas son analyse en ce qui concerne le droit applicable aux conventions litigieuses, qui relèvent bien du droit public, des lors qu'elles soumettent l'organisation du travail du praticien aux contraintes définies par l'arrêté 2004-821/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté n° 2017-631/GNC découlant de la nécessité d'assurer la continuité du service public, ainsi qu'aux devoirs de réserve auquel sont tenus les seuls les agents de la fonction publique. (Article 1er du contrat de travail). Il convient en effet de retenir que ces éléments, exorbitants des règles définies par le droit commun du travail rattachent les deux conventions litigieuses au statut de droit public. La cour observe encore, s'agissant plus particulièrement de la seconde convention, exécutée du 18 décembre 2018 au 19 juillet 2020, que celle-ci se réfère explicitement au statut des 'assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ' défini par la délibération n° 146 du 5 novembre 1991, qui règle les conditions de recrutements, d'organisation du travail et de rémunération, des médecins contractuels. Or, ce texte ajoute encore d'autres éléments exorbitants du droit commun, puisqu'il ressort de son article 10 que les praticiens assistants peuvent , en plus de leur activité principale , participer aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, ce qui ne relève pas des attributions habituellement envisagées dans les relations de droit privé liant un praticien à un établissement privé de santé La cour retient par ailleurs, qu'il importe peu que les parties, dans la première convention du 1er août 2018, aient déclaré soumettre pour le reste leur relation contractuelle au code du travail de Nouvelle Calédonie , et choisi de faire régler leur litige par la juridiction du travail ( article 9 du premier contrat de travail ), dans la mesure où la compétence d'attribution des juridictions administratives, est d'ordre public, et s'impose aux parties qui ne peuvent y déroger par des conventions particulières . Ainsi, il apparaît en définitive que la relation de travail ayant uni le docteur [I] au centre hospitalier du 1er août 2018 au 18 décembre 2018 puis du 19 décembre 2018 au 19 juillet 2020, relèvent du droit public, la première parce qu'elle rattache le praticien à un établissement de santé public, et comporte des clauses exorbitantes de droit commun, et pour la seconde, parce qu'elle est régie par le statut des assistants de hôpitaux, qui institue un statut de droit public propre. La cour observe au demeurant que cette analyse a été finalement adoptée par le législateur calédonien, puisque la loi de pays du 21 juillet 2021 est venue compléter les dispositions de l'article Lp 111-3 pour exclure explicitement de l'emprise du code du travail, les agents contractuels recrutés, notamment par les établissements administratifs de la Nouvelle Calédonie, parmi lesquels figurent précisément le centre hospitalier territorial [3]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement critiqué, d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier [3], de déclarer la juridiction du travail de Nouméa matériellement incompétente pour connaitre du litige opposant le docteur [P] [I] à son ancien employeur, à propos de l'exécution de ces contrats de travail et d'inviter les parties à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie. II Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la position économique respective des parties, il convient de les exonérer de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. III Sur les dépens, Chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement critiqué, sur l'exception d'incompétence, Statuant à nouveau, - Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant M. [P] [I], médecin, au centre hospitalier territorial [3] de Nouvelle Calédonie portant sur l'exécution de deux contrats de travail à durée déterminée en date du 1er août 2018 et du 18 décembre 2018 - Invite les parties à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 9 de la convention de soumettre les litarticle 9 du contrat de travail.article 9 du contratarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ac76a3a9cfa399a90d1f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel