Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a4a9cfa399a90d1f37
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2K (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 21 juillet 2024 à 14h40 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [Y] né le 07 Juin 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, NON comparant par visioconférence représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, représentée par Me Héloise HACKER de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; le 22 juillet 2024 À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2024 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024 à 11h05 par M. [S] [Y] ; Après avoir entendu : - Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, - Me HACKER de la SELARL CENTAURE AVOCATS, en sa plaidoirie, AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. A titre liminaire sur l'insuffisance de motivation par le premier juge Sur la motivation de la décision du premier juge, M. [S] [Y] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés en première instance. Toutefois, à supposer que le juge des libertés et de la détention n'ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l'audience du 21 juillet 2024, cette circonstance ne saurait entraîner la main levée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la Cour d'appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté. 2. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention Sur le délai écoulé entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement, M. [S] [Y] soutient que la décision de placement du 16 juillet 2024 a été prise plus de huit heures après sa levée d'écrou, ce qui lui a nécessairement causé un grief. Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [S] [Y] a été acheminé dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 1] à 18h05 et que sa levée d'écrou est intervenue le 16 juillet 2024 à 18h19. La notification de la décision de placement en rétention s'est déroulée concomitamment, de 18h19 à 18h40. Par conséquent, M. [S] [Y] n'a jamais été privé de liberté sans cadre légal et le moyen avancé à ce titre ne peut qu'être rejeté. Sur le défaut d'audition préalable à un placement en rétention, M. [S] [Y] reprend le moyen soulevé par son conseil en première instance selon lequel cette démarche était obligatoire pour connaitre sa vie et sa situation. Ce moyen étant aussi entendu comme la nécessité d'instaurer une procédure contradictoire préalable à un placement en rétention administrative, la Cour répondra à cette interrogation avant d'analyser la motivation de l'arrêté de placement du 16 juillet 2024. Ainsi, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l'Union. Cela comprend le droit pour toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne soit prise à son encontre. Toutefois, ce droit fondamental n'est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. En matière de rétention administrative d'étrangers, le droit de l'Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ». Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s'en référer au droit interne. A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que Les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l'arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l'étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, l'absence d'audition préalable au placement en rétention de M. [S] [Y] n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure en l'espèce. En tout état de cause, M. [S] [Y] a eu l'occasion de présenter ses observations le 16 juillet 2024, après avoir été informé qu'en application de l'arrêté ministériel d'expulsion prononcé le 31 aout 2018, le préfet d'Eure-et-Loir envisageait de mettre à exécution cette mesure d'expulsion à destination de l'Algérie, pays dont il a nationalité, ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible. A cette occasion, il a fait savoir qu'il ne souhaitait pas être expulsé en Algérie car il n'a aucun proche résidant dans ce pays. Il a également évoqué sa famille en France et son arrivée sur le territoire français à l'âge de quinze ans. Il ne peut donc être considéré que M. [S] [Y] n'ait pas été entendu sur la possibilité d'être expulsé en Algérie. De plus, cette circonstance n'aurait pas justifié la main levée de la rétention. Le moyen est rejeté. Sur la notification des voies et délais de recours, M. [S] [Y] soutient avoir reçu une information erronée sur ses droits, en ce qu'on l'a avisé qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures et non pas de quatre jours pour contester la décision de placement dont il fait l'objet depuis le 16 juillet 2024. Sur ce point, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du CESEDA que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Par conséquent, le défaut de mention des voies de recours n'entraîne pas, en lui-même, l'illégalité de l'acte, mais en suspend simplement les délais. Il en est de même pour une décision de placement en rétention, et cette circonstance n'est donc susceptible d'entraîner la main levée de la rétention qu'à la condition de prouver l'existence d'une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, conformément à l'article L. 743-12 du CESEDA. En l'espèce, il est constaté que le document d'information sur les voies et délais de recours accompagnant l'acte de notification du placement en rétention du 16 juillet 2024 entre 18h19 et 18h40 et le procès-verbal de notification des droits en rétention joint à cette même heure précisent que le délai de contestation de cette décision devant le juge des libertés et de la détention est de quarante-huit heures. Toutefois, la Cour observe qu'une nouvelle notification des droits est intervenue au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 16 juillet 2024 à 20h20. Ainsi, un procès-verbal de notification des droits en rétention a été dressé et remis en copie à M. [S] [Y], conformément à l'article R. 744-16 du CESEDA. Le document précise « qu'en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, vous pouvez contester la légalité de la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 4 jours à compter de sa notification ». La Cour constate dès lors que l'intéressé avait connaissance du délai imparti pour la contestation de la décision de placement dont il faisait l'objet, et qu'il a pu exercer utilement son droit de recours en bénéficiant du soutien de l'association France terre d'asile et d'un conseil, pour adresser sa requête en contestation le 17 juillet 2024 à 15h18, soit bien avant l'expiration du délai de quatre jours ou même celui de quarante-huit heures. Par ailleurs, si M. [S] [Y] a lui-même soulevé la question des délais de recours dans sa requête en contestation, la Cour ne peut que difficilement imaginer qu'il n'ait pas eu connaissance de la possibilité de bénéficier d'un délai de quatre jours pour contester la décision de placement du 16 juillet 2024. Le moyen est donc rejeté. Sur la notification des droits en rétention, il résulte des dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA que l'étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de choix. En l'espèce, il résulte de l'acte de notification du placement en rétention que M. [S] [Y] s'est vu communiquer, le 16 juillet 2024 entre 18h19 et 18h40, une copie de la fiche de notification, de l'arrêté de placement en rétention, des voies et délais de recours, du règlement intérieur du CRA d'[Localité 2], et des droits en rétention. S'agissant des droits en rétention, le procès-verbal correspondant mentionne effectivement son droit de communiquer, son droit de demander l'assistance d'un avocat, d'un interprète ainsi que d'un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Pour aider l'intéressé à exercer ses droits de manière effective, le document fournit également les coordonnées du barreau d'Orléans et ceux des différentes organisations et autorités habilitées à intervenir dans les centres de rétention administrative. Par conséquent, la notification des droits prévus à l'article L. 744-4 du CESEDA est intervenue concomitamment à la notification de l'arrêté de placement, le 16 juillet 2024 entre 18h19 et 18h40. Seule la mention des voies de recours était erronée mais a fait l'objet d'une régularisation le même jour à 20h20. Enfin, s'agissant de la fourniture des coordonnées du consulat, aucune disposition légale n'impose à l'administration de les fournir. Par ailleurs, si les dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA impliquent que dès son arrivée au lieu de rétention, l'étranger doit être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix et avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité, M. [S] [Y] pouvait en l'espèce, dès son arrivée au CRA d'[Localité 2], prendre attache avec l'association France terre d'asile pour l'accompagner dans ses démarches avec le consulat d'Algérie et recevoir de leur part les numéros de téléphone utiles à cet effet. Dans ces conditions, l'atteinte aux droits de M. [S] [Y] n'est pas démontrée et la procédure de placement est régulière. Le moyen est rejeté. 3. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention du 16 juillet 2024, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 16 juillet 2024 par la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public au regard de ses nombreuses condamnations, par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, par l'impossibilité d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français puisqu'il est dépourvu de droit au travail, et par le défaut de présentation d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité. Au regard de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises à l'appui de la requête en prolongation, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La Cour rappelle également que la caractérisation de la menace à l'ordre public n'est pas le seul critère susceptible de caractériser le risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'expulsion. En l'espèce, M. [S] [Y] se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le prononcé d'un arrêté ministériel d'expulsion lui ayant été notifié le 29 novembre 2018, soit depuis plus de cinq ans. Dans la mesure où il a lui-même affirmé ne pas vouloir regagner l'Algérie et compte tenu de l'ensemble des éléments rapportés par le préfet d'Eure-et-Loir ci-dessus, l'assignation à résidence est une mesure manifestement insuffisante, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l'ordre public. Le moyen est rejeté. 4. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [S] [Y] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Par ailleurs, il est constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 17 juillet 2024, auquel sont joints la copie du passeport périmé, du laissez-passer expiré, de l'arrêté ministériel d'expulsion, de l'arrêté fixant le pays de destination et de la procédure contradictoire préalable au placement en rétention de de M. [S] [Y]. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de M. [S] [Y] ; Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [S] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a4a9cfa399a90d1f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel