Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a4a9cfa399a90d1f39
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 23 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2L (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 21 juillet 2024 à 14h40 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PRÉFECTURE DU LOIRET représentée par Me Joyce JACQUARD de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ; INTIMÉ : M. X se disant [Z] [D] né le 16 Avril 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France / à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent, non comparant, représenté par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 23 juillet 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2024 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [Z] [D] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024 à 12h38 par LA PRÉFECTURE DU LOIRET ; Après avoir entendu : - Me Joyce JACQUARD , en sa plaidoirie ; - Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". 1. Sur la régularité de la procédure Sur la mesure de retenue administrative, la Cour constate que M. [Z] [D] a fait l'objet d'une vérification du droit à séjourner et à circuler sur le territoire français et a été auditionné dans ce cadre le 3 juin 2024. La Cour rappelle qu'en matière de rétention administrative d'étrangers, le contrôle du juge des libertés et de la détention ne porte que sur les procédures ayant immédiatement précédé le placement en rétention (1ère Civ. 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641). Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de cette mesure du 3 juin 2024. Le moyen est donc rejeté. Sur le défaut d'audition préalable à un placement en rétention, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne prévoit notamment le droit, pour toute personne, de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement, et dans un délai raisonnable par les institutions organes et organismes de l'Union. Cela comprend le droit pour toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne soit prise à son encontre. Toutefois, ce droit fondamental n'est pas une prérogative absolue et peut comporter des restrictions si ces dernières répondent à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. En matière de rétention administrative d'étrangers, le droit de l'Union est régi par les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, dites « directive retour ». Or, cette directive ne comprend aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention doit être assuré. Par conséquent, il est nécessaire de s'en référer au droit interne. A cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-17.628), a admis que Les dispositions du CESEDA ont instauré une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures (quatre jours depuis le 15 juillet 2024) suivant la notification de l'arrêté de placement. Par conséquent, le droit français permet à l'étranger de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des Etats membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ainsi, l'absence d'audition préalable au placement en rétention de M. [Z] [D] n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure en l'espèce. En tout état de cause, M. [Z] [D] a déjà été auditionné à maintes reprises sur sa situation administrative, soit le 27 avril 2023, le 8 décembre 2023, et le 3 juin 2024. La préfecture a donc effectué toutes les diligences nécessaires, afin de procéder à un examen sérieux de sa situation. Par ailleurs, si l'intéressé souhaitait effectivement porter à la connaissance de l'administration les éléments récents de sa situation personnelle, il eut été pertinent de répondre aux questions des agents de la police aux frontières lors de l'audition du 3 juin 2024. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la contestation de l'arrêté de placement Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement, il est constaté que l'arrêté de placement en rétention du 16 juillet 2024 a été signé par le directeur de cabinet de la préfecture du Loiret, M. [X] [L]. Or, celui-ci détient, en application des articles 1 et 3 de l'arrêté du 29 mai 2024 portant délégation de signature à Monsieur [M] [P], secrétaire général de la préfecture du Loiret, la compétence de signer les arrêtés de placement en rétention administrative et la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, en cas d'absence ou d'empêchement de M. [M] [P] et de M. [N]-[H], secrétaire général adjoint de la préfecture. C'est donc à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Z] [D], étant par ailleurs précisé qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de justifier de l'indisponibilité du délégant ou du subdélégant (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Sur la motivation de l'arrêté de placement, La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 18 juillet 2024 par l'entrée en situation irrégulière sur le territoire français, le défaut de production d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, la non-justification de ressources suffisantes ni d'un lieu de résidence personnel et stable, l'intention de ne pas quitter le territoire français exprimée dans le cadre de son audition du 8 décembre 2022, et le refus de répondre aux questions de la police aux frontières sur sa situation administrative le 3 juin 2024. Au regard de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises à l'appui de la requête en prolongation, la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n'a commis aucune erreur appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté. Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité, la préfecture a procédé à cet examen, en application de l'article L. 741-4 du CESEDA, et l'a repris dans la motivation de son arrêté de placement en rétention du 16 juillet 2024 : « Il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention ». Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'autorité administrative n'a pas pris en compte l'état de santé de M. [Z] [D], qui avait pourtant été mis en mesure de formuler des observations dans le cadre de l'audition administrative du 3 juin 2024, mais a préféré garder le silence et ne donner aucune information. S'agissant de la mesure de soins psychiatriques dont il a fait l'objet, la préfecture du Loiret avait justement mis fin à cette dernière, par un arrêté du 18 juillet 2024 visant un certificat médical du 15 juillet 2024 établi par un psychiatre de l'établissement public de santé mental [2] demandant à mettre un terme à ces soins, et en a déduit que l'état de vulnérabilité de M. [Z] [D] ne s'oppose pas à un maintien en rétention. Le moyen est donc rejeté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, M. [Z] [D] n'a apporté aucune pièce médicale sur la base de laquelle la Cour, qui ne peut se substituer à l'expertise et à la compétence d'un médecin, pourrait se fonder pour prononcer la main levée de sa rétention administrative. Il lui est toutefois rappelé que le centre de rétention administrative d'[Localité 4] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut, s'il le souhaite, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité, dans les conditions prévues par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, pour qu'un médecin puisse se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention et/ou avec la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être privé des soins nécessaires au CRA d'[Localité 4] ni avoir sollicité, sans succès, un examen médical et/ou les traitements nécessaires à la prise en charge de ses problèmes psychiatriques, la Cour ne peut faire droit à la demande de main levée de sa rétention. Le moyen est rejeté. 3. Sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [Z] [D] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Par ailleurs, il est constaté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 20 juin 2024, avant d'être relancées le 18 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de la préfecture du Loiret ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2024 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Z] [D] ; Statuant à nouveau : Déclarons recevable la requête de la préfecture du Loiret en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 juillet 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. X se disant [Z] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. X se disant [Z] [D] , copie remise en personne / par LRAR la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-4 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle 41 de la Charte des droits fondamentauxarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a4a9cfa399a90d1f39
Données disponibles
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- Résumé officiel