Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a4a9cfa399a90d1f3b
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01782 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA2Y (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 23 juillet 2024 à 09h53 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [E] [P] né le 01 Février 2006 à [Localité 1] (CONGO) (congo), de nationalité congolaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience, le 23 juillet à 14h23 ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 juillet 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [E] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2024 à 10h43 par M. [M] [E] [P] ; Après avoir entendu : - Me Helene CHOLLET, en sa plaidoirie, - M. [M] [E] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : * Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 23 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention Le moyen tiré du défaut d'habilitation à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, étant en l'espèce soulevé pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de demande de consultation FAED (PJ6 procédure d'interpellation, p. 13) et du procès-verbal d'annexion du résultat FAED (même pièce, p. 25) que cette consultation a été réalisée, sur demande du service enquêteur, par M. [F] [Y], technicien de police technique et scientifique dûment habilité à l'usage de ce fichier. Le moyen est donc également, à titre subsidiaire, infondé. 1. Sur la reprise des moyens de nullité soulevés en première instance La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 25 mai 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens. 2. Sur la contestation du placement en rétention Sur l'existence d'un recours pendant devant le tribunal administratif, il ressort des termes de l'article L. 722-7 du CESEDA que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Toutefois, les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention. Par conséquent, le recours de M. [M] [E] [P] contre l'obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative. A titre superfétatoire, la Cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 614-2 et L. 921-2 du CESEDA, dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024 grâce au décret d'application n° 2024-799 du 2 juillet 2024, que dans le cas où l'étranger est placé en rétention administrative, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Dans ce cadre, le tribunal administratif dispose alors d'un délai de quatre-vingt seize heures pour statuer, à compter de l'expiration du délai de recours. Ainsi, en l'espèce, si l'éloignement effectif de M. [M] [E] [P] ne peut avoir lieu en raison de son recours devant le tribunal administratif, cet obstacle sera surmonté à bref délai et n'a donc aucune incidence sur la procédure d'éloignement qui ne peut, en tout état de cause, aboutir avant la délivrance d'un laissez-passer par l'ambassade du Congo, régulièrement saisie d'une demande en ce sens le 20 juilllet 2024. Le moyen est donc rejeté. Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, M. [M] [E] [P] affirme que l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, puisqu'il vit de façon continue et ininterrompue en France depuis 2011 avec ses parents, que sa famille se trouve sur le territoire français et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu que les Etats jouissent d'un droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, il est possible de mettre en 'uvre des mesures privatives de liberté si celles-ci ont pour unique but l'exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière. En tout état de cause, il n'est pas établi que la mesure de placement en rétention de M. [M] [E] [P] porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. De plus, les arguments soulevés dans le cadre de la présente instance, tenant à ses liens familiaux et à son intégration sur le territoire français, s'analysent en réalité comme une critique de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. A titre surabondant, s'agissant de la présence d'une protection contre l'éloignement, la Cour rappelle que les dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA ont été modifiées par l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Désormais, et depuis le 28 janvier 2024, seul l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen est rejeté. Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, M. [M] [E] [P], reprenant les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement, sans tenir compte de son séjour continu et ininterrompu en France depuis 2011, ni de ses démarches pour l'obtention d'un titre de séjour alors qu'il était, jusqu'au 1er février 2024, mineur accompagné par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Il évoque enfin son domicile stable chez ses parents et la présence de ses liens familiaux sur le territoire. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet de la Sarthe a pris en compte l'entrée de M. [M] [E] [P] sur le territoire national à l'âge de six ans mais a relevé que cette entrée était irrégulière faute pour l'intéressé de prouver le contraire. En outre, les vérifications effectuées auprès des services de l'administration n'ont, semble-t-il, pas permis de vérifier que ce dernier avait effectivement tenté de régulariser sa situation ; d'où il suit que le maintien en séjour irrégulier sur le territoire français est établi. Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention reprend également le parcours scolaire du retenu, au regard des pièces transmises par sa mère dans le cadre de la constitution de son dossier de demande de titre de séjour. Il est également constaté que M. [M] [E] [P] a délivré de fausses informations sur sa filiation, ayant précisé lors de son audition du 19 juillet 2024 que son père se nommait [B] [U] alors qu'il ressort de son acte de naissance qu'il s'agit de M. [I] [R]. Dans ces conditions, la Cour constate que le préfet de la Sarthe s'est livré à un examen particulièrement attentif de la situation de M. [M] [E] [P], et a pris en considération tant ses déclarations que les pièces mises à sa disposition à date du 19 juillet 2024. En tout état de cause, la décision de placement était notamment motivée par le défaut de document de voyage en cours de validité, par la volonté exprimée par M. [M] [E] [P], dans le cadre de son audition du 19 juillet 2024, de ne pas quitter le territoire français, et par l'impossibilité, pour ce dernier, de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ce faisant, le préfet de la Sarthe a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation, étant observé que si M. [M] [E] [P] est hébergé chez ses parents, il n'en demeure pas moins, d'après ses dires, à leur charge, sans ressources et sans profession régulièrement exercée. Dans ces conditions, il ne dispose pas des conditions matérielles lui permettant d'organiser son départ du territoire français. Il n'en affirme pas non plus la volonté, s'étant ainsi exprimé dans le cadre de son audition du 19 juillet 2024 : « Je ne suis pas d'accord pour être reconduit dans mon pays d'origine ». Ainsi, et sans qu'il y ait besoin, à ce stade de la procédure administrative de rétention, de se prononcer sur la menace à l'ordre public, il convient de considérer que M. [M] [E] [P] ne dispose pas de garanties de représentations effectives, de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas une mesure suffisant pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 19 juillet 2024. Le moyen est donc rejeté. Sur la motivation de la requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [E] [P], il convient de constater que cette dernière reprend, au même titre que l'arrêté de placement en rétention du 19 juillet 2024, les éléments de faits et de droit justifiant le placement et le maintien en rétention exposés ci-dessus. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Par ces motifs, Déclarons recevable l'appel de M. [M] [E] [P] ; Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, à M. [M] [E] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 24 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] [E] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX , copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 611-3 du CESEDA ont été modifiées par larticle 66 de la Constitution et de larticle 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 722-7 du CESEDA que larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- 24 juillet 2024
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- Droit des personnes
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66ac76a4a9cfa399a90d1f3b
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