Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66ac76a4a9cfa399a90d1f3d
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01811 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA45 (5 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 24 juillet 2024 à 17h26 Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jean-christophe Estiot, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [S] né le 24 Juillet 1994 à [Localité 2] (KOWEIT), de nationalité koweitienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [I] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience le 25 juillet à 15h28; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 juillet 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 à 17h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2024 à 11h21 par M. [K] [S] ; Après avoir entendu : - Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie, - M. [K] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : * Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention". Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 24 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la régularité de la procédure Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du CESEDA que lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, et qu'il est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-14 du même code, l'étranger en détention doit être informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. Il se déduit des règles susmentionnées que si un étranger déclare ne pas comprendre la langue française, il doit pouvoir bénéficier d'une traduction par un interprète des principaux éléments de l'obligation de quitter le territoire qui lui est notifiée, et éventuellement assortie d'un refus de délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour et de la décision fixant le pays de renvoi. Le non-respect de ces formalités lui fait nécessairement grief, dans la mesure où il n'est pas mis en état de comprendre et d'exercer, le cas échéant, les voies de recours qui lui sont ouvertes ni même de comprendre le sens de la procédure administrative diligentée à son égard. Toutefois, pour pouvoir se prononcer sur une éventuelle irrégularité, la Cour ne peut étudier que les actes de procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative (en ce sens, 1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641). En l'espèce, il est constaté que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié le 7 juillet 2024. Or, le placement en rétention administrative de M. [K] [S] lui a été notifié le 20 juillet 2024 de 8h30 à 8h45, concomitamment à sa levée d'écrou. La Cour ne peut donc se prononcer sur la régularité de la procédure ultérieure à la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2024. Le premier juge a donc fondé sa décision en retenant l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention. Le moyen est rejeté. Sur le défaut de qualité d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, il résulte des dispositions de l'article L. 141-2 du CESEDA que « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ». En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». Ainsi, lorsque l'étranger ne parle pas le français, la présence de l'interprète est obligatoire tout au long de la procédure administrative de rétention, y compris durant la notification de l'arrêté de placement. A défaut, il ne peut être considéré que la mesure ait été dûment notifiée. Or, en l'absence de notification, la décision de placement ne peut prendre effet, ce qui ressort des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA. En l'espèce, la cour constate que M. [K] [S] s'est vu notifier, le 20 juillet 2024 de 8h30 à 8h45 un arrêté de placement en rétention en langue anglaise, par le truchement d'un interprétariat téléphonique. Le procès-verbal dressé par la gendarmerie le 19 juillet 2024 fait état de la recherche d'un interprète avec un contact effectué auprès de M. [L] [C], indisponible, et de Mme [A] [G], qui n'a pas répondu. Les gendarmes ont finalement reçu l'accord de Mme [J] [H] pour une intervention téléphonique justifiée par l'impossibilité pour elle de se déplacer au centre de détention de [Localité 1]. Dans ces conditions, est prouvée la nécessité d'avoir recours à l'interprétariat par voie téléphonique. Par ailleurs, Mme [J] [H] étant une interprète assermentée inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, son identité et ses coordonnées sont accessibles en ligne au grand public. Enfin, il sera constaté que M. [K] [S] a pu comprendre le sens et la portée de ses droits, et solliciter l'association France terre d'asile, afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, en bénéficiant également d'un conseil. Par conséquent, l'atteinte à ses droits n'est pas démontrée. Le moyen est rejeté. Sur l'information du procureur de la république de la mesure de placement, M. [K] [S], qui reprend les moyens de nullité soulevés en première absence, avait soulevé devant le premier juge l'irrégularité de l'avis fait au procureur avant la notification du placement. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure. Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur. Il est de jurisprudence constante que le défaut d'information du procureur de la république quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Toutefois aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et rien n'empêche que cet avis soit effectué antérieurement à la décision de placement, pourvu que le magistrat compétent ait été avisé de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle. En l'espèce, la préfecture d'Eure-et-Loir a avisé les parquets de Chartre et d'Orléans, par courriel du 19 juillet 2024, en les informant que Monsieur [S] [K], né le 24 juillet 1994 au Koweit, de nationalité koweitienne, serait libéré le samedi 20 juillet 2024 et placé en rétention administrative ce même jour à 8h30, puis transféré au CRA d'[Localité 3]. Ce faisant, les services préfectoraux n'ont commis aucune erreur et ont donné au parquet des informations claires et précises sur la procédure devant être diligentée à l'encontre de M. [K] [S], ce qui lui permettait d'exercer son contrôle. Le moyen est donc rejeté. Sur la notification des droits en rétention, la Cour constate que l'acte de notification du placement en rétention mentionne que sera remis à l'intéressé un exemplaire du présent document, une copie de l'arrêté de placement en rétention, des voies et délais de recours, des droits en rétention, et du règlement intérieur du CRA d'[Localité 3]. La notification des droits au sens de l'article L. 744-4 du CESEDA était donc bien effective, dès le 20 juillet 2024 à 8h45. L'intéressé est ensuite arrivé au CRA d'[Localité 3] le même jour à 11h15 et a reçu une nouvelle notification de ses droits, avec transmission d'une copie du procès-verbal, en langue anglaise, prévu à l'article R. 744-16 CESEDA, à 11h25. Ce procès-verbal a d'ailleurs été signé par l'intéressé et par l'agent notifiant. Aucune irrégularité ne peut donc être soulevée à cet égard. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [K] [S] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention. La Cour constate toutefois que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 23 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires algériennes par courriel du 16 juillet 2024, et la relance du 20 juillet 2024. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 3. Sur les droits en rétention. M. [K] [S] allègue la violation de ses droits fondamentaux, en vertu du droit au respect de la dignité et de la prohibition des traitements inhumains et dégradants, en raison de son menottage lors de son transfert au tribunal judiciaire, alors que selon lui, rien dans son comportement ne justifiait le recours à une telle entrave. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». Selon le quatrième alinéa de l'article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, « l'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir ». En l'espèce, M. [K] [S] a été présenté au juge des libertés et de la détention sans menottes. En tout état de cause, à supposer qu'il ait été menotté durant son transport au tribunal judiciaire d'Orléans, les agents chargés de son escorte étaient en mesure, selon leur appréciation de la situation, de procéder à son entrave pour prévenir toute tentative d'évasion ou acte dangereux pour lui-même ou autrui : ce risque étant en l'espèce à prévoir lors d'une escorte d'un retenu vers le tribunal judiciaire, qui plus est pour rejoindre une audience ouverte au public. Par ailleurs, si M. [K] [S] estime que « le menottage en lui-même est contraire à ses droits, sans même qu'il soit nécessaire de vérifier que ce menottage ait pour résultat de l'empêcher d'accéder à ses droits », il convient de rappeler que la Cour de cassation a écarté l'existence d'une nullité d'ordre public liée au port de menottes, de sorte qu'en cas d'irrégularité, l'étranger qui l'invoque n'est pas dispensé d'établir une atteinte à ses droits (1ère Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292). En l'espèce, M. [K] [S] ne précise pas en quoi le port de menottes aurait eu pour effet de l'empêcher d'exercer ses droits . Il ne précise pas non plus en quoi cette entrave aurait été réalisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité ou constituerait, un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le moyen est donc rejeté. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de M. [K] [S] ; Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, à M. [K] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Jean-christophe Estiot, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jean-Christophe ESTIOT Florence CHOUVIN Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 juillet 2024 : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [K] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX , copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la Rarticle L. 744-4 du CESEDA était donc bien effectivarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 141-2 du CESEDAarticle 803 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA.article 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L 743-9 du CESEDA que le juge des libertésarticle L. 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ac76a4a9cfa399a90d1f3d
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- Texte intégral
- Résumé officiel